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CAHIER DE DOLÉANCES DE CESSON (ou CESSON-SÉVIGNÉ) EN 1789

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CESSON (aujourd'hui CESSON-SÉVIGNÉ).
Subdélégation de Rennes. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Rennes, canton de Rennes S.-E.
POPULATION. — En 1789, environ 350 feux (Procès-verbal) ; — en 1793, 2.173 hab. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Total en 1789, 2.444 l. 1 s. 9 d., se décomposant ainsi : capitation, 1.588 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 138 l. 19 s. 2 d. ; milice, 202 l. 17 s. 9 d. ; casernement, 491 l. 14 s. ; frais de milice, 22 l. (Ibid., C 3981).
VINGTIÈMES. — 3.823 l. 19 s.
FOUAGES. — 57 feux 1/2. — Fouages ordinaires, 629 l. 12 s. 11 d. ; garnisons, 187 l. 7 s. 3 d. ; fouages extraordinaires, 1.071 l. 14 s. 11 d.
OGÉE. — Sur la Vilaine, à 1 lieue à l'E.-N.-E. de Rennes. — 1.800 communiants. — De bons terrains de culture ; des prairies excellentes ; beaucoup d'arbres et quelques landes.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 31 mars, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Charles-François Legué, sénéchal du marquisat de Cucé, seigneur de cette paroisse. — Comparants : Etienne Bretel ; Etienne Jouanne ; Pierre Macé ; Jan Gratia ; Pierre Guillet ; François Regnier ; Ollivier Roullier ; René Chauvel ; Pierre Chauvel ; Jan Caillot ; Jan-Baptiste Chasle ; Jan Moilleu ; Jullien Chabot ; Pierre Chabot ; François Mazette ; Jan Riaux ; Yves Lintant ; René Chassé ; Joseph Ollive ; Jan Chartier ; Pierre Marchand ; Jan Delahoche ; Jan Fronteau ; Jullien Loret ; Bertrand Even ; Jan Berthelot ; Louis Tulou ; Etienne Priou ; Pierre Primault ; Jullien Avenant ; Jullien Touasnel ; Michel Bariller ; Guillaume Huet ; Pierre Jolive ; Jan Cochet ; Jan Jury ; Joseph Métayer ; Pierre Lecocq ; Jullien Ronsard ; Jan Georgault ; Jan Soret ; Ollivier Macé ; Bertrand Morice ; Mathurin Barbé ; Ollivier Chalmel ; Jan Vauluisant ; Jan Lecours ; Pierre Bertet ; Pierre Cosnet ; Pierre Primault ; Jacques Meslart ; Gilles l'Evêque ; Jullien Lemaistre ; François Saugueret ; Jan Villeneuve ; Jan Melisson ; François Gautier ; Jan Butault ; Pierre Tirel ; Michel Gorieux ; Pierre Limeul ; Joseph Avenant ; François Lecocq ; Jan Eon ; Joseph Luret ; Baptiste Thouin ; Joseph Belhomme ; Joseph Geffraut ; Guillaume Grondin ; François le Peintre ; Pierre Guéret ; Mathurin Chevy ; Pierre Morel ; Mathurin Regnier ; Louis Rabadeux ; le sieur Mathurin Loychon. — Députés : Mathurin Loychon ; Yves Lintant ; Jan Villeneuve ; Charles-François Legué, sénéchal.

 

Cahier de plaintes, doléances, vœux et réclamations des propriétaires et fermiers habitants de la paroisse de Cesson, rédigé en leur assemblée tenue ce jour 31 mars 1789 aux neuf heures du matin, en présence de nous, Charles-François Legué, sénéchal du marquisat de Cucé, seigneur de cette paroisse, pour le dit cahier être porté en la ville de Rennes, le sept avril prochain, par les députés, à la nomination desquels il va être par nous procédé (voir la note qui suit).

Note : Il existe au dossier un brouillon des 11 premiers articles, qui est de la main du président Legué. Celui-ci semble donc bien être l'auteur de cette portion du cahier, qui reproduit en grande partie, en les paraphrasant, les Charges d’un bon citoyen de campagne. Sur le cahier authentique, à la suite de ces 11 articles recopiés par un scribe, une main différente a ajouté, d’une écriture personnelle et cursive, les 8 derniers articles.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. — Les propriétaires et fermiers, habitants de cette paroisse, instruits, par la lecture qui leur a été donnée du règlement fait par Sa Majesté pour la convocation aux Etats généraux dans cette province, que les cahiers des différentes villes, bourgs et paroisses, sous l'arrondissement de cette sénéchaussée, contenant leurs doléances, vœux et réclamations, doit être fondu dans un seul et même cahier, pour ne pas fatiguer inutilement ceux chargés de cette rédaction, se borneront à établir les vœux, doléances et demandes principaux, en donnant une adhésion formelle à tous ceux qui auraient pu être établis dans les autres cahiers pour le bien et l'utilité général de tous.

ARTICLE PREMIER. — Tout Français est né libre, habitants des campagnes comme ceux des villes ; tout emprisonnement arbitraire, tout enrôlement forcé doit être supprimé ; ces sortes d'enrôlements ont occasionné des maux incalculables, ils ont enlevé souvent des enfants, seuls appuis de leur père et mère, ils en ont éloigné d'autres des campagnes et les ont fait retirer chez les personnes qui, par leurs privilèges, ont le droit étonnant et injuste de les soustraire au tirement du sort ; ils ont précipité à des mariages souvent mal assortis et prématurés (voir la note qui suit).

Note : De 1781 à 1786, Cesson a fourni 7 miliciens : 2 en 1782 et 1784, 1 en 1781, 1785 et 1786. En 1784, sur 125 jeunes gens qui se sont présentés au tirage, 80 ont été exemptés ou ajournés (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4704).

ART. 2. — Les campagnes, avant l'établissement de la corvée sur les grands chemins, étaient habitées par des gens riches ; leur séjour habituel les portait à entreprendre des travaux extraordinaires, occupaient surtout dans l'hiver le malheureux journalier ; ils étaient témoins oculaires de la misère des habitants dont ils étaient entourés, ils ne pouvaient en être spectateurs indifférents ; le malheureux était soulagé ; ce travail, entrepris pour la commodité et l'utilité de tous les habitants de la province et l'on peut même dire de tout le royaume, a écarté les gens riches des campagnes ; ils ont entraîné avec eux une multitude de personnes, bras utiles à la culture ; cet éloignement des riches de la cabane du pauvre a augmenté sa misère ; la corvée, anéantie dans les autres provinces du royaume, ne peut manquer de l'être en Bretagne (voir la note qui suit).

Note : La tâche de Cesson était de 1.676 toises, sur la route de Rennes à Paris ; le centre de cette tâche se trouvait à 1/4 de lieue du clocher de la paroisse (Ibid., C 4883). En 1775-1776, l’ingénieur Even se plaignait de la négligence d’un assez grand nombre de corvoyeurs (Ibid., C 2412).

ART. 3. — L'impôt est la dette d'un chacun, et cette dette doit aussi être proportionnée à l'aisance de chaque individu ; l'inégalité la plus frappante a subsisté jusques ici entre le Noble et le Tiers, mais surtout celui de la campagne ; entre autres, l'impôt de la capitation a été un impôt terrible pour l'habitant de la campagne, il a servi de règle pour la quotité de sa tâche à la corvée. Il est de toute justice que tous impôts doivent être également répartis, mais cette égalité de répartition, dont la justice est aujourd'hui avouée, ne pourrait jamais avoir lieu si les impôts levés sur les seuls roturiers ne sont pas abolis, sauf à les remplacer par d'autres, partables entre tous les ordres. Tous fouages ordinaires et extraordinaires, francs-fiefs, droit sur les eaux-de-vie, liqueurs, vins, etc., doivent être supprimés, la voiture des équipages des troupes, des munitions de guerre et de bouche ne doit point être fait par les habitants seuls des campagnes ; le casernement des troupes, la levée des milices doivent regarder tous les sujets indistinctement ; toute exemption est un abus qu'on doit faire cesser ; il ne doit y avoir qu'un seul rôle de contribuables.

ART. 4. — L'imprescriptibilité et la perpétuité des corvées, servitudes et prestations féodales (voir la note qui suit), dont il n'a pas été permis jusques ici de s'affranchir, sont des droits ruineux par les frais qu'ils entraînent par la multitude d'années que le seigneur laisse s'arrérager. La loi qui en permettrait le franchissement sur le pied de la valeur fixée par la Coutume serait un bienfait pour le redevable et ne pourrait préjudicier au créancier. Les fuies et garennes doivent être abolies.

Note : Le marquis de Cucé avait droit de « peschage et bateaux » sur la Vilaine, droit de « coutumes et trépas » sur toutes les marchandises passant sur les ponts de Cesson. Il tenait deux foires par an à Cesson ; aussi avait–il le droit d’y lever un bouteillage de deux pots par pipe de boisson, ainsi qu’un autre droit de bouteillage sur tous les vins étrangers passant par Cesson ; il possédait encore à Cesson un pressoir banal. Voy. GUILLOTIN DE CORSON, Les grandes seigneurs de Haute-Bretagne, 2ème série, pp. 146-147).

ART. 5. — Jusqu'à ce moment les habitants des campagnes n'ont eu aucuns représentants ; ceux des villes ne l'ont été que mal et insuffisamment ; c'est à cette seule raison que l'on peut attribuer la surcharge des uns et des autres ; nul autre moyen ne peut faire cesser et empêcher pour l'avenir un pareil abus que l'égalité de représentants à celui des ordres privilégiés et la votation par tête [Note : Analogies de texte avec l'art. 7 des Plaintes du cahier de Chantepie].

ART. 6. — Ces représentants doivent être choisis dans l'ordre du Tiers et ne doivent point tenir aux deux autres ordres.

ART. 7. — L'élection d'un président doit être faite par toute l'assemblée.

ART. 8. — Toute exclusion aux emplois civils et militaires est injuste et nuisible à l'Etat ; la distinction de peine pour le privilégié et celui qui ne l'est pas est injurieuse et sans motif ; la première doit être abrogée, la seconde réformée.

ART. 9. — Les différents degrés de juridictions doivent être réduits à deux. Les actions en dommages de bestiaux, des injures entre voisins donnent lieu à des procès fréquents et souvent ruineux dans les campagnes ; toute voie d'action devrait être interdite ; ces sortes d'affaires devraient être jugées par voie de police et sans aucun frais jusqu'à la concurrence de 30 livres par provision.

ART. 10. — Le gouvernement a mis en usage tous les moyens qu'il a cru propres à encourager et étendre l'agriculture. Dans les villes, on force bien les adjudicataires d'emplacement à bâtir et, à défaut, le premier bâtisseur qui se présente peut le faire ; une multitude de landes existe en Bretagne entre les mains des seigneurs, sans en retirer aucun fruit depuis des siècles ; une loi qui leur enjoindrait de les mettre en valeur sous un délai quelconque, ne serait-ce qu'en bois, ou, à défaut, permettrait à quiconque voudrait de s'en emparer pour le cultiver, à charge d'une déclaration préalable au seigneur et d'une offre de reconnaître les tenir de lui, à devoir de simple obéissance à l'usement de son fief, exciterait la culture ou plantation d'une grande quantité de landes. Pour encourager le cultivateur à fertiliser les champs qu'il laboure et le dégager de la crainte de voir un autre jalouser le fruit de ses travaux et le propriétaire en profiter, au lieu de défendre les baux d'une durée plus longue que neuf ans, les baux emphytéotiques devraient être autorisés entre le propriétaire et le laboureur.

ART. 11. — Il est de notoriété que la misère, la mauvaise nourriture, le défaut d'asile pour le pauvre malade, de soins et de remèdes occasionnent des épidémies fréquentes dans les campagnes et enlève à l'agriculture des bras utiles ; l'établissement d'un hôpital en chaque bourg, l'établissement d'une caisse dans laquelle serait versée le tiers du revenu des dîmes ecclésiastiques feraient cesser de pareils fléaux (voir la note qui suit).

Note : L'abbaye de Saint-Melaine avait presque toutes les dîmes de Cesson ; sa part lui rapportait 3.740 l. Quelques dîmes appartenaient aussi à l'abbaye de Saint-Georges (60 l.) et au prieuré de Vaux, dépendant de l'abbaye de Savigny. Les dîmes se percevaient au treizième sur toute espèce de grains, même sur le blé noir, le lin et le chanvre (Déclarations de 1790, Arch. d’Ille-et-Vilaine, série Q et GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t IV, p. 299).

ART. 12. — Les pâtis existant dans la paroisse de Cesson ont été tous afféagés par les seigneurs ; ces afféagements ont mis à la mendicité les habitants n'ayant aucune terre attachée à leur demeure ; les pâtis servaient à pacager leurs bestiaux ; il leur est impossible d'en avoir maintenant aucuns.

ART. 13. — Il existait un hôpital à Cesson ; deux maisons et une pièce de terre en dépendaient ; un ancien procureur fiscal a dépouillé la paroisse des titres de propriété et le seigneur s'en est emparé et les afferme (voir la note qui suit).

Note : Les seigneurs de Cucé avaient fondé un petit hôpital au bourg de Cesson, sur le bord du grand chemin, et avaient affecté à son entretien une partie des revenus de leur moulin de Cesson. Il en est encore question dans un document de 1679 (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. III, p 261). Les états de 1770 et de 1774 ne mentionnent aucune fondation de charité à Cesson (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1293).

ART. 14. — La paroisse de Cesson est considérable ; plusieurs chapelles y sont situées et même fondées et était desservi dans les dites chapelles à la grande commodité des habitants éloignés de l'église ; il ne s'en dessert plus aucune aujourd'hui (voir la note qui suit).

Note : Il existait, en effet, dans la paroisse de Cesson une dizaine de chapelles, notamment celles de Saint-Germain de Calendron, de la Gravelle, de Sainte-Marguerite de Cucé. Voy. GUILLOTIN DE CORSON , Pouillé, t. IV, pp. 301-304, et Arch. d’Ille-et-Vilaine, G 492.

ART. 15. — Plusieurs propriétaires jouissent par main de leur terre et ont une demeure momentanée en ville, s'y font capiter ; la capitation que payait le fermier expulsé tombe en surcharge aux autres fermiers ; on demande à être autorisé à les capiter dans la paroisse.

ART. 16. — La pension du recteur devrait être au moins portée à 2.400 livres (voir la note qui suit).

Note : Tout ce que nous savons c'est que l'abbaye de Saint-Melaine donnait 1.250 l. pour la portion congrue des vicaires de Cesson (Déclarations de 1790, Ibid., série Q).

ART. 17. — Les habitants demandent que les greniers soient ouverts chaque année, que les rentes ne puissent être exigées en argent que sur le pied de l'apprécis à l'époque à laquelle les rentes sont exigibles et qu'on ne puisse en laisser accumuler plusieurs années [Note : Analogies de texte avec le § [3] des Demandes du cahier de Chantepie].

ART. 18. — Des bestiaux échappent et passent dans des landes ou bois ; on confisque et vend sur la place publique ces bestiaux ou on leur fait payer une somme arbitraire ; on désirerait qu'elle n'excéderait pas vingt sols pour chacun des dits bestiaux.

ART. 19. — Les bas chemins sont pour la majeure partie impraticables ; il devrait être fait un règlement pour forcer les riverains à abattre les arbres qui les ombragent et gênent les charrois ; chaque particulier devrait avoir la liberté de faire moudre les grains où bon lui semblerait.

[Suivent 27 signatures, plus celle du président Legué].

 

DÉLIBÉRATION DU GÉNÉRAL, du 21 novembre 1788, SOUS LA PRÉSIDENCE DE LEGUÉ, SÉNÉCHAL, EN LA PRÉSENCE DU RECTEUR FONTAINE.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, E).

Un des membres de l'assemblée a représenté que les corps et communautés et les généraux des paroisses de la ville de Rennes s'assemblent tous les jours et réunissent leurs réclamations et celles de l'assemblée municipale de la même ville en faveur de la classe la plus nombreuse et la plus intéressante du peuple ; que les habitants des campagnes, qui fertilisent et cultivent les terres, devaient et ont principalement fixé leur attention ; qu'ils ont senti combien il était injuste de laisser cette portion précieuse d'habitants privée du droit naturel, qui tient à son essence, d'avoir des représentants aux assemblées nationales et aux Etats de cette province, et que c'est au défaut de représentants dans ces assemblées que l'on doit attribuer la surcharge d'impôt, celle d'un travail immense et pénible auquel a été donné le nom de corvée, et qu'il s'est glissé et perpétué une multitude d'abus ; si ce droit, qui appartient aux habitants des campagnes comme à tout autre, leur avait été accordé, ils auraient représenté avec autant de force que de justice qu'en qualité d'hommes, de sujets du même prince, ils doivent supporter les impôts avec les autres membres de l'Etat ; les impôts étant un don libre du peuple entier, ils doivent tous, par eux ou leurs représentants, concourir à l'accorder, coopérer à une répartition juste et égale de l'impôt entre les différents membres de l'Etat ; leurs représentants eussent prouvé combien il était injuste de charger les seule habitants des campagnes d'ouvrir, d'aplanir, de consolider, d'entretenir une multitude de grandes routes, principalement faites pour porter l'abondance dans les villes, pour faciliter le commerce et une communication entre elles et au riche la commodité de voyager dans de somptueux équipages ; ils auraient observé, et cette observation eût été sans réplique, qu'il était aussi juste que naturel que ceux qui retiraient les plus grands avantages de toutes les grandes routes eussent proportionnellement contribué à leur ouverture, perfection et entretien ; leurs réclamations n'auraient pu manquer d'être écoutées, cette injustice aussi criante qu'incroyable eût bientôt cessé ; combien de malheureux, morts de misère, de fatigue et de faim existeraient encore aujourd'hui, combien de fermiers n'auraient pas eu la douleur de voir périr leurs bestiaux par le transport aussi multiplié qu'immense de matériaux pour ferrer tous les chemins et n'auraient pas vu, par les pertes, leur aisance, leur fortune englouties ! Tels sont les maux qu'a produits pour les habitants de Cesson l'établissement des grandes routes ; combien d'autres abus auraient été différés et proscrits ! Tels sont les avantages qui résulteront des réclamations qui s'élèvent de toutes parts.

La paroisse de Cesson, qui compte dans son enceinte plus de dix-sept cents communiants, doit se flatter qu'une réclamation de sa part sera favorablement accueillie ; et, pour donner aux délibérants une idée de ce qui se passe en ce moment, il lui a été mis sous les yeux un imprimé des délibérations du général de Toussaints, du dix-sept de ce mois.

Sur quoi le général délibérant, après avoir entendu la lecture de la délibération du général de Toussaints, a arrêté de faire parvenir partout où besoin sera les réclamations suivantes et de demander :

Primo. Qu'il lui soit accordé le droit d'avoir, tant aux Etats généraux qu'aux Etats de cette province, un représentant en état d'y défendre ses droits, d'y porter ses plaintes et doléances.

2° Qu'auxdites assemblées soient admis un certain nombre de Messieurs les recteurs de campagne par diocèse dans l'ordre de l'Eglise, eux seuls étant les plus instruits des besois de l’état des paroisses qu’ils gouvernent.

3° Que la corvée en nature, ce travail si ruineux, si pénible et si redoutable pour les habitants des campagnes soit supprimée et remplacée par un impôt sur les trois ordres.

4° Qu'il soit fait entre la noblesse et le Tiers une répartition nouvelle et générale de la capitation, des fouages et autres impositions et dans une juste proportion des facultés d’un chacun.

[33 signatures].

(H. E. Sée).

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