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CAHIER DE DOLÉANCES DE CAMARET-SUR-MER EN 1789

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CAMARET (aujourd'hui CAMARET-SUR-MER) est un ancien prieuré relevant de l'abbaye de Daoulas.

Subdelégation du Faou. — District de Châteaulin, arrondissement de Châteaulin, canton de Crozon.
POPULATION. — 150 feux (Procès-verbal) ; — 750 communiants (OGÉE) ; 154 feux et 744 habitants en 1794.
CAPITATION. — 162 cotes (3 l. et au-dessous, 132 ; au-dessus, 30). Total : 381 l. 2 s, 6 d. (capitation : 260 l., 21 deniers p. l. 22 l. ; milice, 34 l. ; casernement, 63 l.).
VINGTIÈMES. — 393 l. 10 s. 6 d. Vingtièmes d'industrie : 21 l. 15 s. 4 d.
CORVÉE. — Route Quimper-Lanvéoc-Brest, 520 toises. Dist. 10 kilom. Cap. 260 l. Syndic Guillaume Le Guen. — M. le comte d'Estaing est seigneur de cette paroisse. Les terres en sont fertiles et bien cultivées par les femmes dont les maris sont presque tous marins ou pêcheurs, (OGÉE).
RECTEUR. — Marchand, 600 l. — Décimes : R. 14 l. F, 40 l. — Camaret devait des dîmes à l'abbaye de Daoulas.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 13 avril, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Dumoulin, « sénéchal du Comté de Crozon et annexes ». — Comparants : Simon Gueguenou, Jean Le Sénéchal, François Bozennec, Jean Keraudren, Germain Le Fur, Hervé Laoutrou, Michel Le Broyer. Germain Mouster, Alain Le Mignon, Hervé Lucas, Joseph Mazet, le sieur Le Gall de Kerangallet, Jean-Baptiste Hugot, Joseph Le Breton, Joseph Meillard, Jean Lucas, Laurent Le Sévellec, Guillaume Le, Guen, Corentin Quelern, Bernard Ollivier, etc. — Députés : Joseph Mazet, du bourg de Camaret, et Joseph Meillard.

 

Plaintes et doléances que le général de la paroisse de Caramet a l’honneur de présenter au roi, en exécution de ses ordonnances pour remplir les vues bienfaisantes de Sa Majesté.

1° — La pêche de la sardine est la pépinière des matelots. Elle intéresse l’Etat, elle intéresse le particulier. Tous les paroissiens de Camaret s'y adonnent. Ils en pourraient vivre si l'on détruisait le monopole qui se commet dans la revente de la rogue. Los riches négociants accaparent les cargaisons danoises arrivant dans nos ports, envoient même leurs agents à Bergen pour faire les achats et dérobent par là à la connaissance publique le prix de leurs achats. Ils revendent la rogue aux pêcheurs le prix qu'ils veulent, ils surhaussent le prix quand la pêche donne ; ils n'ont d'autres bornes que leur cupidité ; ils attirent par là à eux tout le produit de la pêche et ne laissent aux pêcheurs que la peine du travail qui les réduit à la dernière misère (voir la note qui suit).

Note : La vente de la rogue était, pour éviter les accaparements, minutieusement réglementée par l'arrêt du Parlement de Bretagne du 5 février 1785. Mais les prescriptions de cet arrêt étaient fréquement éludées. Cet arrêt dispose :
1° « Que les propriétaires des bateaux-pêcheurs seront seuls autorisés à acheter, pendant les trois jours de planche accordés, les résures, raves ou rogues des cargaisons exposées en vente….
ART. 2. — Après les trois jours de planche, permet à toute personne d’acheter les cargaisons, parce que néanmoins les acheteurs ne seront propriétaires et ne pourront disposer des dites cargaisons, en total, qu'après 24 heures, à compter de l'instant du dépôt de leur marché, qu'ils seront tenus de faire au greffe de l'Amirauté où sera mouillé le bâtiment chargé des dites rogues, pendant lequel délai de 24 heures il sera permis à tous propriétaires de presses, saleurs et fabricants de sardines, de concourir à l'achat des dites rogues, en le déclarant dans les 24 heures au pied du marché, pour être les dites rogues partagées dans la forme ci-après ;
ART. 3. — Que l'acte de dépôt de chaque marché de rogue sera écrit à la suite du dit marché et contiendra, en toutes lettres, le jour et l'heure qu’il sera fait, et les déclarations de concourir seront aussi mises à la suite dudit dépôt et contiendront aussi, en toutes lettres, la date et l’heure ;
ART. 4. — Que, le délai de 24 heures expiré, celui qui aura traité d'une cargaison de rogues en demeurera propriétaire incommutable, s'il ne s'est pas présenté de concurrents. S'il s’en est présenté un, l’acheteur aura les deux tiers, la moitié s'il s'en est trouvé deux, le tiers s'il s'en trouve trois ou quatre, passé lequel nombre de concurrents, ledit acheteur aura toujours le quart des dites rogues ;
ART. 5. — Que ceux qui auront concouru aux dites cargaisons de rogues seront tenus de payer comptant, aux mains de l’acheteur, le montant de leur portion, aussitôt la livraison…. »
(Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 3790).
Une lettre de Pellegrin, commissaire des classes à Camaret, adressée le 17 septembre 1787 à M. de Beaupréau, intendant de la marine à Brest, nous apprend ce qui se passait dans la pratique : « La faveur de trois jours de planche accordée aux pêcheurs de sardine en général est illusoire en ce que, sitôt l'arrivée du Danois et sa déclaration faite, le capitaine ou le subrécargue avec l'interprète partent et vont courir Concarneau, Douarnenez, pour chercher des acquéreurs en gros et n'arrivent qu'après les trois jours de planche expirés. Ou bien il met un prix si haut à sa marchandise que le malheureux pêcheur est hors d'état de s'approvisionner et est rançonné cruellement par ceux qui ont fait l'acquisition de la cargaison, dont le moindre bénéfice est de 50 et bien souvent de 70 à 80 % ».

En voici la preuve : La première cargaison avait coûté aux acquéreurs 31 l. 10 s. le baril et elle a été vendue en détail aux pêcheurs depuis 44 jusqu'à 72 l. Les négociants, voyant qu'au titre de l'arrêt ils ne pouvaient pas empêcher les pêcheurs de Camaret, Morgat et Le Fret de concourir avec eux, et que ce concours les mettant à même d'avoir la marchandise au même prix, la majeure partie des pêcheurs se serait approvisionnée de presque toute la rogue nécessaire à leur pêche et aurait diminué par la le bénéficie immense qu'ils font annuellement, ont commencé par les amadouer en les laissant concouir, lors de l'arrivée du premier Danois, cette année. A cette époque, la rogue n'étant pas chère, et tous les pêcheurs s'étant présentés au concours, après que l'acquéreur eut retiré son quart, on leur fit la distribution, tant bien que mal, et ils eurent chacun un baril par bateau, ce qui fait à peu près le dixième de ce qui leur est nécessaire. Mais lesdits négociants, changeant de batterie et voulant absolument dégoûter les pêcheurs de se présenter au concours, et interprétant l'art. 4ème de l’arrêt en leur faveur, ont formé une espèce d’association à cet effet et tendant à ruiner les malheureux qui se présenteraient dorénavant pour concourir avec eux. En conséquence, comme il faut être plus de quatre pour que l'acquéreur ne puisse prendre que le quart de la cargaison, ils se sont arrangés de manière que l'un d'eux passerait le marché et que les autres étant de part avec lui dans le quart, il n'y aurait qu'une petite partie d'eux qui concourraient et que, par ce moyen, on les obligerait, eux et les pêcheurs qui se seraient présentés, à prendre le restant de la cargaison, par partie égale, sachant bien que pas un des dits pêcheurs n'était en état, même en vendant son bien, de pouvoir mettre une pareille somme dehors » (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 3790). 

2° — Le franc-fief détruit l'agriculture dans toute la paroisse. On y taxe la roture comme la nobilité, malgré que les aveux des vassaux hors d'impunissement portent en termes formels la qualité roturière, malgré l'imposition aux fouages, ces deux impôts se perçoivent cumulativement. Le général attend de la bonté paternelle du roi qu'il plaise à Sa Majesté ordonner le rapport (des sommes payées) sur la roture en 1787.

3° — Le contrôleur refuse de contrôler les copies des délibérations ; il force de porter le cahier au bureau (voir la notequi suit). Les arrêts de règlement en prescrivent le dépôt dans les archives, la délibération finie. Le bureau n'est pas ouvert le dimanche. Les jours de semaine, le fabrique est chez lui éloigné du bourg. Le procureur fiscal n’est pas sur les lieux. Le général ne sait comment faire.

Note : Les réglements, confirmés par un arrêt du Conseil d’Etat, le 18 mars 1777, prescrivaient la communication des registres aux contrôleurs. Cette prescription ne fut pas rigoureusement suivie en Bretagne et beaucoup de généraux des paroisses se bornaient à faire contrôler des extraits authentiques des actes soumis aux droits. Les Etats de Bretagne protestèrent, à maintes reprises, mais vainement, contre l’arrêt de 1777, en faisant valoir « que l’intérêt des communautés exige que les registres de délibérations ne sortent jamais de leur dépôt naturel, c’est-à-dire des archives de la paroisse » (H. SÉE et LESORT, op. cit., p 123).

4° — Les fouages extraordinaires, le casernement, les milices, le franc-fief, les droits sur les eaux-de-vie et liqueurs et les corvées féodales accablent le peuple, ainsi que les grandes routes.

5° — On force aux charrois des troupes, au charroi des matériaux pour le château, le four et les moulins. On ne nourrit pas les corvéables ni leurs bêtes et, à la fin de l’année, on fait payer 12 livres par chaque tenue.

6° — Le fisc fait payer 12 livres pour frais d’un exploit, donné sous les deux lieues, en paiement de lods et ventes et cheffrentes, malgré que l’on vienne payer avant évocation de cause.

7° — Il a un arpenteur affidé qu'il envoie mesurer les terres, quand on paie les rachats ou quand on fournit aveu. Il prend 6 livres pour cet arpenteur qui précédemment ne prenait que 3 livres.

8° — Il a un sergent affidé à qui il remet sept à huit exploits pour notifier en même temps. Il paie mal le sergent qui néglige de porter les copies sous ce prétexte et donne lieu à des sentences sur défaut.

9° — Il impunit les aveux pour un seul mot de pure forme ; il prend jusqu’à 50 livres pour tracer seulement ce mot sur les aveux.

10° — Quand on porte, en grains, la cheffrente anx magasins, on la refuse et l'on fait payer 12 livres le boisseau froment, mesure de la seigneurie, quoique l’appréci ne porte qu’à 8 livres 10 sols (voir la note qui suit).

Note : Pour le paiement des rentes en grains, les intéressés doivent se conformer aux clauses stipulées dans les baux ou aux prescriptions des art. 266 et 267, titre XIV, de la Coutume de Bretagne. Mais, quand le taux de l’appréci leur est favorable, les seigneurs refusent la rente en nature, prétextant la mauvaise qualité des grains. Parfois aussi ils laissent arrérager ces rentes et ne les exigent qu’aux jours de disette, où les prix sont élevés.

11° — Les procureurs, quand le juge ne taxe pas leurs vacations, font des mémoires enflés ; ils surpassent d'une moitié la taxe des dépens. Les notaires n'ont pas de règle ni de modération dans leurs vacations. On a dernièrement payé dans la paroisse 270 livres pour la façon d'un aveu dont le précédent n'avait coûté que 24 livres.

12° — Plaise à Sa Majesté, pour le soulagement de son peuple, défendre à tous procureurs et notaires de rien exiger des parties que d'après un mémoire taxé à la manière accoutumée, conformément aux lettres patentes de 1784, par le juge ou par un avocat, en son absence, à l'exclusion du procureur fiscal qui ne devrait pas, pour le bien des vassaux, être procureur ni notaire dans la même juridiction, à l'exclusion même de l'ancien praticien pour éviter la partialité.

Le Gall de Kerangalet, Louis Le Moign, Alain Le Mignon, Pierre Le Guen, Jean Lucas, Germain Le Fur, Laurent Sévellec, Hervé Lucas, Michel Le Broyer, Germain Mouster, Guillaume Le Guen, Simon Guiguenou, Bernard Ollivier, Jean Le Sénéchal, Jean Hascoët, Jean Keraudren, Noël Autrou, Joseph Le Breton, Jean-Baptiste Hugot, Corentin Quélern, Jean Le Mignon, François Bozennec.

(H. E. Sée).

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