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CAHIER DE DOLÉANCES DE BRUZ EN 1789

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GROUPE DE BRUZ.
(Paroisses de Bruz, Orgères, Chartres et Nayal-sur-Seiche).

Les assemblées de Bruz (29 mars) et d'Orgères (6 avril) ont été présidées par Pierre-Joseph Besnard, procureur fiscal de la baronnie d'Orgères. On remarque de grandes analogies entre les cahiers de ces deux paroisses : le cahier d'Orgères a utilisé aussi la délibération de Bruz, du 14 décembre 1788. Le cahier de Chartres, dont l'assemblée (5 avril) a été présidée par Louis-Henri Janzé, sénéchal de la juridiction de Fontenay, a des relations assez étroites avec celui de Bruz ; le cahier de Noyal-sur-Seiche, dont l'assemblée s'est tenue le 6 avril, est identique à celui de Chartres.

BRUZ.
Subdélégation de Rennes. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Rennes, canton de Rennes S.-0.
POPULATION. — En 1793, 2.100 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Total en 1789, 2.047 l., se décomposant ainsi : capitation, 1.342 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 117 l. 9 s. 4 d. ; milice, 171 l. 9 s. 9 d. ; casernement, 415 l. 10 s. 11 d. (Ibid., C 3981). VINGTIÈMES. — 462 articles ; 2.470 l. 12 s. 3 d.
FOUAGES. — 34 feux 1/6. — Fouages ordinaires, 374 l. 13 s. 4 d. ; garnisons, 111 l. 14 s. 2 d. ; fouages extraordinaires, 648 l. 1 s.
OGÉE. — A 2 lieues au S.-S.-O. de Rennes. — 1.800 communiants. — L'évêque de Rennes est seigneur de Bruz. — Le territoire de Bruz est fertile en grains de toute espèce ; on y voit de bonnes prairies ; on y fait du cidre ; il y existe même quelques vignes, qui produisent un petit vin blanc, qu'on débite à Rennes sous le nom de vin de Bruz. — Dans la paroisse est située la mine de Pontpéan.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 29 mars, après vêpres, dans l'église, sous la présidence de Pierre-Joseph Besnard, avocat en l'absence du sénéchal et du procureur fiscal. L'assemblée a été continuée le lendemain 30 mars, à 10 heures, à l'église, sur le désir des comparants, qui « ont déclaré qu'ils allaient d'abord s'occuper de la rédaction de leur cahier de doléances, plaintes et remontrances ». — Comparants : Pierre de Lamarre de la Barrière, ancien trésorier ; Joseph de Lamarre, du Chesneveistre, id. ; Guillaume Cherel, de Sépalec, id. ; Joseph Vallée, de Mores, id. ; PierreTrochu, des Loges, id. ; Jullien Leroy, de Champlotoup, id. ; Jean Tupin, de Maunoir, id. ; Jean Trochu, de Chanteloup, id. ; Georges Rochereau, de Cahot, id. ; Pierre Trochu, de la Noë, id. ; Jacques Huril, du Grand Pâti, id. ; Yves Tupin, du Petit-Chanteloup, id. ; Jacques Harel, de Cobourg, id. ; le sieur Henri de Lamarre de la Haye de Pan, id. ; Jacques Agaisse, de Villeneuve ; Jean Texier, de Céré ; Jean Hervé ; Jean Blandin ; Pierre Trochu, de Lorguenaye ; Jean Trochu, de la Grimaudière ; Pierre Bourdon, de ce bourg ; Jean Le Roi, du Bois Doré, ancien trésorier ; Jean Martin, de la Gressaudière ; Jullien Langlois, de la Bomassaye ; Joseph Bouan, de ce bourg ; Joseph Guihery, de ce bourg ; Jacques Davy, du Veau-Gaillard ; Jean Guignette, de Mours (?) ; Jean Verger, des Cours ; Baptiste Bouche, de la Bobinais ; Jean Croisé, de Bampuignel ; Guillaume Chevrier, du Haut-Launay ; François Trochu, de la Landelle ; Pierre Roblot, du Clos Rouaud (?) ; Jacques Pigeault, de Paradis ; Laurent Grouger (?), des Garennes ; Joseph Haril, de ce bourg, trésorier en charge ; Charles-Marie HareL, trésorier en charge. — Députés : le sieur Villeneuve de Lamarre de la Haye de Pan ; Jacques Hurel, du Grand Pâti.

 

Doléances des habitants de la paroisse de Bruz, évêché de Rennes.

Note : Les parties imprimées en italique sont empruntées aux Charges d'un bon citoyen de campagne.

[1] Nous nous plaignons de n'avoir eu jusqu'ici aucun représentant aux Etats de la province, d'où vient sans doute que les charges de l'Etat sont entassées sur nos têtes.

[2] De l'injustice des impôts particuliers à notre ordre, ce qui nous fait payer seuls les fouages, les casernements, les milices, les francs-fiefs, les droits sur les eaux-de-vie, etc.

[3] D'être seuls assujettis à la corvée des grandes routes (voir la note 1 qui suit), du sort de la milice qui nous enlève des enfants utiles et souvent nécessaires (voir la note 2 qui suit).

Note 1 : La tâche de Bruz était de 1.477 toises sur la route de Rennes à Nantes ; le centre de cette tâche se trouvait à 1 lieue du clocher de la paroisse (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883).

Note 2 : De 1781 à 1786, Bruz a fourni 5 miliciens : 2 en 1781, 2 en 1783, 1 en 1785. En 1781, sur 141 jeunes gens qui se sont présentés au tirage, 109 ont été exemptés ou ajournés (Ibid., C 4704).

[4] De ce qu'on a confondu la mouvance qui est attribuée aux seigneurs avec la propriété des communs et landes qui appartenaient aux habitants, et qu'à la faveur de cette confusion les seigneurs se soient emparés de tout ; qu'on a poussé les choses dans cette paroisse au point que les seigneurs ont enclos, soit par afféagement ou par leurs mains, jusqu'aux déports qui étaient voisins ou au devant des maisons et les pâtis situés au milieu des villages ; le pauvre n'a plus de pacage et le laboureur des fermes médiocres, quand ses terres sont ensemencées, n'en a plus non plus.

[5] De ce que les rentes seigneuriales soient considérées comme imprescriptibles, pendant qu'on peut être dépouillé de ses héritages par quarante ans ; de ce que les arrérages des rentes seigneuriales ne se prescrivent que par trente ans, ce qui ruine souvent le vassal dont la rente a été oubliée ou négligée de cueillir.

[6] Des corvées féodales, qu'on a singulièrement augmentées en les étendant aux réparations des moulins.

[7] De l'assujettissement à tel moulin et de la défense d'avoir des moulins à bras (voir la note qui suit).

Note : En 1788, la fermière du moulin de Chancor, en Bruz, lequel appartenait au marquis de la Bourdonnage de Montluc, réclamant à la province une indemnité pour le chômage de son établissement, fournit les renseignements suivants sur ses affaires : le moulin est affermé 2.400 livres, outre les réparations ; il peut moudre 48 sommes de blé en 24 heures, et il emploie 6 domestiques et 8 chevaux (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4898).

[8] De l'établissement des fuies et garennes et spécialement de la liberté des pigeons ; des chasses seigneuriales (voir la note qui suit).

Note : L'évêque de Rennes, comme seigneur du fief de Bruz, avait le droit de garennes et refuge à pigeon et le droit de jouir, pendant le mois d'août, du revenu du colombier de la seigneurie de Lestrillaye ; il possédait aussi le droit de pêche en la rivière de Seiche (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. I, p. 122).

[9] De la défense du port d'armes, de sorte que le laboureur ne peut veiller à la conservation de ses grains et de ses bestiaux, ni repousser ou détruire les animaux qui les attaquent ou les dévorent.

[10] De ce que tous les jardins au-dessous de quatre-vingts cordes ne jouissent pas également de la liberté de la dîme.

[11] De ce que les minutes des notaires de campagne soient remises aux archives des seigneuries, d’où il est si difficile d’en avoir expédition, quand on peut y parvenir.

[12] De ce qu’on perçoit au contrôle le contôle des rentes féodales, en les considérant comme prix dans les partages et dans les contrats, pendant que ces rentes représentent la partie de l'héritage qui appartient au seigneur et que le vassal ne vend ou ne partage que le surplus.

[13] De ce que les frais d'assignation et réception d'aveux au Roi sont ruineux pour le vassal dont l'héritage est trop médiocre.

[14] Des droits sur le feu connus sous le nom de fumages et qui consistent en deux, quatre, six et quelquefois huit boisseaux d'avoine, des poules et des corvées, sans parler des autres rentes.

[15] Des copies de rôles qu'on exige du vassal qui a fait la cueillette, copie qui est livrée au sergent bailliager suivant et ainsi de suite, ce qui coûte des frais et occasionne des erreurs qui deviennent préjudiciables.

[16]. — § 9 des Charges d'un bon citoyen de campagne.

[17]. — § 10 des Charges...

[18]. — § 11 des Charges..., avec suppression de la fin, depuis « qu'ils ne puissent ».

[19]. — § 13 des Charges...

[20] Qu’on soit majeur à vingt ans, comme c’était l’ancien usage de la province (voir la note qui suit).

Note : L'art. 483 de la Coutume de Bretagne fixe la majorité à 25 ans. D’après l’art. 457 de l’Ancienne Coutume, la majorité était fixée à 20 ans . Voy. Coutumes générales, éditions POULLAIN-DUPARC, t. III, pp. 341-342.

[21]. — § 14 des Charges…

[22] Que tous impôts soient à l’avenir supportés d’une manière égale et par chacun en proportion de sa fortune sans distinction d’ordre.

[23] Qu'il n'y ait qu'un seul rôle pour tous pour chaque espèce d'imposition, et que les terres, maisons et châteaux soient imposés dans la paroisse de leur situation, en raison de leur conséquence, ou les propriétaires d'iceux.

[24] Que l'ouverture et l'entretien des grandes routes ne soient plus à notre charge, mais que la dépense en soit faite par le trésor public, par adjudication à qui pour moins par partie de deux lieues, afin que tout le monde puisse se sentir la force de concourir.

[25] Que les lois qui rendent les prestations et servitudes féodales imprescriptibles et infranchissables soient remplacées par une loi qui permette à chaque vassal de les franchir sur le pied de leur valeur.

[26] Que les corvées féodales soient supprimées et qu'il ne reste que l'obligation à la cueillette des rentes ou au port d'icelles.

[27] Que les arrérages des rentes se prescrivent par trois ou par cinq ans.

[28] Que les fuies et colombiers soient supprimés ou que les pigeons soient renfermés.

[29] Que le franc-alleu soit de droit public.

[30] Que les afféagements faits depuis quarante ans soient annulés, et spécialement les déports voisins ou au devant des maisons et les pâtis situés au milieu des villages.

[31] Que les terres situées dans la province qui pourraient être susceptibles d'afféagement ne puissent l'être qu'au profit du gouvernement ou des habitants.

[32] Que chacun ait la liberté d'édifier les moulins, fours et pressoirs qu'il lui conviendra, en tous cas d'aller à ceux auxquels il aura le plus de confiance.

[33] Que les lois qui défendent les moulins à bras soient supprimées.

[34] Que les seigneurs soient chargés de la pourvoyance des enfants bâtards, puisqu'ils en héritent.

[35] Que les successions autres (voir la note qui suit) que celles des bâtards appartiennent aux hôpitaux, si c'est dans les villes, et aux pauvres des campagnes si c'est dans les campagnes.

Note : Il s'agit naturellement des successions en déshérence. Voy. d’ailleurs l'art. [48] du cahier d'Orgères.

[36] Que les lods et ventes soient portés au seizième.

[37] Que les justices seigneuriales soient réunies par districts de trois lieues à la ronde et de cinq lieues et demie clans les plus grands écarts, en observant (si le bien public n'exige rien de contraire) de conserver celles qui seraient justifiées provenir de partages ou d'apanages accordés par les ducs de Bretagne et auxquelles on réunirait l'exercice des juridictions voisines, de même qu'on réunirait les autres aux sièges royaux les plus voisins, autant que cela pourrait s'accorder avec l'arrondissement proposé ; conservant aux seigneurs leurs procureurs fiscaux avec droit de militer en tous sièges de l'exercice de la juridiction.

[38] Qu'il soit créé des notaires royaux par paroisse, dont l'existence soit permanente dans un certain district, afin que les familles puissent y avoir recours, ou que les minutes des notaires de campagne soient déposées aux archives de la paroisse de leur domicile.

[39] Qu'il soit établi des greffiers dans chaque paroisse, sauf à indemniser les seigneurs, s'il est jugé appartenir, en proportion de ce que chacun y serait fondé ; les greffes sont presque toujours très éloignés.

[40] Que les tribunaux soient composés au moins de trois juges qu'il faudrait pour prononcer sur toute matière contentieuse et au surplus en proportion de la population et de l'étendue de l'arrondissement.

[41] Que les sièges connaissent première instance de toute cause et qu'il n'y ait plus de tribunaux d'attribution, sauf les committimus, s'il est trouvé bon d'en conserver quelques-uns. Qu'on soit indifféremment reçu dans tous les tribunaux, soit noble ou roturier, ayant les lumieres nécessaires, et que le Parlement soit formé de juges de la province ayant dix ans de profession.

[42] Qu'on ne puisse être reçu à aucune fonction de judicature qu'après avoir subi les examens convenables.

[43] Que les taxes des dépens cessent comme inutiles et ruineuses, et que tous frais soient liquidés par la sentence ou arrêt qui les adjugera.

[44] Qu'il soit défendu de transporter les rentes seigneuriales d'un héritage à l'autre ; l'héritage chargé continue de l'être et l'héritage déchargé, s'il jouit quelque temps de la décharge, il vient un impunissement dans un temps qu'on a perdu la trace de cette décharge et la rente est rétablie, de sorte que le seigneur a double rente, triple rente, suivant le cas. C'est par là que les rôles des seigneurs se sont si considérablement augmentés depuis un siècle et demi ; il est vrai qu'on doit aussi de ces augmentations à la mauvaise foi des notaires des seigneurs ; par ailleurs, il résulte de ces transports de rentes des solidités qui occasionnent des embarras et souvent des procès ruineux.

[45] Que le sort des recteurs soit augmenté en portant ceux dont la paroisse est de six cents communiants ou au-dessous à 900 livres au moins, ceux depuis six cents jusqu'à mille à 1.500 livres, et ainsi des autres, à proportion de l'étendue de la paroisse et du nombre des habitants (voir la note qui suit).

Note : L'évêque de Rennes, qui possédait à peu près toutes les dîmes de la paroisse, et qui les affermait, en 1787, avec le manoir de Bruz, 6.000 l., donnait 350 l. de portion congrue au recteur et 350 l. à chacun des deux curés ; le recteur jouissait par un abonnement d'un trait de dîme, qui lui tenait lieu de novales (Etat des revenus et charges de l’évêché de Rennes, Arch. d'Ille-et-Vilaine, G 13). La déclaration de 1790 évalue la portion congrue du recteur et des curés à 1.600 l. (Ibid., série Q).

[46] Qu'il plaise au Roi assembler les Etats généraux tous les cinq ans ou tout au moins tous les dix ans.

[47] Que les comptes des finances continuent d'être imprimés chaque année et rendus publics.

[48]. — § 22 des Charges.

[49] Qu'en nature d'endommagement de bêtes, l'endommagé ne puisse être reçu à assigner l'endommageant, qu'après l'avoir prévenu de mettre expert sur le champ et appelé trois personnes du canton, ayant trente ans, qui arbitreront le dommage et qui seront entendues en témoignage si le cas y échet.

[50] Que les chèvres, animaux pernicieux pour les haies et pour les arbres, soient attachées à une corde de dix pieds, à faute de quoi, qu'il soit permis à celui qu'elles endommageraient de les tuer, les laissant sur la place, sauf au propriétaire à s'en ressaisir et à en disposer comme bon lui semblera.

[51] Que les droits de réception pour les aveux au Roi soient fixés au vingtième du revenu de l'héritage pour les héritages au-dessous de 100 livres, et les assignations pour parvenir aux dits aveux, à trois livres par exploit à partie.

[52] Que chaque herbrégement ou famille ait au moins son jardin exempt de dîme, lorsqu'il n'excédera pas 80 cordes, qu'il y ait possession contraire ou non.

[Suivent 18 signatures, plus celle du président Besnard].

Après les signatures, on lit de la main de Besnard : « Le présent sur 4 feuillets nous a été présenté par les habitants de la paroisse de Bruz, en l'église de Bruz, ce 30 mars 1789, et l'avons chiffré à chaque page ne mutetur ».

 

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DÉLIBÉRATION DU GÉNÉRAL, du 14 décembre 1788.
(Impr. in-8° de 9 pages, s. l. n. d., communiqué par Charles Charpentier).

... Il observe, sur l'article 6 du dernier arrêté de la ville de Rennes, qu'il lui paraît que tous les lods et ventes, comme presque tous les rachats, ne tiennent à aucun principe de justice ; qu'il serait mieux de faire cesser cette pratique que supporte toujours le malheureux vendeur, et que, s'il faut en conserver quelque trace, on doit la rendre la plus légère possible.

Il présentera comme amendement la prescription par cinq ans des arrérages des rentes seigneuriales, suivant qu'il a été jugé par arrêt du conseil du 15 mars 1684 contradictoire avec les Etats de la province, ou par dix ans, suivant l'esprit de l'arrêt du Parlement de Bretagne du 3 juillet 1756 (voir la note qui suit). Si cette prescription n'était pas acquise à titre de justice, on pourrait en former un objet de compensation sur le rapport des fouages extraordinaires.

Note : L'arrêt du 3 juillet 1756 ne semble pas relatif aux rentes seigneuriales ; en effet, par cet arrêt, la Cour ordonne « qu’après l'expiration de 10 ans depuis le jugement rendu sur les dernières bannies faites pour les solennités des vacances, les héritiers collatéraux, qui n'auront pas pris mainlevée dans ledit terme de dix ans, seront exclus de demander aux receveurs ou fermiers du domaine ou aux seigneurs le compte ou rapport des fruits perçus par eux ou le curateur aux biens vacants ». Sur cet arrêt, voy. POULLAIN-DU-PARC, Journal du Parlement, t. V, pp. 167-203.

Un article d'amendement vraiment éminent, ce serait, à l'instar de ce qu'on a fait à Paris, en février 1674, la réunion des justices seigneuriales par district de trois lieues à la ronde et de cinq lieues et demie dans les plus grands écarts, en observant de conserver, si le bien public n'exigeait rien de contraire, celles qui seraient justifiées provenir de partages ou d'apanages accordés par les ducs de Bretagne ; ces dernières sont respectables ; à l'égard des autres, si on ne jugeait pas que le droit de justice est un droit royal imprescriptible, on pourrait encore en faire un objet de compensation.

On réunirait ces justices aux prochains sièges royaux dans l'arrondissement proposé et on formerait du surplus des sièges assez intéressants pour avoir au moins trois juges qu'il faudrait pour rendre quelque sentence que ce fût, laissant aux seigneurs, dans tous les cas, leurs procureurs fiscaux et leurs greffiers pour les matières d'office.

En attendant que cette réunion s'opère, il serait avantageux autant que régulier de soumettre tout juge, procureur fiscal, procureur et notaire, à moins qu'il ne fût gradué et sergent de justice seigneuriale, à justifier de sa capacité par quelque examen avant d'être reçu.

Qu'on soit indifféremment admis dans les tribunaux supérieurs, même au Parlement, soit noble ou roturier, pourvu qu'on ait d'ailleurs les qualités requises ; mais qu'on ne puisse être admis à juger en dernier ressort qu'on n'ait exercé, pendant cinq ans, une charge analogue, ou qu'on ait milité au Parlement, en qualité d'avocat, pendant le même délai. On conçoit que les lumières et l'intégrité ne suffisent pas sans un certain temps d'expérience, pour décider de la vie, de l'honneur et de la fortune des hommes.

Que, dans les tribunaux supérieurs et au Parlement, un des offices de MM. les gens du Roi soit toujours occupé par un membre du Tiers.

Que les taxes de dépens cessent, comme contraires à toute bonne police, et que les frais soient liquidés par la sentence ou l'arrêt qui les adjugera.

Qu'on cesse de mettre les minutes des notaires de campagne aux archives des seigneuries, d'où il est si difficile d'en avoir expédition, quand on peut y parvenir, ce qui n'arrive que rarement, et que, jusqu’à la création de notaire royaux dans les campagnes, dont la fixation soit permanente dans un certain district, les généraux de paroisse de campagne, qui semblent avoir des droits sur les minutes des notaires de leur territoire, soient autorisés à faire mettre dans leurs archives, dans une armoire séparée, sur les minutes des notaires de leur territoire, soient autorisés à faire mettre dans leurs archives, dans une armoire séparée, sur laquelle il y aura un tableau du nom des notaires et des juridictions où ils auront accupé, les minutes des notaires qui mourront domiciliers de leur paroisse, ou l'inventaire exact et explicatif de celles qui seraient vendues à un successeur non paroissien, et qu'au premier cas, le greffier des archives ou les trésoriers en charge soient autorisés à délivrer aux parties intéressées des expéditions des actes, et à donner, au second, les renseignements nécessaires.

Que les propriétaires soient déchargés de la pourvoyance des enfants bâtards, et que les seigneurs en soient chargés, puisqu'ils en héritent.

Que les afféagements faits depuis quarante ans contre les droits des vassaux et le besoin des habitants les moins aisés soient déclarés nuls et détruits, et spécialement les clôtures des déports situés au milieu des villages et à la porte des maisons.

Qu'on fasse cesser aux greniers des seigneuries les grêlages du grain que quelques gens d'affaires s'efforcent d'établir, de manière qu'ils ne prennent que ce qu'on appelle le cœur du grain, pendant que le vassal ne doit que du grain loyal et marchand, et plus véritablement le grain tel que la terre le produit.

Qu'on fasse cesser la nécessité où les procureurs fiscaux mettent les sergents bailliagers de leur rendre, avec le rôle qu'ils leur donnent, une copie de ce même rôle, en leur en faisant souscrire l'obligation au moment qu'ils le leur livrent pour en faire la cueillette. Ce rôle, que le procureur fiscal remet, n'est que la copie du précédent, qui n'était lui-même qu'une copie de celui d'auparavant, et ainsi de copie en copie ; ces copies coûtent des frais de démarches, de papier et d'écritures à ceux qui ne savent pas écrire, et sont sujettes à toute espèce d'erreurs ou de fautes, dont le procureur fiscal tire dans la suite avantage, si elles lui sont favorables, ou qui trompent le vassal qui y a recours faute de titres.

Que les tenues des Etats soient imprimées et rendues publiques pour l'instruction générale et celle en particulier des députés qui sont nommés pour chaque tenue…

… Arrêté que la présente délibération sera imprimée pour être remise où et à qui être devra.

(H. E. Sée).

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