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CAHIER DE DOLÉANCES DE BRIELLES EN 1789

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CHATELLENIE DE LA MOTTE-DE-GENNES ET JURIDICTION DU PINEL.
(Paroisses de Brielles, Gennes et Saint-Germain-du-Pinel).

Les assemblées de Brielles (31 mars) et de Gennes (2 avril), paroisse, dépendant de la châtellenie de la Motte-de-Gennes [Note : Sur cette châtellenie. voy. GUILLOTIN DE CORSON, Grandes seigneuries de Haute-Bretagne, 1ère série, pp. 322-326], et celle de Saint-Germain-du-Pinel, paroisse dépendant de la juridiction du Pinel, furent présidées par André-Joseph Mouëzy, sieur du Tertre, procureur fiscal de ces deux juridictions [Note : Mouëzy était fermier des dîmes du prieuré de Saint-Laurent. Il habitait Gennes]. Le cahier de Gennes suit de très près celui de Brielles ; celui de Saint-Germain-du-Pinel est très différent de ces deux derniers, mais cette paroisse avait déjà émis ses doléances dans une délibération du 2 février, identiquement reproduite le 22 mars par les habitants de Brielles, qui s'en inspirèrent très directement dans la rédaction de leur cahier du 31 mars.

 

BRIELLES.
Subdélégation de Vitré. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Vitré, canton d'Argentré.
POPULATION. — En 1793, 1.064 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — En 1790 (Ibid., C 4066), 177 articles ; total, 722 l. — Total en 1789, 1.363 l. 14 s. 6 d., se décomposant ainsi : capitation, 887 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 77 l. 13 s. 2 d. ; milice, 113 l. 6 s. 9 d. ; casernement, 274 l. 14 s. 7 d. ; frais de milice, 10 l. 10 s. (Ibid., C 3981).
VINGTIÈMES. — 1.437 l. 5 s. 3 d.
FOUAGES. — Fouages ordinaires et garnisons, 183 l. 15 s. 6 d. ; fouages extraordinaires, 269 l. 17 s.
OGÉE. — 10 lieues à l'E.-S.-E. de Rennes ; 3 lieues 1/2 de Vitré. — 200 communiants. — Terrain irrégulier, couvert d'arbres à fruits et d'un bois de 130 journaux ; on y voit aussi des terres bien cultivées, des prairies ; peu de landes ; cinq à six étangs sur lesquels sont des moulins ; beaucoup de villages et de hameaux.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 31 mars, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence d'André-Joseph Mouëzy, sieur du Tertre, procureur fiscal de la châtellenie de la Motte-de-Gennes, « en l'absence de Monsieur le sénéchal ». — Comparants : Vincent Hevin du Rocher (60 ; 3 domestiques, 6) ; Michel Gaignard (40 ; 5 domestiques et 1 compagnon, 12) ; Pierre Audrouing (7,10 ; 1 servante, 2) ; Pierre Thébert (3,5 ; 1 servante, 2) ; René Bruneau (11 ; 3 domestiques, 6) ; Jean Tardif (6 ; 1 servante, 2) ; Jullien Durand (9 ; 1 servante, 2) ; René Leclerc (5,10 ; 1 servante, 2) ; René Daulainne (6,10 ; 2 domestiques, 4) ; Michel Hevin Trouillerie (13 ; 2 domestiques, 4) ; René Hevin Chevillardière (24 ; 3 domestiques, 6) ; Pierre Perrigaut (5,10) ; Germain Jamois (9,10 ; 2 domestiques, 4) ; René Béasse ; Pierre Béasse (12 ; 3 domestiques, 6) ; Germain Grégoire (12 ; 2 domestiques, 4) ; François Portais (4,5) ; François Seigneuret (3,5) ; Michel Hureau ; Jacques Platier (9 ; 4 domestiques, 8) ; Pierre Platier (4 ; 1 servante, 2) ; Jullien Juhel (8,10) ; François Courtin (8 ; 1 compagnon, 2) ; Jean Maudet (4 ; 1 servante, 2) ; Jean Grimaut (2) ; René Launay (2,10) ; François Ravary fils (3,10) ; Pierre Batard (1,5) ; François Douin (6) ; Pierre Guays (6 ; 1 servante, 2) ; Jean Chauvel (4,5 ; 2 domestiques, 4) ; Pierre Béasse (6) ; Jean Le Maître (2,15 ; 1 servante, 2) ; Jean Madelinne (2,15) ; Marin Maudet (1,15) ; René Hoisnard (3,5) ; Vincent Hevin l'Etanchet (20 ; 2 domestiques, 4) ; Pierre Drouin (7,10 ; 2 domestiques, 4) ; Jullien Rubin (3,10) ; Jullien Cournée (4,10) ; Jean Morin (5 ; 2 domestiques, 4) ; Jean Charit (3,5 ; 1 servante, 2) ; Jean Lancelot (1) ; Jean Rubin  ; René Orhand; Jean Orhand (2,10 ; 1 servante, 2) ; Jean Hamon (2) ; Louis Léchassier ; Jullien Gîteau ; Michel Hevin Preoury, trésorier en charge ; Louis Planchenos, trésorier en charge (4,10 ; 1 servante, 2). — Députés : Vincent Hevin, sieur du Rocher, et Pierre Perrigaut, syndic de la paroisse.

 

 

Cahier des doléances, plaintes et remontrances que font le général et autres habitants de la paroisse de Brielles, province de Bretagne, en vertu des ordres de Sa Majesté pour la convocation des Etats généraux du royaume du vingt-quatre janvier dernier et seize mars présent mois et d'ordonnance de Monsieur le Sénéchal de la sénéchaussée et siège Présidial de Rennes, du vingt-quatre de ce mois, signifiés aux trésoriers de cette paroisse, le vingt-sept de ce mois.

ARTICLE PREMIER. — Cette paroisse, limitrophe de celle d’Anjou, est opprimée par des fraudeurs de l'un et de l'autre sexe qui y exercent continuellement des libertinages et des vols de toute espèce.

ART. 2. — La seule ressource de cette paroisse sont les lanfeuils (voir la note qui suit), qui font le seul commerce de ses habitants, ne cueillissant de grains que pour sa consommation.

Note : Lin en filasse. Dans le Craonnais, on emploie la forme lanfeis (citée par G. DOTTIN, Glossaire des parlers du Bas-Maine, Paris, 1899, p. 319).

ART. 3. — Les pigeons des colombiers voisins dessèment ses champs et ravagent ses grains montants et graines de lanfeuil à la maturité (Voy. la délibération de Saint-Germain-du-Pinel du 22 février, reproduite par celle de Brielles du 22 mars).

ART. 4. — La corvée en nature (voir la note 1 qui suit), qui arrache les laboureurs à leurs travaux les plus pressants, doit être supprimée, ainsi que la milice (voir la note 2 qui suit), qui leur ôte presque toujours leur appui le plus cher et le plus nécessaire, leurs enfants ou domestiques, qui ne font pour l'ordinaire que de mauvais soldats, n'étant que forcés d'aller au service (Voy. la délibération du 22 mars).

Note 1 : La tâche de Brielles était de 401 toises, sur la route de La Guerche à Cuillé, et son centre se trouvait à 2 lieues du clocher de la paroisse (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883). L'intendant, le 16 juillet 1777. avait destitué de leurs fonctions les six députés en charge, que l’ingénieur Even lui avait signalés comme très négligents, au point que la tâche de la paroisse était « devenue très mauvaise ». Sur les instances de M. de Cuillé, président à mortier au Parlement, l’intendant consentit à rapporter son ordonance le 8 novembre 1777, « à condition que les députés rempliront leurs fonctions avec exactitude, et qu’à cet effet ils passeront incessamment avec le syndic un marché public au rabais des tâches des tâches des corvoyeurs défaillants de leurs traits » (Ibid., C 2411). En 1786, dans la paroisse Brielles, 13 corvoyeurs sont signalés comme défaillants (Ibid., C 4884).

Note 2 : De 1781 à 1786 Brielles a fourni 4 miliciens : 1 en 1781, 1782, 1785 et 1786. En 1786, sur 55 jeunes gens qui se sont présentés au tirage, 21 ont été exemptés ou ajournés (Ibid., C 4704).

ART. 5. — Les contrats d'échange étaient par notre Coutume exempts de lods et ventes, et le droit contraire à cette exception, acquis par les seigneurs, doit être aboli.

ART. 6. — Les seigneurs, profitant des deshérences et des successions des bâtards, doivent être par cette raison chargés de la nourriture et entretien des bâtards abandonnés, à la décharge des paroisses (Voy. la délibération du 22 mars).

ART. 7. — Les seigneurs et autres propriétaires qui laissent leurs domaines déclos ne doivent pas exiger amende ni de dommages pour les bestiaux qui y passent.

ART. 8. — Il est injuste que les généraux des paroisses soient chargés en aucune manière des maisons presbytérales ; qu'il conviendrait qu'il fût fait un nouveau règlement, qui en déchargeât les généraux de paroisse, en obligeant les recteurs et curés de s'y loger, ce qui les astreindrait à faire au moins les réparations d'entretien, et par lequel règlement les successeurs au bénéfice n'y pourraient exiger des héritiers de leurs prédécesseurs que les simples réparations d'entretien. Ce ne sera jamais une raison à faire vaquer le bénéfice.

ART. 9. — Les droits de francs-fiefs, dont le Tiers Etat est seul chargé, doivent être supprimés.

ART. 10. — Les seigneurs de fiefs doivent, à l'exemple de ce qui se pratique dans les domaines du Roi, faire remise d'un quart des lods et ventes à ceux qui en feront l'acquit dans les trois mois.

ART. 11. — Par esprit de justice et d'égalité, le préciput accordé aux aînés roturiers sur les biens nobles par notre Coutume (voir la note 1 qui suit), ainsi que celui de pillage (voir la note 2 qui suit), doivent être abolis.

Note 1 : Voy. la Coutume de Bretagne, titre XXIII, art. 589 : « L'aîné des bourgeois et autres de Tiers Etat, ou ses enfants, fils ou filles, qui auraient terres et fiefs nobles, soit fils ou fille, aura par préciput sur lesdites terres nobles un sol pour livre, partage faisant : et ce en la succession directe seulement ».

Note 2 : L'art. 588 de la Coutume de Bretagne fixe ainsi le droit de pillage : « Entre bourgeois et autres du Tiers Etat, le fils aîné aura la principale maison et logis suffisant, soit en la ville ou aux champs, à son choix, selon la quantité des biens, faisant récompense aux autres, s’il la veut avoir, et, s’il ne la veut avoir, le prochain après lui la pourra avoir, faisant ladite récompense. Et où il y en aurait deux, l’une aux champs, l’autre en la ville, ne pourra choisir que l’une des deux ».

ART. 12. — Le droit de suite de moulin, qui est la source de beaucoup de contestations par l'infidélité des meuniers, doit être supprimé : ce sera le moyen de faire régner la probité chez les meuniers, et cela ne peut nuire aux seigneurs, qui possèdent seuls en cette province le droit de moulin.

ART. 13. — Il conviendrait que toutes amendes, même celles de fiefs, fusssent employées à l’entretien des ponts, chaussées et chemins de traverse qui sont à la charge des paroisses.

ART. 14. — Les fouages et tailles et capitation et toutes impositions royales doivent être départies sur le noble, l'ecclésiastique et le roturier, sans exemption ni distinction.

ART. 15. — Pour empêcher que le faible reste toujours sous l'oppression, il est nécessaire qu'aux Etats de cette province le nombre des députés du Tiers soit égal à ceux des ordres de la Noblesse et du Clergé réunis et qu'un quart des députés du Tiers soit élu parmi les propriétaires habitant les campagnes.

ART. 16. — Les traites domaniales et par terre, qui gênent considérablement le commerce, doivent être abolies ou du moins ne doivent avoir lieu qu'à l'entrée et sortie du royaume.

ART. 17. — Le prieuré de Notre-Dame de Brielles, dont un simple tonsuré est titulaire, prend la plus grande partie des dîmes de cette paroisse et ne laisse au recteur que le simple nécessaire pour vivre avec un curé, de sorte que les pauvres, qui ont droit à une partie de ces dîmes, n'en reçoivent aucun soulagement, le titulaire vivant à Paris où il trouve moyen de ne faire aucune épargne pour les pauvres de Brielles ; pourquoi il conviendrait que ce bénéfice simple fût réuni à la cure de Brielles (voir la note qui suit).

Note : Les dîmes de Brielles appartenaient au prieuré de Brielles, dépendant de l'abbaye de Saint-Serge d'Angers, et leur revenu était estimé à 1.072 l. Le recteur de Brielles était à portion congrue (Déclarations de 1790, Arch. d’Ille-et-Vilaine, série Q). Le revenu total du prieuré, en 1790, était évalué, à 2.642 l., mais comme les charges s'élevaient à 1.587 l., le revenu net n'était que de 1.054 l. Le prieur commendataire, René Briand, clerc de Vannes, titulaire du bénéfice depuis 1779, habitait Paris (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. II, pp. 555-556).

ART. 18. — La reddition des aveux des vassaux aux seigneurs est en Bretagne un fléau des vassaux par les frais considérables et renouvelés à chaque mutation ; pourquoi conviendrait que les seigneurs ne fissent réformer leurs fiefs que de trente ans en trente ans et que les vassaux ne fussent tenus qu'à obéir à l'avis public ou particulier qui leur serait donné et que les seigneurs reçussent ou fissent recevoir les dits aveux sans frais.

Arrêté par le dit général et habitants de la dite paroisse de Brielles sous les seings de ceux qui le savent faire, en la chambre ordinaire des délibérations, ce trente-un mars mil sept cent quatre-vingt-neuf ; déclarant au surplus le dit général et habitants adhérer aux arrêtés pris par les députés du Tiers Etat. et la municipalité de Rennes aux derniers Etats.

[Suivent 31 signatures, plus celle du président Mouëzy].

 

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DÉLIBÉRATION DU GÉNÉRAL DE BRIELLES, du 22 mars 1789.

Elle a été jointe au cahier par l'assemblée de Brielles. Elle est identique à la délibération de Saint-Germain-du-Pinel, du 2 février 1789, sauf l'addition, à la fin, du passage suivant : « Au surplus a ledit général déclaré qu'il convient aussi de réclamer que les seigneurs soient chargés de la subsistance des bâtards, puisqu'ils profitent des deshérences ».

(H. E. Sée).

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