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LES PETITES ÉCOLES BRETONNES AVANT LA RÉVOLUTION

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LES PETITES ÉCOLES AVANT LA RÉVOLUTION DANS LA PROVINCE DE BRETAGNE.

Des circonstances diverses nous ont fait comprendre que l'étude des petites écoles paroissiales, avant la Révolution, n'avait point été suffisamment faite pour notre province de Bretagne. Nous ne nous chargeons point de faire cette étude, surtout de la faire entière : nos forces et notre isolement ne nous le permettraient pas. Nous venons seulement apporter quelques renseignements recueillis sur notre route, ou que la bienveillance nous a communiqués. Ils pourront néanmoins être utiles à tous, surtout à ceux qui, mieux instruits et plus capables, s'occupent ou s'occuperont de nos institutions bretonnes. Aux œuvres confiées au dévouement public chacun doit apporter son obole ou son grain de sable.

Nous entrons immédiatement en matière, en commençant nos recherches par l'ancien évêché de Saint-Malo, qui nous offre le plus de ressources.

 

Diocèse de Saint-Malo.

1° Mgr Le Gouverneur, en 1612 et 1620, publia des statuts synodaux fort importants et devenus très-rares. Nous possédons le recueil de 1620, qui forme un volume de 1150 pages, et qui, outre les textes épiscopaux, renferme beaucoup de notes et de renseignements. Nous commençons par les notes, qui donnent des faits anciens et relatifs à la Bretagne :

Dans son synode de l'an 1350, Mgr Benoît, évêque de Saint-Malo, entre autres ordonnances, portait la suivante : Item quod omnes parochiani doceant pueros suos Pater Noster, etc., et nisi sciant eos docere, ad scholas mittant. Comme on le voit, l'évêque s'adressait à tous les fidèles, aux habitants de la campagne comme à ceux des villes, et il leur disait à tous : « Si vous ne savez pas donner à vos enfants, au moins l'instruction la plus élémentaire, en qualité de chrétiens, envoyez-les aux écoles ». Or, s'il n'y avait pas eu d'écoles dans les paroisses rurales, où l'ignorance est plus facile et plus commune, il faisait une ordonnance, une recommandation inutile, absurde et impossible : nous ne pouvons le supposer.

Amauri de la Motte, également évêque de Saint-Malo, publiait de nouvelles ordonnances en 1434. Il alléguait, en faveur des petites écoles, le décret d'Alexandre III au concile de Latran de l'an 1178. Or ce décret disait : « Afin de pourvoir à l'instruction des pauvres, il y aura, dans chaque église cathédrale, un maître à qui on assignera un bénéfice compétent pour ses besoins, et dont l'école sera ouverte à ceux qui voudront s'instruire gratuitement. On fera de même dans les autres églises et dans les monastères, où il y a eu autrefois des fonds destinés à cet effet. On n'exigera rien pour la permission d'enseigner, même sous prétexte de quelque coutume, et, on ne la refusera pas à celui qui en sera capable : ce serait empêcher l'utilité de l'Église... Ceux qui sont instruits et peuvent tenir les écoles doivent apprendre à leurs élèves non-seulement ce qui concerne la grammaire et la logique, mais encore et surtout les bonnes mœurs ».

Ces mots : « On fera de même dans les autres églises et dans les monastères où il y a eu autrefois des fonds destinés à cet effet », c'est-à-dire à l'entretien des petites écoles pour l'instruction des pauvres, prouvent bien que le pape et le concile, en 1178, n'innovaient point, et soutenaient au contraire un état de choses déjà vieux.

Les notes des statuts de 1612 nous indiquent ensuite le décret du concile de Tours de 1583, dont voici les principales dispositions : « Episcopi scholas, ad eos ad quos spectat, instaurari, et, quœ ad illos pertinent, solticitè requiri, procurent ; hisque prœceptores non tantum litteratos, sed etiam catholicos et morum conversatione graves, prius tamen professione fidei per eos emissâ, prœficiant... Parœciarum Rectores sedulo adhortentur ut, quantum in eis erit, parœcianis suis suadeant, pro facultate cujusque, ad stipendia ejus qui juventutem in eorum parochia instituet, conferre... Nulli omnino quocumque honoris aut dignitatis titulo fulgeat, regendis scholis aliquem prœficere absque approbatione episcopi, licere volumus ».

Ainsi, d'après ce concile, les évêques des différents diocèses de la province ecclésiastique de Tours, dont la Bretagne faisait partie, devaient sérieusement s'occuper de la formation et de l'entreien des petites écoles ; ils devaient les pourvoir de maîtres et maîtresses instruits, capables, catholiques de religion et en ayant donné les garanties par une profession de foi ; les recteurs des paroisses, bien avertis, devaient faire leur possible pour procurer les ressources nécessaires à l'entretien des instituteurs de la jeunesse, et tous étaient priés de participer à cette bonne œuvre suivant leurs facultés. La sollicitude de l'autorité religieuse s'étendait plus loin encore. Nul ne pouvait tenir une école, quelles que fussent sa condition ou ses connaissances, sans l'approbation de l'évêque diocésain.

2° Après les notes renfermées dans les statuts de 1612 et 1620, voyons les règlements que fit Mgr Le Gouverneur pour les petites écoles :

« Afin que les enfans et jeunes gens de nostre diocèse se mettent, à estudier et apprendre les bonnes lettres avec piété et l'obéissance envers Dieu et les parents, pour donner en leur temps les fruits dignes de leur bonne éducation, et ne croupir en ignorance, les recteurs et curés remontreront à leurs paroissiens que, s'il n'y a point d'escole, la jeunesse, nourrie en oysiveté, apprend l'art de mal faire, d'elle-même poussée du bransle de sa propre corruption ; — voire se perd, ignorant les choses nécessaires à salut ; et les exhorteront de contribuer à establir, ériger, dresser et entretenir des escoles ouvertes à tous pauvres et riches, par toutes les paroisses ; même y fonder et bastir quelque maison, en lieu convenable et voisin de l'église, si dejà il n'y en a, pour y faire leçons et loger les régents et maîtres d'escoles, approuvez par nous et constituez de nostre autorité, après estre recognuz catholiques, et de prud'hommie et de capacité requise à instruire la jeunesse, tant en foi et doctrine chrétienne, qu'aux honnestes disciplines et vertueuses mœurs ; — lesquels aussi facent et expliquent le catéchisme trois fois la sepmaine ; — et soient soigneux d'enseigner et contraindre leurs escoliers à bien vivre et à bien faire ; — à prier Dieu tous les matins et tous les soirs, invoquer la Vierge Marie et les Saincts, ouïr la messe tous les jours et y servir dévotement, estre humbles, se confesser et faire leur bon jour tous les mois, assister à la grande messe, à vespres, et aux sermons et prédications tous les dimanches et autres festes, sçavoir le chant ecclésiastique, bien faire le signe de la croix et s'en munir souvent, comme en se couchant, en se levant, en se dépouillant, en s'habillant, en sortant du logis, en y entrant, au commencement et à la fin de la lecture des livres, en commençant leurs prières, en se mettant à table, et aultres semblables œuvres et occasions, selon que toujours a été la coustume de l'Église de Dieu — aussi est-ce le signe du chrestien, surtout en ce temps, c'est une marque catholique contre les hérétiques. — Au surplus, les mesmes maistres et maistresses d'escoles seront tenus et obligez de faire, suivant le concile [de Tours], profession de foi par chacun an, le premier jour du mois de janvier, entre les mains du recteur ou curé de la paroisse où ils régenteront, — outre la profession [de foi] qu'ils feront premièrement devant nous. — Et d'autant que vacquer à l'instruction de la jeunesse et communiquer la science apprise, est chose louable et acte d'humilité et de charité, chaque recteur ou curé présentera les plus sçavans et capables prestres et clercs de la paroisse à nos visites, (sans préjudice de ceux qui auraient droict d'y nommer), pour en choisir, examiner et approuver un digne d'estre establi principal en ceste charge. — Et pour oster les dissensions et divisions, qui pourraient sourdre de telle question, nous ordonnons qu'il n'y aura qu'une seule escole en chaque paroisse, et défendons sur peine d'excommunication ipso facto incurrendœ, à tous clercs et aultres, de s'entremettre à tenir escole particulière sans la permission et le consentement de celui que nous aurons approuvé, commis et institué pour y tenir l'escole publique, ou sans en avoir obtenu de nous spéciale licence par escrit ; sauf qu'il est toujours loisible aux seigneurs d'avoir et entretenir, en leurs maisons, un précepteur particulier, pour eslever et former leurs enfants aux sciences, à la vraie religion, et les acheminer à la vie éternelle. — Mais tous en général se doivent garder d'exposer ou proposer à lire aux enfans aucuns livres hérétiques, magiciens, bouffonesques, ou autrement prohibez, d'autant que tous ceux qui lisent, tiennent soutiennent ou gardent chez eux quelque livre de telle qualité tombent en l'excommunication de la Bulle In cœnâ Domini. — Enfin, pour obvier au péché d'irrévérence, nous prohibons et défendons à toutes personnes de tenir escoles dans les églises consacrées, sur peine d'excommunication et de dix livres d'amende, applicables, par moitié, à la fabrique et au bastiment des Ursulines de nostre ville de Sainct-Malo, sinon que ce fut seulement pour catéchiser, et s'y arrester en toute crainte et respect ».

Dans les mêmes statuts nous trouvons encore les indications suivantes : « Ceux qui ne peuvent, les jours de dimanche et fêtes, assister aux offices publics, doivent vacquer en leurs maisons à des prières particulières, à la lecture de quelques bons livres de dévotion, et aultres œuvres pieuses ». — « Les œuvres qui ne sont point prohibées le dimanche sont d'enseigner, lire, étudier, escrire ». — « Les jours de dimanches, il faut enseigner le Credo et le Décaloque, avec simplicité et si bien que les villageois, les personnes rustiques, et leurs enfants et serviteurs, qui ne scavent pas lire, puissent les réciter et entendre ». — « Les pères et mères doivent enseigner et faire enseigner leurs enfants sur peine de péché mortel . . . et nisi eos sciant docere, ad scholas mittant ».

3° Nous venons de voir ce que les statuts synodaux du diocèse de Saint-Malo des années 1612 et 1620 fournissent de renseignements sur les petites écoles paroissiales. Ceux de Mgr des Laurents, publiés en 1769, ne sont pas moins riches ni moins importants [Note : Ordonnances synodales du diocèse de Saint-Malo, renouvellées et confirmées dans le synode de l'année 1769, par Mgr Antoine-Joseph des Laurents. — Imprimées à Saint-Malo, chez Julien Valais, libraire, imprimeur de l'évêque : M.DCC.LXIX]. Notre sujet nous oblige de les reproduire en entier, et l'on n'en sera pas mécontent.

ART. I — « Afin que les enfants et jeunes gens de notre diocèse se mettent à étudier et apprendre les bonnes lettres et la piété, l'obéissance envers Dieu et leurs parents, pour donner en leur temps des fruits dignes de leur bonne éducation, et ne croupir en ignorance... Nous ordonnons qu'il y aura une école dans chaque paroisse » (Mgr Le Gouverneur, synode de 1612).

ART. II. — « Défendons à tous clercs et autres de s'entremettre à tenir école particulière, sans en avoir obtenu de nous spéciale licence par écrit » (Même synode de 1612).

ART. III. — « Pour obvier au péché d'irrévérence, nous prohibons et défendons à toutes personnes de tenir écoles dans les églises ou chapelles, sinon que ce fût pour catéchiser » (Même synode de 1612).

ART. IV. — « Nous exhortons les recteurs à établir dans leurs paroisses de petites écoles. Les ecclésiastiques qui auront vingt écoliers ou plus, lors de la confection des rolles de la subvention, seront considérés, et on leur diminuera la moitié de l'imposition ordinaire, en rapportant un certificat ou attestation des recteurs, qui fasse conster du nombre de leurs écoliers » (M. Desmaretz, synodes de 1707, 1708, 1711, 1712).

ART. V. — « A l'égard des petites écoles, on se conformera aux dispositions du mandement que notre prédécesseur fit publier en 1722, et qui ont été renouvelées dans le précédent synode » (Mgr de la Bastie, synode de 1749).

ART. VI. — « Voici les dispositions du mandement de 1722 par rapport aux petites écoles :

A ces causes, conformément au concile de notre province, tenu à Tours en 1583, et à la disposition de l'édit de Sa Majesté du mois d'avril 1695, nous ordonnons :

1° Que ceux et celles qui tiennent des petites écoles dans les villes de notre diocèse obtiendront permission par écrit de nous, ou de nos grands vicaires ; et qu'à l'égard des paroisses de la campagne, les maîtres et maîtresses l'obtiendront des recteurs, lesquelles permissions seron renouvelées tous les ans.

2° Comme l'impiété et le libertinage s'insinuent très-ordinairement dans le cœur des jeunes gens par les écrits et par les livres, nous défendons à tous maîtres et maîtresses d'école de laisser entre les mains des enfants d'autres livres que ceux qui sont dûment approuvés, comme aussi de leur laisser lire ou copier aucunes lettres, poésies ou compositions qui puissent altérer leur foi ou corrompre leur innocence.

3° Nous faisons très-expresses défenses et inhibitions, sous peine d'excommunication, à tous maîtres d'école dans l'étendue de notre diocèse ; d'admettre aucune fille dans leur école ; comme aussi nous défendons sous les mêmes peines, aux maîtresses d'école de recevoir aucun garçon dans les leurs ; et où cet abus se serait introduit, nous enjoignons, sous les mêmes peines, aux dits maîtres et maîtresses d'école de renvoyer les dits garçons et les dites filles huit jours après qu'ils auront connaissance de notre présent mandement ; et où les maris enseigneront les garçons, et leurs femmes les filles, leur ordonnons de les enseigner en des maisons différentes, de manière que les enfants des deux sexes ne se trouvent point ensemble à l'entrée ou à la sortie de l'école.

4° Attendu néanmoins que l'usage particulier de la ville de Saint-Malo, qui est que les maîtresses d'école vont prendre les petits garçons, dès l'âge de quatre ou cinq ans, chez leurs parents, pour les conduire chez elles, ce à quoi les maîtres d'école ne peuvent s'assujettir, nous n'entendons comprendre sous les mêmes règles (que dessus) les maîtresses d'école de la ville de Saint-Malo, qui n'admettent à leurs écoles que des enfants de ce bas âge. (Signé : + V. Desmarets, évêque de Saint-Malo) ».

ART. VII. — « Nous ordonnons aux maîtres et maîtresses d'école de ne pas se contenter d'apprendre à lire et à écrire, etc., mais aussi d'avoir soin de bien apprendre le catéchisme et de se servir de celui du diocèse » (Mgr de la Bastie, synode de 1749).

En quittant, au moins pour le moment, le diocèse de Saint-Malo, faisons remarquer cet usage particulier de la ville épiscopale au commencement du XVIIIème siècle, usage qui n'était autre que celui de nos salles d'asile d'aujourd'hui.

 

Diocèse de Vannes.

4° Nous n'avons point de statuts du diocèse de Vannes antérieurs à ceux que Mgr d'Argouges publiait dans son synode du 22 septembre 1693 [Note : Statuts synodaux du diocèse de Vannes, publiés dans le synode général, tenu à Vannes, le 22 septembre 1693, par Mgr François d'Argouges, évêque de Vennes. Imprimés chez la veuve de Pierre Doriou, imprimeur de Monseigneur et du collége. M.DC.XC.III], et qu'il rééditait quelques années plus tard.

Dans la lettre de publication, l'évêque s'exprimait ainsi « Les règles que nos prédécesseurs ont prescrites pour le gouvernement de cette Église (de Vannes), qu'ils ont si sagement conduite, et qu'on a depuis renouvellées pendant la vacance du siège épiscopal, sont les mêmes que nous vous mettons aujourd'hui entre les mains, pour former les peuples confiés à vos soins » [Note : Le 9 mai 1624, Mgr Sébastien de Rosmadec, à l'occasion de sa première visite pastorale, adressait une lettre circulaire à plusieurs recteurs. Dans cette lettre, entre autres choses, on lisait ce qui suit : « Les maîtres d'escoles devront aussi nous rendre compte et témoigner de leurs bons comportements, de leur suffisance et de leur assiduité à l'instruction de la jeunesse »].

Or voici le texte de ces statuts, relativement aux petites écoles : « Personne ne tiendra l'école et ne s'ingérera dans cet exercice sans nous avoir donné des preuves de sa bonne conduite et de sa capacité, et sans notre approbation par écrit, sous peine d'excommunication. — Nous défendons aussi, sous pareille peine, aux maîtres d'écoles d'enseigner les filles avec les garçons, et aux maîtresses d'écoles d'instruire les garçons avec les filles, et de les recevoir en même classe, de peur que ce qui doit conserver dans l'innocence et dans la piété ne soit un piège pour les perdre et les engager dans le vice. — Au défaut de maîtres et maîtresses d'école, un ecclésiastique de la paroisse enseignera la jeunesse. — Les recteurs feront connaître dans leur prône, aux pères et mères, l'obligation qu'ils ont d'envoyer leurs enfants aux petites écoles, pour les élever chrétiennement et leur apprendre à bien vivre ».

Après le texte, viennent des citations des conciles de Latran, en 1515 ; de Narbonne, en 1551 ; de Cambrai, en 1565 ; de Rouen, en 1581 ; de Tours, en 1583, etc.

 

Diocèse de Saint-Brieuc.

5° Les statuts synodaux de Saint-Brieuc, publiés le 5 mai 1723, ne nous donnent pas de renseignements rares et bien anciens [Note : Statuts du diocèse de Saint-Brieuc, imprimés par l'ordre de Mgr Guillaume de la Vieuxville, évêque et seigneur de Saint-Brieuc. — Imprimés à Rennes, chez Pierre-André Cornier, imprimeur-libraire, ou Tolois, à la Bible d'or. M.D.CC.XXIII]. — Mgr de la Vieuxville constate qu'en arrivant dans le diocèse, il n'a trouvé qu'un exemplaire des ordonnances de 1606 et 1624, et qu'il ne fait guère que les reproduire. Voici ce que nous trouvons sur les petites écoles :

« Il n'y a point d'établissement plus avantageux au public que celui des petites écoles. — C'est pourquoi nous exhortons nos recteurs à entretenir soigneusement celles qui sont déjà établies dans leurs paroisses, et à procurer par toute sorte de moyens un secours si nécessaire dans les lieux où il n'y en a point. — Nous n'admettons aucune personne à faire, dans notre diocèse, les fonctions de maître et maîtresse d'école, à moins que nous ne soyons assuré ses bonnes vie et mœurs, et de sa capacité pour cet emploi » (Concile de Latran, etc. Edits de Henri IV de 1606, et de Louis XIV, de 1695).

 

Diocèse de Quimper.

6° Mgr l'évêque de Quimper et de Léon a eu la bienveillance de nous faire, par l'entremise de son secrétaire, les communications suivantes relatives aux deux anciens diocèses. Nous l'en remercions.

Mgr de Plœuc, le 30 avril 1710, publiait de nouveaux statuts pour le diocèse de Quimper. Voici ce qu'ils renfermaient sur les petites écoles :

« Nous désirons extrêmement de rétablir les petites écoles dans les villes, bourgs et paroisses de notre diocèse, principalement en faveur des pauvres. Pour cet effet, nous ordonnons aux recteurs et vicaires de charger de l'instruction de la jeunesse les prêtres récemment ordonnés, et, en cas qu'ils contreviennent aux ordres qui leur sont donnés de notre part à ce sujet, les recteurs nous en avertiront, afin que nous usions envers eux de notre autorité. — Déclarons que nous ne les admettrons pas à des fonctions supérieures, que nous ne soyons assuré de la soumission qu'ils auront eue en ce point à nos ordres, et les recteurs auront soin que le catéchisme soit fait dans les écoles, une fois par jour, à tous les garçons de leurs paroisses qui y viendront ; et qu'on leur apprenne à lire et à écrire autant qu'il se pourra, et à répondre la messe, et que les filles en soient absolument exclues. Dans les lieux où l'on pourra établir des maîtres et des maîtresses de profession, nous exhortons les seigneurs et les autres fidèles, que la piété et la charité intéressent à l'éducation des enfants, d'y contribuer avec joie selon leurs facultés ».

On possède encore aux archives de l'évêché de Quimper une collection de procès-verbaux de la visite pastorale de 1782. Parmi les différents renseignements demandés aux recteurs, il est fait mention spéciale des maîtres d'école, — Sur cinquante paroisses rurales, il y avait dix-huit écoles établies, et toutes dirigées par des recteurs, vicaires ou autres prêtres de la paroisse. — Là, comme partout, les prêtres devenaient moins nombreux à mesure qu'on approchait de la Révolution, et le clergé à bénéfices était obligé de s'occuper des écoles, sous peine de les voir tomber.

 

Diocèse de Léon.

7° En 1758, les anciens statuts du diocèse de Léon furent revus et réimprimés. D'après un manuscrit conservé à l'évêché de Quimper, ils contenaient ce qui suit sur les petites écoles paroissiales :

« Comme le salut des fidèles dépend souvent des premiers principes qu'ils reçoivent dans leur enfance, nous enjoignons à tous les recteurs d'apporter tous leurs soins pour l'établissement et l'entretien des petites écoles dans leurs paroisses, de veiller sur la manière dont elles s'y font, et de n'en charger personne sans l'avoir préalablement examinée. Chaque année, dans le cours de nos visites, les maîtres et maîtresses d'école nous seront présentés, afin que, conformément aux saints décrets et aux déclarations de nos rois, nous nous instruisions par nous-même de leur capacité, catholicité et probité, et les approuvions, si nous jugeons devoir le faire. Nous défendons aux maîtres de recevoir, sous quelque prétexte que ce soit, des filles dans leurs écoles, et aux maîtresses d'admettre des garçons dans les leurs. Les maîtres et maîtresses d'école auront soin d'apprendre à leurs élèves à prier Dieu, de les instruire du catéchisme, que nous leur ordonnons de faire régulièrement de les mettre en état de profiter des excellents livres de piété, en langue vulgaire, que nous avons la consolation de voir se multiplier et se répandre parmi le peuple, au grand profit des âmes ». (Mgr d'Andigné de la Châsse était à cette époque évêque de Léon).

8° Mgr de la Marche , nommé évêque de Léon en 1772, fit reprendre à son tour, par un de ses vicaires généraux, un travail de révision des statuts de ses prédécesseurs. Le manuscrit, conservé aux archives de l'évêché de Quimper, renferme ce qui suit, à la date de 1774, et porte que l'impression a dû être faite à Morlaix, chez Pierre Guyon.

« 1° Origine, établissement et entretien des petites écoles. — Le propre d'une éducation chrétienne étant d'apprendre aux hommes ce qu'ils doivent à Dieu et à leurs supérieurs légitimes, il n'est pas étonnant que, dès les premiers siècles du christianisme, les deux puissances se soient réunies pour la procurer à la jeunesse des différentes classes des divers états. En conséquence, et conformément aux saints canons et aux intentions des princes chrétiens, nous renouvelons à tous les recteurs l'ordre et leur obligation spéciale de ne rien négliger pour l'établissement et l'entretien des petites écoles dans leurs paroisses, de veiller sur la manière dont elles s'y feront et de n'en charger aucune personne sans l'avoir préalablement examinée.

Des principales instructions à donner dans les petites écoles. La science du salut étant la plus nécessaire, elle doit précéder toutes les autres. Nous ordonnons en conséquence à tous les maîtres et à toutes les maîtresses d'école d'enseigner le catéchisme français ou breton que nous avons adopté. Ils leur apprendront aussi à prier Dieu, et les mettront en état de profiter des excellents livres de piété qui se multiplient dans notre diocèse, tant en breton qu'en français.

Présentation de maîtres et maîtresses aux visites pastorales. Une éducation saine influe toujours beaucoup, selon la pensée de saint Jean Chrysostome, sur la santé de nos âmes. Il est donc de notre devoir de seconder, pour en procurer une pareille à la jeunesse de notre diocèse, les intentions de l'Église et les ordonnances de nos rois. A cet effet, nous ordonnons que, dans le cours de chacune de nos visites, les maîtres et maîtresses d'école nous soient présentés, afin que nous nous instruisions par nous-même de leur capacité, catholicité et probité, et que nous les approuvions si nous jugeons devoir le faire.

Défense aux maires et maîtresses d'admettre les garçons et les filles ensemble. — Pour obvier à ce qu'il se glisse quelques abus dans une institution aussi ancienne et aussi louable, nous faisons très-expresses inhibition et défense à tous les maîtres d'école d'admettre aucune fille dans leurs écoles, et aux maîtresses de recevoir aucun garçon dans les leurs ; et ordonnons qu'en cas que les maris enseignassent les garçons, et leurs femmes les filles, on ait à tenir les écoles en maisons différentes, de manière que les enfants des deux sexes ne se trouvent pas ensemble à l'entrée ou à la sortie de l'école ».

Nous trouvons sur le manuscrit la note suivante, prise dans le cartulaire de Théodulf, évêque d'Orléans, de l'an 797 : « Que les prêtres tiennent des écoles dans les bourgs et les campagnes, et si quelqu'un des fidèles veut leur confier ses enfants pour leur faire étudier les lettres, qu'ils ne refusent point de les recevoir et de les leur enseigner ; mais qu'au contraire ils les instruisent avec beaucoup de charité, se souvenant qu'il a été écrit : « Ceux qui auront été instruits brilleront comme l'éclat du firmament, et ceux qui en instruisent plusieurs dans la justice brilleront comme les étoiles pendant toute l'éternité ». Lorsqu'ils instruiront les enfants, ils n'exigeront aucun prix que ce que les parents leur offriront volontairement et par affection ».

 

Diocèse de Rennes.

9° M. l'abbé Guillois, supérieur du séminaire de Rennes, nous a répondu : « Je n'ai point trouvé d'autres statuts synodaux que ceux de 1737. Les règlements épiscopaux sont fort courts et ne contiennent rien sur les petites écoles. Cependant ils sont suivis d'un recueil de pièces diverses, parmi lesquelles il s'en trouve plusieurs qui ont rapport à cette institution ». — Nous exposerons ces pièces en parlant du concours de l'autorité temporelle [Note : Nos recherches personnelles et les demandes que nous avons faites ne nous ont point appris ce que les statuts de Dol, Nantes et Tréguier pouvaient renfermer d'intéressant sur les petites écoles. Nous sommes persuadé que l'instruction marchait dans ces trois diocèses comme dans les autres de notre province. Cependant il serait peut-étre utile de le savoir. Nous faisons appel à ceux qui pourraient posséder surtout les anciennes ordonnances synodales : celles de Saint-Malo nous donneraient à penser que, plus elles remontent haut, plus elles sont précieuses à consulter].

 

Règlements pour les petites écoles.

10° M. Prosper Huguet, secrétaire général de la Société d'Émulation des Côtes-du-Nord et secrétaire de l'Association bretonne, nous a transmis, avec une courtoisie dont nous lui sommes bien reconnaissant, le document suivant qui a bien son mérite :

« Les statuts synodaux du diocèse d'Alet (Saint-Malo), faits depuis l'année 1640 jusqu'à celle de 1674, renferment le règlement qui suit sur les petites écoles [Note : Volume de 176 pages, imprimé à Paris, chez Jacques Daveux, en 1675] :

Notre devoir nous oblige de prendre garde que l'instruction des jeunes enfants ne soit confiée qu'à des personnes d'une vertu et d'une capacité reconnues, de peur que ce qui doit servir à les conserver dans l'innocence et dans la piété ne soit un piége pour les perdre et pour les engager dans le vice. C'est pourquoi nous défendons à toute personne de s'ingérer à faire école, dans les paroisses de notre diocèse, sans notre approbation par écrit, sous peine d'être interdite de l'entrée de l'église. Enjoignons aux recteurs et vicaires de s'opposer à ceux qui entreprendraient de faire cette fonction dans leurs paroisses, sans être approuvés de nous, et s'ils n'obéissent pas, etc. ».

RÈGLEMENT POUR LES PETITES ÉCOLES.

(Nous mettons le tout ensemble, quoique pris à différentes pages).
« 1° Les maîtres d'école recevront les pauvres comme les riches, leur témoigneront à tous la même estime et la même affection, en prenant autant de soin des uns que des autres.

2° Avant que de commencer l'école, ils feront la prière en commun avec leurs écoliers, devant un crucifix ou autre image dévote, en la manière qu'elle est prescrite dans l'exercice du chrétien, et ils feront de même à la fin.

3° Tous les mercredis et vendredis, ils feront à leurs écoliers l'instruction sur la doctrine chrétienne, qui consiste à leur apprendre à faire le signe de la croix et à réciter distinctement et dévotement le Pater avec le Credo, les commandements de Dieu et de l'Église, l'abrégé de la doctrine chrétienne (catéchisme), et l'exercice du chrétien.

4° Pendant l'école, ils veilleront sur leurs écoliers. Ils prendront garde s'ils sont modestes ; s'ils étudient leurs leçons ; s'ils ne s'amusent point à causer ou à badiner. Ils leur assigneront leurs places, et feront en sorte que chacun garde celle qui lui aura été désignée, sans en changer que par nécessité.

5° Ils feront réciter les leçons distinctement et posément, et sans se presser ; et lorsqu'ils commettront quelques fautes, ils ne se mettront point en colère contre eux, mais les reprendront doucement et gravement, prenant garde de ne les point injurier, frapper ou pousser rudement. — Ils les feront toujours commencer et finir par le signe de la croix.

6° Ils ne feront point paraître d'inclination ou d'affection particulière pour aucun de leurs écoliers, mais ils leur témoigneront à tous une égale affection et en auront le même soin. — Ils éviteront de leur faire aucune caresse sensuelle, soit en les regardant, les touchant ou les baisant ; — et même, lorsqu'ils seront obligés de leur faire correction, ils prendront garde de ne les point découvrir ou exposer d'une manière qui pût blesser la pudeur et l'honnêteté.

7° Les jours ouvriers, ils les conduiront deux à deux à la messe, marchant derrière eux, et les dimanches et fêtes chômables, ils les conduiront de la même manière à tous les offices de la paroisse et à l'instruction, doctrine chrétienne (catéchisme), les assemblant pour cela à l'école un quart d'heure avant le dernier coup (de cloche) de la messe et de vêpres ; et ce pendant ils leur feront réciter le Pater avec le Credo, et les autres choses contenues dans l'Exercice du chrétien, et leur feront quelques demandes de la petite doctrine (du catéchisme). Etant arrivés à l'église, ils les feront placer dans l'endroit marqué, et se tenant derrière eux, prenant garde qu'ils soient dans la modestie et décence convenables, qu'ils ne tournent pas la tête de côté et d'autre, qu'ils ne rient point, ne caquettent point, qu'ils ne se poussent point les uns les autres, et qu'ils ne commettent aucune irrévérence. Ceux qui ne savent pas encore lire, leur réciteront le Pater avec le Credo et les autres prières qu'on leur aura apprises ; et ceux qui savent lire auront des Heures pour y prier Dieu.

8° La veille des fêtes et dimanches, ils prendront tour à tour quatre ou cinq de leurs écoliers pour leur faire balayer l'église, ce qu'ils feront eux-mêmes pour donner l'exemple.

9° Ils apprendront à servir modestement et dévotement aux messes basses, et ils apprendront à chanter à ceux qui auront de la voix et de la disposition pour le chant, afin qu'ils puissent aider à chanter à la paroisse.

10° Ils feront en sorte que leurs écoliers soient vêtus modestement, et non pas d'une façon mondaine ; qu'ils évitent les danses, les jeux de hasard et toute conversation familière avec les filles. — Ils prendront garde aussi qu'ils ne couchent point avec leur père et mère, ni avec leur sœur. — Ils tâcheront aussi d'empêcher, pendant l'été, qu'ils ne se baignent en des lieux exposés à la vue du monde, les uns avec les autres, et qu'ils ne le fassent que d’une manière modeste et honnête.

11° Ils s'informeront soigneusement de leur conduite et de leurs déportements hors l'école ; et s'ils apprennent qu'ils sont sujets à quelques vices ou défauts, comme jurements, paroles injurieuses et déshonnêtes, mensonges, batteries, larcins, privautés déshonnêtes entre eux ou avec les filles, ils leur en feront la correction convenable.

12° Ils porteront ceux de leurs écoliers qui sont en àge, à se confesser tous les mois, et leur apprendront la préparation qu'il y faut apporter ; et ils prieront M. le recteur ou vicaire de leur marquer le jour et l'heure de leur commodité pour cela. — Quant à la sainte communion, ils en laisseront la disposition à M. le recteur ou vicaire, soit pour la première communion, soit pour celles qu'ils devront faire dans le cours de l'année, cela dépendant de leur état intérieur et de la piété que les confesseurs reconnaîtront en eux.

13° Ils ne recevront dans leur école aucune fille pour y être instruite, sous quelque prétexte que ce soit, et ils ne laisseront point entrer d'autre personne, sinon pour quelque nécessité et de telle sorte qu'il n'y aura aucun trouble ou empêchement à l'école.

14° Les maîtresses d'école établies dans les lieux et approuvées pour faire l'école aux filles, observeront le même règlement en ce qui peut les concerner.

15° Elles apprendront aux filles à coudre, à filer, ou à faire quelque autre travail qui leur soit propre et convenable.

16° Elles prendront soin que leurs écolières aient le sein et les bras modestement couverts, et qu'elles évitent les danses, le bal, les jeux de hasard, et toute conversation familière avec les garçons et les hommes, et aussi qu'elles ne couchent point avec leur père et mère, ni avec leurs frères.

17° Elles ne laisseront point entrer dans les lieux où elles font l'école, ni garçon, ni hommes ; et lorsque le recteur ou le vicaire de la paroisse viendra visiter leur école, il prendra avec lui quelque honnête personne pour l'accompagner.

 

Faits et renseignements divers.

L'attention de nos bénédictins bretons ne semble point avoir été attirée sur la question des petites écoles. Voici seulement un fait que nous trouvons parmi les pièces justificatives de dom Lobineau. — Vers 1113, Brice, archidiacre de Vannes, fut nommé évêque de Nantes. Or, la première année de son épiscopat, les moines de Saint-Serge étant venus s'établir à Pornic, un conflit s'éleva entre eux et le clergé de la paroisse au sujet de l'étendue de leur mutuelle juridiction. L'évêque fut chargé d'arranger les questions en litige, parmi lesquelles se trouvait celle de l'école paroissiale. Le clergé séculier en demeura chargé : « Schola, dit le texte, est clericorum ». Ce simple mot ne donnerait-il pas à penser qu'il y avait, dans ce temps-là, au moins quelques petites écoles tenues par le clergé des paroisses ? — Le concile de Latran, que nous avons cité, ne viendrait-il pas corroborer ce sentiment ?

Nous avons à notre disposition le témoignage d'un seul des hommes appelés, lors du procès de la canonisation de saint Vincent Ferrier, au XVème siècle. Or, le témoin raconte que, vers 1417, il avait suivi maître Vincent dans les villes de la Chèze, la Trinité et Josselin, et que, pendant qu'il disait la messe, un jeune prêtre de sa compagnie apprenait aux enfants et aux écoliers les éléments de la religion. « Et habebat in comitativâ suâ quemdam juvenem clericum secularem, qui, durante missâ Magistri Vincentii, instruebat juvenes, pueros et scholares ad dicendum Pater noster, Ave Maria, Credo, et ad se signandum signo sanctœ crucis ». On le voit, cette instruction est la première de toutes, celle qu'on donne aux petits enfants, aux jeunes écoliers. — D'autre part, il n'y eut jamais de collège à la Chèze et à la Trinité. Celui de Josselin est l'œuvre du XIXème siècle. Nous retombons donc dans les petites écoles.

Arrivons au dix-septième siècle, qui, après les nombreuses misères du seizième, vit un bon nombre d'âmes généreuses s'éprendre de l'amour de Dieu et des hommes, sans oublier l'enfance, dont l'instruction, dirigée d'une manière chrétienne, pouvait produire un grand bien.

Le grand missionnaire breton, Michel Le Nobletz, travailla à établir des écoles dans les paroisses. Vers 1615, il en avait fondé une à Douarnenez. Peu de temps avant de mourir, il écrivit aux notables de cette ville : « N'épargnez, leur disait-il, aucune dépense, quand il s'agit de l'éducation de vos enfants. Choisissez pour les instruire des maîtres vertueux et capables de leur apprendre les bonnes lettres. ».

Les deux sœurs du saint missionnaire, Marguerite et Anne Le Nobletz, passèrent une partie de leur vie à instruire les enfants pauvres et délaissés, surtout les petites filles. C'était pour elles une manière d'exercer l'apostolat.

M. de Kerlivio, vicaire général du diocèse de Vannes, né en 1621 et mort en 1685, recommandait souvent à tous, surtout au clergé, l'instruction de l'enfance.

Mlle Bouffard, née à Nantes en 1614, entreprit, dit son biographe, et cela uniquement par charité, de tenir une petite école de filles, et fit des merveilles.

Mlle Anne-Toussainte de Volvire, se fit aussi maîtresse d'école pendant plusieurs années [Note : Mlle de Volvire était un des membres des Filles de la Sainte-Vierge de Rennes, fondées par Mmes de Budes en 1674, et dont le but fut primitivement de s'occuper « des petites écoles à la ville et à la campagne ». (Sem. relig. de Rennes, 1876)].

Ces grands et bons exemples avaient des échos nombreux partout, dans les villages comme dans les châteaux. Cependant, des besoins toujours renaissants et toujours nouveaux devaient finir par engendrer des pensées plus fécondes et plus larges. C'est ce qui arriva.

M. Jean Leuduger, né â Plérin en 1649, après son initiation au sacerdoce, se fit maître d'école dans son pays natal. L'œuvre des missions l'ayant bientôt emporté loin de ses chers enfants, il leur trouva des mères et des institutrices en fondant la congrégation des Filles du Saint-Esprit, aujourd'hui connue de tous et répandue dans nos paroisses.

Le Père Montfort, né en 1673, fut toujours épris d'un grand zèle pour le soulagement et la guérison des misères humaines. Il se préoccupa souvent de l'éducation de l'enfance. « Depuis longtemps, dit son historien, Montfort était vivement frappé de cette vérité que la bonne éducation de la jeunesse est le remède le plus sûr contre le libertinage et l'irréligion. Il avait toujours aimé les enfants. Lui-même se plaisait à les instruire, et l'un de ses principaux soins, dans les missions qu'il donnait, était de pourvoir les paroisses de maîtres et de maîtresses d'école ».

Ses idées s'étaient mûries peu à peu. Avant de mourir, il s'épancha dans le cœur de la première fille de son choix : « C'est vous, ma fille, lui dit-il, que j'ai choisie pour mettre à la tête de cette petite communauté qui ne fait que de naître. Voyez la poule, qui ramasse sous ses ailes ses petits poussins. Avec quelle attention elle en prend soin ! avec quelle bonté elle les affectionne ! Vous ferez ainsi... ». La congrégation des Filles de la Sagesse était fondée.

Saint Vincent de Paul, tout le monde le sait, n'oublia pas plus les besoins de l'enfance que le soulagement des autres souffrances de l'humanité. Aussi, dès 1629, Mlle le Gras, à son instigation, commença, elle aussi, son ministère de charité. « Avec la permission des curés, dit Abelly, elle ramassait les filles dans une maison particulière et les instruisait. S'il y avait dans la paroisse une maîtresse d'école elle lui enseignait à faire son office. S'il n'y en avait pas, elle tâchait d'y en faire mettre une qui fût propre à cette fonction, et, pour mieux la dresser, elle commençait elle-même à faire l'école et à instruire les petites filles en sa présence ». Or, bientôt Vincent arriva à Saint-Méen avec ses fils et ses filles, et les installa pour faire le bien au milieu de la Bretagne.

Ajoutons à ces faits que les conciles et le droit canon exigeaient généralement que les candidats au sacerdoce et les jeunes prêtres commençassent l'exercice de leurs saintes fonctions par celles de maîtres d'écoles dans les paroisses. Les statuts de Quimper, que nous avons cités, rendent bien compte de cette obligation.

Deux autres moyens d'instruction, fort peu connus et fort peu remarqués, produisirent aussi, à notre avis, un grand bien dans le passé au point de vue de l'instruction dans nos campagnes. Ceux qui, comme nous, ont passé leur vie au milieu des populations rurales, en étudiant toutes les traditions, auront de la peine à nous contredire. D'abord, grâce au titre patrimonial, qui constatait des moyens d'existence, sans tomber à la charge du diocèse, les jeunes gens qui aspiraient au sacerdoce, recherché en ces temps de foi vive, étaient facilement acceptés par l'évêque. Il y avait donc beaucoup de prêtres, dont plusieurs résidaient dans nos villages et disaient la messe dans les chapelles frairiennes. Naturellement en bonne intelligence avec leurs voisins, ils devenaient leurs instituteurs, leurs maîtres d'école, et ramassaient, autour d'eux les jeunes gens, surtout pendant les longues soirées d'hiver, pour leur apprendre la lecture, l'écriture, la numération, l'histoire et le chant. Si nous retrouvons sur nos vieux registres et ailleurs un bon nombre de belles signatures, c'est surtout là qu'il faut en rechercher l'origine.

Ensuite, au moyen âge, nos campagnes possédaient beaucoup de filles pieuses, associées aux différents tiers-ordres. Or, pour être admises, elles devaient savoir lire, ayant un petit office religieux à réciter chaque jour. La résidence de ces filles était au sein de leurs familles, dans leur village. Un aliment était nécessaire à leur zèle : elles soignaient les malades et surtout instruisaient les petits enfants. Les petits garçons et encore plus les petites filles accouraient autour d'elles le matin, le midi, le soir, aux heures opportunes, suivant les saisons et les travaux. Trois livres étaient surtout entre leurs mains : le Catéchisme, qu'on apprenait de mémoire ; le livre d'Offices, qu'on suivait en chantant à la messe et aux vêpres ; enfin une Instruction des devoirs du Chrétien, qu'on lisait le dimanche et pendant les soirées d'hiver. Ces livres traditionnels, connus de mémoire et familiers à tous, offraient d'immenses facilités pour apprendre à lire. On a vu des personnes qui, sachant parfaitement leur catéchisme, apprenaient, sans autre secours que la connaissance de l'alphabet, à lire passablement ce petit livre. — Pendant la Révolution, des prêtres cachés recevaient parfois dix et vingt enfants, bien instruits par ces filles des tiers-ordres, pour leur faire faire leur première communion.

Nous avons encore aujourd'hui bien plus d'enfants délaissés au fond de nos campagnes qu'on ne s'imagine. Les pieuses filles des tiers-ordres leur rendent toujours des services.

Avant d'aller plus loin, citons encore un fait. Le Parlement de Bretagne rendit, en 1688, 1689 et autres années, des arrêts relatifs aux assemblées du général et autres corps politiques des paroisses de la province. Tous les arrêts portaient que tous ceux qui faisaient partie de ces réunions devaient savoir signer, et qu'ils devaient personnellement signer la minute des procès-verbaux et des délibérations, sous peine de nullité. Il est vrai qu'on trouve deux arrêts, de 1688 et 1702, qui prévoient le cas où l'on ne trouverait pas, dans les corps constitués en assemblées délibérantes, le nombre suffisant de signataires, et qui indiquent les moyens d'y obvier, mais ils conservent le principe en entier.

Si l'instruction semble bien plus avancée aujourd'hui parmi nos populations rurales, serait-il cependant absolument certain que, malgré les sacrifices croissants du budget et toute la mise qu'on fait paraître, tous les élus de nos conseils municipaux sussent parfaitement lire et écrire ? Le doute est permis.

 

Concours du pouvoir temporel.

Donnons d'abord quelques textes par rang de date.

L'édit de Henri IV, de l'an 1606, portait : « Les régents, les précepteurs ou maîtres d'école des petites villes, des villages, seront approuvés par les curés des paroisses ou personnes ecclésiastiques qui ont droit d'y nommer ; et où il y aurait plainte des dits maîtres d'école, régents ou précepteurs, y sera pourvu par les archevêques et évêques, chacun en son diocèse. » (Citation des statuts de Vannes de 1693).

Louis XIII, en 1641, adressait des lettres à l'évêque de Poitiers, dans lesquelles il disait : « Les petites écoles des garçons seront tenues par des hommes, et les écoles des filles par des femme ou des filles, et aucune ne sera tenue sans la permission de l'évêque » (Ibid.).

Des lettres de Louis XIV, de 1667, renouvellent les prescriptions précédentes, et y ajoutent : « Les garçons et les filles ne pourront être en une même école » (Ibid.).

Potier de la Germondaye, dans son Introduction au gouvernement des paroisses de la province de Bretagne (édition de 1777), traite la question des petites écoles paroissiales au point de vue de la loi civile. Nous allons le suivre, au moins en partie.

1° Établissement des écoles dans les paroisses. « Ces écoles, dit Potier, font une partie importante de l'éducation de la jeunesse : elles ont, dans tous les temps, mérité la protection de nos rois ». Ce ton un peu solennel semble dire qu'on va remonter un peu loin dans le passé, et l'auteur ne remonte qu’à Louis V.

L'article 9 de la Déclaration du roi, du 13 décembre 1698, dispose « qu'on établira, autant qu'il sera possible, des maîtres et maîtresses d'école dans toutes les paroisses où il n'y en a point, pour instruire les enfants, les conduire à la messe tous les jours ouvriers, leur donner l'instruction dont ils auront besoin sur ce sujet, et avoir soin, pendant le temps qu'ils iront aux écoles, qu'ils assistent à tous les services divins les dimanches et fêtes, comme aussi pour apprendre à lire et à écrire à ceux qui pourraient en avoir besoin ».

2° Habitants tenus de pourvoir à la subsistance des maîtres et maîtresses d'école. — Le même article 9 disposait également que, dans les lieux où il n'y aurait point de fonds destinés à l'entretien des maîtres et maîtresses, on pourrait imposer sur tous les habitants une somme de 150 livres pour les maîtres et de 100 livres pour les maîtresses.

Cette clause qui, comme les autres, regardait toute la France, ne fut point admise en Bretagne. « Notre province, dit Potier, ne fut point asservie à cette charge ». Le Parlement ne l'avait point voulu. Par là même, les petites écoles officielles se trouvaient frappées dans leur base et dans les conditions les plus essentielles à leur existence. On les forçait à mourir avant de naître.

3° Écoles de charité. — La charge des petites écoles paroissiales ne pouvant s'appuyer sur le budget commun, continua à retomber en entier sur le clergé, qui comme par le passé resta maître d'école. On eut l'instruction gratuite et cléricale. Les textes des statuts synodaux que nous avons vus l'ont suffisamment prouvé.

Nous avons parlé du zèle des pieuses filles des tiers-ordres pour l'instruction des enfants dans les villages.

Dans certaines localités, on comprenait les paroles de M. Le Nobletz : « N'épargnez aucune dépense quand il s'agit de l'éducation de vos enfants », et on organisait une école commune [Note : Ainsi à la Trinité-Porhoët, au XVIIème siècle, la ville donnait douze écus, chaque année, au prêtre chargé de l'école des garçons. (Archives de la fabrique)].

Enfin, des personnes pieuses et riches firent des fondations qui reçurent le nom d'écoles de charité. L'état leur donna sa protection, en ce sens qu'il exemptait leurs actes des droits d'enregistrement.

4° Nomination des maîtres et maîtresses d'école. — « La nomination des maîtres et maîtresses d'école des fondations particulières de charité appartient aux fondateurs et à leurs héritiers, ou à ceux auxquels elle a été déférée par l'acte de fondation. En tous cas, ces nominations doivent être approuvées par les curés des paroisses, et les maîtres et maîtresses sont soumis à l'inspection des évêques et des archidiacres qui, dans le cours de leurs visites, ont le droit de les interroger, même de les destituer dans tous les temps, s'ils ne sont pas satisfaits de leur doctrine ou de leurs mœurs » (Potier, édit de 1695).

« S'il n'y a point d'école de charité fondée dans une paroisse, des particuliers peuvent s'y établir et y tenir de petites écoles ; mais ils sont tenus d'obtenir le consentement des recteurs, ou de se faire approuver par les évêques » (Potier).

Voici un fait qui motiva un arrêt du Parlement de Rennes, le 26 novembre 1716. — « Le procureur général du roi expose qu'il a été informé qu'un nommé Sébastien Vassal, de la ville de Châteaugiron, sans lettres ni érudition, s'ingère, malgré le recteur de la paroisse, de tenir de petites écoles et d'aller montrer aux enfants dans les maisons particulières, quoique le dit recteur ait approuvé Français Marchand comme maître d'école, de bonnes mœurs, capable non-seulement d'élever les enfants dans la piété, leur enseigner à lire, à écrire, l'arithmétique, mais encore le latin, et de mettre les enfants en état d'entrer en philosophie, laquelle nomination a été approuvée par l'évêque de Rennes ; — en conséquence il requiert l'application de la loi.

Or, la Cour, considérant que les maîtres et maîtresses de toutes les petites écoles doivent être approuvés par les curés des paroisses, les évêques ou leurs archidiacres ; — que cette loi est nécessaire et sagement établie pour l'utilité publique ; — qu'elle a été répétée par une infinité d'arrêts ; — fait défense au sieur Vassal et à tous autres de tenir les petites écoles et d'aller enseigner les enfants dans les maisons particulières sans le consentement des recteurs des lieux, ou d'avoir été approuvés par les évêques diocésains, ou leurs archidiacres ou grands vicaires, sous peine d'amende de 50 livres » (Arrêts des paroisses).

5° Ecoles mixtes, — Les conciles provinciaux, les statuts synodaux, les décisions épiscopales, ainsi que l'autorité temporelle, défendirent de concert, toujours et partout, les écoles mixtes, et même le rapprochement des maisons d'écoles des garçons et des filles, avant la Révolution. Les écoles de garçons furent tenues par des hommes, les écoles de filles par des personnes de leur sexe, dans des maisons différentes, de manière à éviter, autant que possible, tout mélange à l'entrée et à la sortie des classes. L'expérience des hardiesses de notre siècle n'a point prouvé que nos pères avaient eu tort en poussant loin de ce côté le respect délicat pour l'enfance.

 

Conclusion.

L'Église de Bretagne travailla, dans la mesure de ses forces et du possible, à répandre l'instruction dans nos villes et dans nos campagnes, sur le pauvre comme sur le riche. Si elle eut une prédilection, ce fut pour le petit, car il était, comme toujours, le plus abandonné.

Elle voulut une école permanente dans chaque paroisse. N'ayant pas le concours de la loi pour prélever un traitement nécessaire aux instituteurs et aux institutrices, elle inspira les écoles de charité aux bonnes âmes, et elle en fit une obligation pour son clergé.

Son amour de la science pour tous fut-il au moins compris et encouragé ? — Oui, par les populations, en général, qui en sentaient le besoin. Mais les classes dirigeantes, les esprits supérieurs qui ouvrent les voies, approuvèrent-ils toujours les efforts du clergé pour l'instruction primaire ? Le Parlement laissa-t-il entrevoir sa pensée en n'acceptant pas la clause des ordonnances royales, qui imposait une taxe pour le traitement des maîtres et maîtresses ? — Que dire de cette observation qui se trouve sur le manuscrit de l'évêché de Quimper, et concerne le projet des statuts de Léon en 1774 : « En renvoyant aux Mémoires du clergé, j'ai évité de citer les déclarations de nos rois, qui pourraient faire ombrage au parlement ? ». — La répulsion qu'on éprouvait contre certaines ordonnances royales, était-elle l'unique motif de les rejeter ? n'y avait-il point aussi une certaine antipathie contre l'enseignement primaire ? — Nous ne nous prononcerons point sur cette question.

M. Caradeuc de la Chalotais, procureur général de la haute Cour de Bretagne, ne cacha point son sentiment. — Nous avions oublié les enfants du bienheureux Jean-Baptiste de la Salle : il va nous apprendre qu'ils avaient pénétré dans notre province. « Les Frères Ignorantins, écrivait-il à Voltaire, sont survenus pour achever de tout perdre ; ils apprennent à lire et à écrire à des gens qui n'eussent dû apprendre qu'à dessiner et à manier le rabot ou la lime, et qui ne veulent pas le faire… Le bien de la société demande que les connaissances du peuple ne s'étendent pas plus loin que son éducation ». — Voltaire lui répondit : « Envoyez-moi des Frères Ignorantins pour conduire mes charrues ou pour les atteler... Il faut proscrire l'étude chez le laboureur ». — Il écrivait à un autre : « La canaille d'aujourd'hui ressemble en tout à la canaille qui végétait il y a quatre mille ans. On n'a jamais prétendu instruire les cordonniers, les laquais et les servantes, c'est le partage des apôtres. Il faut que le peuple soit conduit, mais non pas qu'il soit instruit ; il n'est pas digne de l'être. Quand le peuple se mêle de raisonner tout est perdu ».

François-Marie Arouet de Voltaire Voltaire (1694-1778), sa famille et son inhumation.

Voltaire avait raison quand il disait que l'instruction du peuple était le partage des apôtres. Le Christ, en effet, fit une révolution générale dans le monde, quand il donna à ses apôtres et à leurs successeurs la mission d'évangéliser les pauvres. Personne avant lui n'avait eu la pensée de donner l'instruction aux petits et aux humbles... Et depuis ? — Cherchez en dehors du christianisme.

Si La Chalotais ne voulait pas que les connaissances du peuple s'étendissent plus loin que son éducation, l'Église ne faisait point de restriction. Elle mettait sans doute l'éducation en première ligne et elle la fondait sur le Credo, le Décalogue et l'Évangile. A ses yeux, l'honnêteté et la grandeur morale, ayant pour base et pour appui la crainte et l'amour de Dieu, font surtout les hommes de mérite et de caractère. Pour donner une direction à la fois sage et puissante à cette éducation, elle versait, dans la mesure du possible, l'instruction ordinaire sur les petits, et mettait tout son dévouement à l'agrandir pour tous. Si elle ne fit ni plus ni mieux, y eut-il de sa faute ? Ne pourrait-on pas dire à ses adversaires de tous les temps : « Que celui de vous qui est sans péché, lui jette la première pierre ».

Merci donc à l'Église de Bretagne des soins qu'elle prit pour l'instruction de nos pères ! — En profitant des leçons du passé, faisons mieux, autant que nous le pouvons, pour l'acquisition et le perfectionnement des sciences divines et humaines ; mais qu'en aucun cas, les bienfaits du présent ne nous fassent oublier ou mépriser ceux d'autrefois.

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Nous recevons, à la dernière heure, de M. l'abbé Pâris, vicaire à Notre-Dame de Vitré, la communication suivante, relative à l'ancien diocèse de Dol :

« Comme l'éducation chrétienne des enfants dépend ordinairement des instructions que leur donnent les maîtres et maîtresses d'école, il est de la plus grande importance de ne confier cet emploi qu'à des sujets qui soient propres à le remplir, par leur conduite et leur capacité ;

1° Nous défendons en conséquence à toutes sortes de personnes, de l'un et l'autre sexe, de tenir les petites écoles dans aucune ville ou paroisse de notre diocèse, sans avoir été auparavant approuvées par nous ou par nos vicaires généraux, ou au moins par les recteurs (des paroisses), à l'exception néanmoins de ceux qui auraient cette obligation à remplir par le titre de quelque fondation ou de leur bénéfice ; enjoignons aux maîtres et maîtresses d'école, ainsi approuvés, de s'attacher particulièrement à bien apprendre le catéchisme aux enfants, en suivant, autant que faire se pourra , le catéchisme adopté pour le diocèse.

2° Défendons aux maîtres d'école de recevoir des filles dans leurs classes, et aux maîtresses des garçons, sous quelque prétexte que ce soit ; ce à quoi nous exhortons les recteurs de veiller et tenir la main. Nous exhortons au surplus les curés (vicaires) et autres ecclésiastiques de notre diocèse, à faire les petites écoles dans les paroisses où la nécessité du ministère ne les occupera pas entièrement ; et aussi à apprendre le latin aux enfants qui leur paraîtront y avoir de la disposition. Ils formeront par là des élèves d'autant plus précieux, que le nombre des ecclésiastiques diminue de jour en jour ; et nous leur déclarons que nous regarderons cette bonne œuvre comme une marque de leur zèle » [Note : Statuts synodaux de l'évêché de Dol, publiés par Mgr de Hercé en 1771, et imprimés à Dol, chez Amand Caperon, imprimeur du roi et de Mgr l'évêque et comte de Dol].

 

Diocèse de Tréguier.

En 1459, Jean de Coëtquis, évêque de Tréguier, publiait des statuts synodaux, dont voici un extrait :

« Dans la crainte que les revenus ecclésiastiques fussent mal distribués, et que ceux qui travaillent dans l'église n'eussent pas ce qui doit leur revenir, nos lois synodales ont défendu (et nous renouvelons cette défense) au titulaire scholastique de notre cathédrale, aux recteurs des paroisses et à tous autres sans distinction, à qui, soit par le droit, le privilège ou la coutume, il appartient d'accorder l'autorisation de tenir les petites écoles, de rien demander, exiger et prendre pour cette concession, et cela sous peine d'excommunication et privation de bénéfices.

Nous voulons, au contraire, que la permission de tenir les petites écoles soit donnée, avec facilité et gratuitement, à ceux qui, instruits et de bonnes mœurs, désirent donner l'instruction aux ignorants.

Nous déclarons en outre que si, dans ce moment, il y avait, à l'encontre de nos ordonnances, des promesses intéressées, elles sont nulles ; de l'argent versé, il doit être rendu, et le tout sous peine d'encourir les censures » — (D. Morice, II, col. 1.532).

(Abbé Piéderrière).

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