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LES PAROISSES EN BRETAGNE.

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I. — Administration.
Avant d'entamer ce qui concerne chaque paroisse en particulier, je crois devoir faire quelques observations générales sur ce qui est commun à tous les bénéfices de ce genre. Et d'abord, il faut remarquer que, en dehors du point de vue spirituel et exclusivement religieux, chaque paroisse constituait un établissement légal et régulier, pour l'administration du côté matériel du culte et même des intérêts généraux des membres dont se composait cet établissement. Personne n'ignore qu'avant la Révolution, la distinction, pour les campagnes surtout, entre la paroisse et la commune n'existait point encore. Avant cette époque, la paroisse était tout, et les communautés de ville, bien postérieures aux paroisses, ne se rencontraient que dans les grands centres de population ou dans quelques cités privilégiées. L'établissement en question avait son personnel distinct du clergé et des attributions différentes de la juridiction ecclésiastique. Ce personnel, représentant de toute la famille paroissiale, portait le nom de Corps politique ou de Général de la paroisse et se composait toujours de 17 membres : le sénéchal et le procureur du roi ou fiscal de la juridiction d'où relevait immédiatement la paroisse, le recteur ou le vicaire perpétuel, douze anciens trésoriers dont les comptes avaient été rendus et soldés, enfin les deux trésoriers en exercice. Le sénéchal, le procureur et le recteur étaient membres de droit. Des autres, les douze premiers, nommés délibérants, devaient être élus tous les ans à la pluralité des voix, par le Général et suivant l'ordre de leur charge parmi les anciens trésoriers qui avaient rendu et soldé leur comptes ; les deux derniers, comme les précédents, étaient élus par le Général et pour un an. Ceux-ci portaient les noms de trésoriers en charge ou en exercice, de fabriques, de marguilliers ou de marguilliers comptables ; cette dénomination de marguilliers leur vint du catalogue des pauvres secourus par les aumônes de la paroisse, catalogue appelé matricula et tenu à l'origine par des clercs auxquels succédèrent ces laïques sous le nom de matricularii. On les appelait marguilliers comptables, parce qu'ils devaient rendre compte de leur administration après une année d'exercice, et pour les distinguer des marguilliers d'honneur, qui étaient des magistrats ou autres personnes constituées en dignité, auxquels on était dans l'usage de déférer ces titres et qui accordaient leur protection à l'établissement.

Pour traiter des affaires temporelles de la paroisse ce Général se réunissait en assemblée à la réquisition des trésoriers en charge. Sur leur demande, la convocation s'en faisait huit jours auparavant, par le recteur ou le curé, au prône de la grand'-messe, avec l'indication des sujets sur lesquels on devait délibérer. Sauf un légitime empêchement, dont mention devait être faite sur le registre, chaque absence des délibérants à ces assemblées était frappée d'une amende de 10 livres, au profit de la fabrique. Cette pénalité trouvait sa raison d'être dans la nullité de toute résolution prise en l'absence d'un seul d'entre eux. Dans ce cas, le nombre de douze devait être suppléé par d'autres trésoriers qui avaient rendu leurs comptes. Trouvés sur les lieux et invités à se rendre à l'assemblée pour remplacer les absents, ceux-ci ne pouvaient s'y refuser, sous peine d'une amende de 10 livres, également au profit de la fabrique, que dans le cas où ils étaient intéressés à la délibération.

Comme nous l'apprennent les anciens registres de délibération, l'assemblée du Général se tenait dans le cimetière ou sous le porche de l'église paroissiale. Mais, on le comprend, ce lieu de réunion devait souvent laisser à désirer. Aussi, dès le XVIIème siècle au moins, des arrêts de la cour du Parlement vinrent-ils sur ce point modifier l'ancien usage et fixer un local plus convenable. Conformément à ces arrêts, le lieu ordinaire de cette assemblée fut, dans la suite, la sacristie ou une chambre pratiquée au-dessus, avec défense expresse, et sous peine de nullité des délibérations, de se réunir ailleurs, comme chez le recteur ou chez un des trésoriers.

Cette assemblée du Général était présidée par le sénéchal ou, en son absence, par le plus ancien des délibérants. Le recteur y occupait la première place après celle du président. Le bureau des deux trésoriers en charge devait se trouver en face du siége de la présidence. Ces derniers proposaient les questions à traiter, et la discussion était close par le vote. Le président, qui émettait le dernier son avis, recueillait les suffrages en commençant par les derniers délibérants et finissant par le recteur, qui avait cependant le privilège de signer la délibération le premier. Je n'oserais néanmoins pas affirmer que tous les membres présents eussent voix délibérative, surtout en ce qui concerne le procureur du roi ou procureur fiscal ; mais j'ai remarqué que les deux trésoriers en exercice ne formaient entre eux qu'une seule voix. Ces délibérations devaient être inscrites sur un registre spécial, chiffré et millésimé gratis par le sénéchal du lieu, et précédées des noms de tous les assistants, qu'ils sussent ou non signer. Elles étaient ensuite signées, sur le champ, par tous ceux qui savaient le faire et par des prud'hommes, le plus souvent des ecclésiastiques, à la requête de ceux qui ne le savaient ou ne le pouvaient faire. Le registre était alors enfermé dans le coffre des archives fermant à trois clefs, dont l'une était confiée au recteur, l'autre au procureur fiscal, et la troisième aux deux trésoriers en charge.

Quant à ses attributions, le Général avait à s'occuper du gouvernement intérieur et du gouvernement extérieur du temporel de la paroisse. Le premier regardait l'administration des biens qui appartenaient à la fabrique, l'acquit des charges qui la concernaient, et la nomination et la surveillance des officiers ou serviteurs de l'église. Ces biens de la fabrique comprenaient, outre les immeubles, des droits, des fondations, des confrairies, les bancs, les chapelles, les tombes, les deniers de l'église. Les charges embrassaient les réparations de l'église et du cimetière, les ornements, les livres, les vases sacrés, le luminaire, les décimes, les honoraires du prédicateur, s'il y avait lieu, et les gages des employés. Parler en détail de chacune de ces choses, serait me laisser entraîner beaucoup trop loin ; mais je dois ajouter que les trésoriers en exercice, responsables des deniers de la fabrique dont ils avaient le maniement, étaient tenus, sous peine d'une amende de 6 livres, au profit de l'église, de rendre leurs comptes à leur sortie de charge. A cet effet, ils devaient présenter à l'Évêque ou à l'archidiacre en cours de visite dans la paroisse, un registre comprenant les recettes et les dépenses de leur année d'exercice, avec liasses à l'appui. Aussi, cette visite devait-elle être annoncée au moins quinze jours auparavant ; afin de donner aux trésoriers le temps de préparer leurs comptes. Et lorsque ceux-ci étaient présentés à la visite, il était enjoint aux officiers de justice, au recteur et aux douze délibérants, d'assister à l'examen qu'en faisait personnellement l'Évêque ou l'archidiacre. Au cas où il n'y avait pas de visite dans le cours de l'année, ces comptes étaient examinés par le recteur, en présence des susdits officiers et des douze délibérants, ou des commissaires nommés par le Général, qui alors les recevait avec la liasse au soutien et le reliquat, et les enfermait dans le coffre à trois clefs et d'où ils étaient tirés pour être représentés à la première visite et définitivement arrêtés. Sur la réquisition du ministère public ou des trésoriers en charge, les anciens marguilliers qui refusaient de rendre leurs comptes ou de remettre le reliquat ou qui avaient malversé dans leur gestion, étaient traduits devant les tribunaux et sévèrement jugés.

Le gouvernement extérieur du Général ne concernait point la fabrique, mais les charges et les droits particuliers des paroissiens, tels que les levées des fouages et de deniers, la collecte du vingtième et de la capitation, la réédification de l'église, les réparations de la nef et du cimetière, lorsque les fabriques n'avaient pas de deniers ; celles du presbytère, lorsque le recteur était insolvable ; celles des ponts, chaussées, chemins ; les pavages, les levées de milice, le soulagement des pauvres de la paroisse, l'entretien des écoles. Voilà pour les charges. Les droits étaient ceux qu'avaient, les habitants sur les communs et les bois, sur le goëmon et sur les pêcheries. Lorsqu'elles furent établies, les communautés de ville vinrent partager ces attributions avec le Général et le décharger, pour le territoire qui relevait d'elles, de ce qui concernait les chemins, les ponts, les chaussées, les levées de milice, les écoles et ordinairement tous les droits particuliers des paroissiens. Je me bornerai à ne parler que des fouages et des levées de deniers.

Les fouages (de focus, foyer) étaient à l'origine une imposition atteignant chaque feu ou chaque maison. Cette taxe découlait, comme conséquence naturelle, du droit d'affouage, (ad focum, destiné au feu), par lequel le prince avait accordé aux habitants la faculté de prendre leur bois de chauffage dans ses forêts et sur ses terres. Dans la suite, cette charge, tout en conservant son nom, vit modifier son objet ; au lieu de frapper les feux, elle se porta sur les héritages roturiers, comme nous le verrons plus bas. L'imposition des fouages comprenait quatre opérations : le mandement, l'égail, la confection du rôle et la collecte.

Il y avait deux sortes de mandements, le général et le particulier. Le mandement général adressé, deux mois avant l'échéance du premier terme des paiements, par les généraux des finances ou par le receveur général, aux receveurs des fouages du diocèse, contenait, par articles séparés, chaque droit dont la levée devait être faite et le nombre des feux du diocèse. Le mandement particulier pour chaque paroisse contenait le nombre des feux dont elle se composait et le total des impositions qu'elle avait à fournir. Les receveurs des diocèses, qui le recevaient avec le mandement général, n'avaient qu'une quinzaine pour le faire parvenir aux trésoriers en charge, dont ils devaient tirer un récépissé portant, au bas du double du mandement conservé par eux, la date de la remise qui fixait le point de départ des six semaines accordées pour faire la collecte. A l'issue de la grand'-messe, le dimanche qui suivait immédiatement cette réception, les trésoriers faisaient publier le mandement, et le Général devait se réunir ce même jour ou le dimanche suivant pour nommer des égailleurs.

L'égail était, de la somme totale portée au mandement, la répartition sur chaque contribuable, à proportion des terres roturières qu'il possédait dans la paroisse. Ceux que le Général choisissait, parmi les habitants de la paroisse, pour faire cette répartition, se nommaient égailleurs et devaient, à cet effet, se réunir, au jour marqué, dans le lieu des délibérations du corps politique. Pour les guider dans la confection du rôle qu'ils avaient à dresser, les trésoriers leur remettaient le mandement et copie des rôles des deux années précédentes.

Ce rôle était l'état de ce que chaque paroissien devait payer. Il était établi en présence du sénéchal et du procureur fiscal, et signé par les égailleurs. Une expédition en était déposée, avec le mandement, dans les archives de la paroisse.

La collecte était l'opération du recouvrement des articles du rôle ; ceux qui se chargeaient de faire ce recouvrement portaient le nom de collecteurs. Après la confection du rôle, les trésoriers faisaient publier, à l'issue de la grand'-messe, la collecte à qui pour moins voudrait la faire. L'adjudication par le Général ne s'en concédait qu'à des gens solvables et qu'à un prix qui ne pouvait excéder 18 deniers pour livre. Les adjudicataires faisaient, à leur tour, publier le rôle à l'issue de la grand'-messe, avec l'indication du local choisi par eux pour y faire leur recette. C'était à ce bureau que les contribuables devaient porter le montant de leur imposition. Dans les paroisses d'une grande étendue, les généraux pouvaient nommer des collecteurs particuliers pour chaque frairie. La somme portée au mandement particulier était versée par les collecteurs entre les mains des receveurs des fouages du diocèse, qui leur en délivraient quittance. Cette quittance et le rôle étaient par eux remis, avant le 1er janvier, au Général qui, lui aussi, leur donnait du tout une reconnaissance sans frais.

Une levée de deniers était une taxe imposée sur les habitants propriétaires de biens dans la paroisse, pour subvenir à des nécessités pressantes, telles que la réédification de l'église ou du presbytère, la réparation de la nef, le paiement des frais d'un procès perdu par le Général, etc., lorsque la fabrique manquait de fonds pour y faire face. Pour décréter une pareille levée, le Général avait besoin de l'autorisation royale ; cependant la permission de la cour du Parlement suffisait si la somme à lever ne dépassait pas 600 livres. Cette autorisation exigeait plusieurs formalités. A sa requête, le Général devait joindre une délibération régulière, exprimant la cause de la levée de deniers et les raisons qui la nécessitaient. S'il s'agissait de la réédification ou des réparations de l'église ou du presbytère, il devait en outre, rapporter des procès verbaux de visite, de devis et estimation, dressés par les juges des lieux sur le dire d'experts assermentés et en présence du recteur, des trésoriers, des députés du Général et même du syndic de la communauté de ville, s'il y en avait. Lorsque l'autorisation avait été obtenue, le Général établissait comme pour les fouages, des égailleurs pour dresser le rôle et ensuite des collecteurs pour faire le recouvrement. Cette levée frappait indistinctement les terres nobles et les terres roturières, excepté lorsqu'il s'agissait de payer les frais d'un procès de fouages, perdu par le Général ; dans ce cas, les biens roturiers seuls étaient contribuables, et l'égail se faisait sur le rôle des fouages, tandis que, dans les autres cas, la répartition se faisait sur le dernier rôle du vingtième. Le produit de la collecte était versé entre les mains des trésoriers qui la portaient en recette et en devaient rendre compte.

Toutes ces notices sont fort incomplètes et demanderaient de plus longs développements ; mais comme il n'est pas possible de faire ici un cours sur la matière, j'ai dû me borner aux questions principales. J'aurais voulu remonter plus haut et rechercher l'économie du gouvernement temporel de nos paroisses à l'époque où la Bretagne jouissait de sa vie propre. Les documents ne me l'ont point permis. Je dois cependant dire que les notions consignées dans cet article sont extraites exclusivement d'arrêts et règlements spéciaux à la province, et reproduisent, assurément et en grande partie, les dispositions d'une législation plus ancienne.

 

II. — Communautés de Prêtres.
La première partie de ce travail ne nous a montré dans nos paroisses que des recteurs et des curés, les recteurs titulaires de ces bénéfices et en percevant les fruits en tout ou en partie, suivant qu'ils étaient gros décimateurs ou simplement portionnaires ; les curés, choisis, au nombre nécessaire, par les recteurs et rétribués par eux ou par les gros décimateurs. Ces personnages, que j'ai appelés officiels, étaient loin de suffire pour les besoins du ministère, surtout pour la desserte des fondations devenues nombreuses dans la plupart des paroisses. Aussi, trouvons-nous généralement à côté d'eux, outre des chapelains et des prieurs, une sorte d'établissement particulier dont je crois utile de dire quelques mots ; c'étaient les Communautés de Prêtres. On appelait ainsi une association composée d'un nombre déterminé de prêtres. Quand je dis association, il ne faut pas entendre par là une réunion d'ecclésiastiques menant une vie commune, mais seulement une société qui avait des intérêts matériels et des charges auxquels participaient exclusivement, les membres. Par ce nombre déterminé de prêtres, il ne faut pas non plus comprendre qu'il fût le même pour toutes les paroisses, mais uniquement qu'il était fixé pour chaque paroisse, plus considérable là où il y avait plus de ressources et plus de fondations, moindre dans les autres lieux.

L'institution de ces communautés eut pour principale cause les nombreuses fondations de messes, services, obits, prières, etc., faites dans toutes les églises. Autrefois, en effet, les fidèles qui étaient favorisés de la fortune ou n'avaient point d'héritiers immédiats, aimaient, confiants dans la stabilité des établissements qui avaient la religion pour base, à s'assurer, de leur vivant, des suffrages après leur mort. Pour obtenir, à perpétuité et à partir de leur décès, quelques messes par semaine, par mois ou par an, quelques services ou autres prières, ils donnaient aux églises tantôt des immeubles, tantôt des sommes qui d'ordinaire servaient à former des constituts, tantôt aussi des rentes sur des immeubles. Avec les siècles, ces fondations devinrent si nombreuses que les recteurs avec leurs seuls curés se trouvèrent insuffisants pour les desservir. Le plus souvent, il ne manquait pas de prêtres sur chaque paroisse pour y suppléer ; mais ces ecclésiastiques, libres de se déplacer et aspirant à des positions stables, pouvaient faire défaut. Pour les attacher à la paroisse, il fallait autre chose que ces conditions précaires. On obvia à ces inconvénients par l'établissement des susdites communautés. Une fois constituées, elles eurent une existence légale et devinrent aptes à posséder, acquérir et aliéner. Les produits des biens formant leurs dotations étaient mis en commun et ensuite distribués entre les membres qui en faisaient partie. A l'origine, le nombre de ces membres se fixa sur les obligations à remplir et sur la position qui pouvait leur être faite. Ordinairement c'était des prêtres originaires de la paroisse, et presque partout ce privilége leur était attribué. Cette condition seule ne suffisait cependant point. Les membres des communautés de prêtres étaient nommés tantôt par les communautés de ville, tantôt par des corporations particulières. Ainsi à Pontivy et à Saint-Gilles-Hennebont, la ville donnait les places vacantes de ces communautés, tandis qu'à Saint-Patern et Saint-Michel, de Vannes, ces places étaient, pour la première de ces paroisses, à la nomination de l'abbé de la confrairie de Notre-Dame de la Chandeleur, et, pour la seconde, au choix de l'abbé de la confrairie des Trépassés desservie dans la chapelle de Saint-Michel, et plus tard dans celle des Lices. Ce droit était une conséquence et une réserve des fondations de ces communautés. Dans la suite, les fondateurs accordèrent la présentation aux recteurs ou aux vicaires perpétuels, comme c'était naturel, mais ils ne se dessaisirent jamais de la nomination.

 

III. — Chapellenies.

Les chapellenies sont de véritables bénéfices simples, c'est-à-dire sans charge d'âmes, et dont l'origine remonte aux premiers siècles de l'Église. Trois éléments les constituent : un service religieux, une dotation temporelle et l'érection canonique par décret épiscopal. Elles sont : 1° séculières ou régulières, suivant qu'elles peuvent être conférées à des ecclésiastiques séculiers ou réguliers ; 2° sacerdotales ou cléricales, suivant que leurs titulaires doivent être prêtres ou qu'il leur suffise d'être simples clercs. Il ne sera question ici que des chapellenies séculières, sacerdotales et cléricales ; les autres appartiennent à l'ordre monastique.

La dévotion ou la charité, souvent ces deux causes réunies présidaient à la fondation de ces bénéfices, Pour s'assurer à perpétuité, dans des églises ou chapelles et à des autels déterminés, un certain nombre de messes par semaine ou par mois et à des jours ordinairement désignés, pour offrir, parfois aussi, à de pauvres ecclésiastiques des moyens d'existence, des personnes généreuses et douées des biens de la terre, le plus souvent des prêtres, consacraient à Dieu une partie de leur fortune. Pour être plus facilement compris et embrasser les cas les plus fréquents, je prends, comme exemple, une pareille fondation faite par un prêtre. Après avoir passé sa vie dans le saint ministère et avoir, par de sages économies, assuré à ses vieux jours une honnête existence, un vénérable ecclésiastique, quoique chargé de mérites déjà, voulait encore prévoir les besoins possibles de son âme dans la vie future, et laisser au service de l'autel ce que l'autel lui avait procuré. Avec le temps, il avait acquis une maison, petite et convenable, un jardin, quelques parcelles de terre et de prairie. En consacrant à Dieu ces immeubles, il fournissait les premiers et plus essentiels moyens d'existence à un pauvre et jeune confrère, auquel il demandait, en retour, quelques messes à l'autel de sa prédilection dans son église paroissiale, peut-être à celui sur lequel il avait eu le bonheur d'offrir, pour la première fois, le saint sacrifice, et auquel il était demeuré fidèle le reste de sa vie. Un notaire dressait l'acte de cette consécration et y consignait soigneusement toutes les intentions du pieux fondateur. Ce document, appelé acte de fondation, indiquait les charges et la dotation du bénéfice, les conditions que devraient remplir les titulaires successifs, le patron auquel était réservée la présentation, et enfin le collateur qui était l'Évêque prié d'émettre son décret d'érection. A partir de l'édit du mois d'août 1749, il fallait des lettres-patentes et les faire enregistrer au Parlement. Ordinairement le premier titulaire était présenté par le fondateur lui-même. Le décret épiscopal donnait l'existence canonique au bénéfice, et des provisions ne tardaient pas à lui fournir un titulaire, à créer un chapelain. Muni de toutes ces pièces, ce dernier se faisait induire en possession par un notaire et jouissait de la susdite dotation, jusqu'à la fin de ses jours, s'il était fidèle à acquitter les charges de la fondation ou ne résignait son bénéfice, soit simplement, soit en faveur d'autrui. Les résignations des chapellenies étaient assez fréquentes et avaient pour cause la charité. Un chapelain, parvenu à un bénéfice plus important et à une position suffisante, cédait ses droits à un jeune confrère dans le besoin, le plus souvent à un clerc qui, à défaut de patrimoine, y trouvait le titre clérical requis pour l'élévation au sous-diaconat.

Les siècles virent se multiplier ces pieuses fondations dans presque toutes les paroisses, et c'est ce qui explique la présence partout d'un clergé dont le nombre nous étonne aujourd'hui. Sauf les cas assez rares et consignés ans les actes de fondation, les chapelains n'étaient pas plus tenus à la résidence qu'à desservir personnellement ces bénéfices ; ils pouvaient en faire acquitter, à leurs frais, les charges par d'autres prêtres ; ils le devaient même, lorsqu'ils n'avaient point encore été élevés au sacerdoce. Ce n'était cependant pas tout. A côté des chapellenies, il y avait des prestimonies, qui n'en différaient que par l'absence du décret d'érection et des provisions délivrées par l'Ordinaire. C'est dire assez que ces dernières ne constituaient pas de véritables bénéfices, mais seulement des fondations pieuses. Elles pouvaient néanmoins servir de titre clérical.

 

IV. — Titulaires des Églises et patrons des paroisses.

Le titulaire d'une église est la personne divine, le mystère ou le saint en l'honneur duquel elle est dédiée à Dieu. C'est lui qui lui donne son nom. Il est choisi par les fondateurs de l'église ou par les paroissiens à la pose de la première pierre, et établi par l'Évêque à la bénédiction ou à la consécration de l'église. Institué de la sorte, il ne peut plus être changé sans l'autorisation du Souverain Pontife. Il reste attaché à une église polluée et qui n'a besoin que d'une réconciliation ; mais il se perd, si l'église est profanée ou détruite de façon à exiger une nouvelle bénédiction ou une nouvelle consécration. Une même église peut avoir deux titulaires : un principal et un secondaire. Ces deux titulaires peuvent même avoir le même rang per modum unius, ainsi que se rencontrent souvent saint Pierre et saint Paul, saint Gervais et saint Protais, saint Cyr et sainte Julitte, dont aucun n'est secondaire. La fête du titulaire, lorsqu'il est unique, du titulaire principal, lorsqu'il y en a deux, et de chacun des titulaires per modum unius, est du rit double de première classe et avec octave pour l'office canonial et les ecclésiastiques attachés à cette église, mais non de précepte pour les paroissiens ; tandis que celle du titulaire secondaire n'est que double majeure ou mineure et sans octave. Cette fête se célèbre au jour assigné par la liturgie ou, si la liturgie ne l'assigne pas, à celui qu'indique le martyrologe romain. Lorsqu'une église a pour titulaire le Saint-Sauveur ou la sainte Vierge, sans autre désignation, la fête est celle de la Transfiguration, le 6 août, ou de l'Assomption, le 15 du même mois. — Les chapelles ont aussi des titulaires.

Le patron d'une localité ne peut être qu'une créature : un ange ou un saint, puisque le mot patron réveille l'idée d'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Il en résulte que tout patron peut être titulaire d'une église, mais non vice versa. Le plus souvent, ce titulaire est aussi patron de la paroisse. Il y a cependant des exceptions nécessaires. Tel est le cas de la paroisse de Saint-Goustan, d'Auray ; l'église est sous le vocable du Saint-Sauveur, tandis que la paroisse a pour patron le saint dont elle porte le nom. Sous peine de nullité, le patron doit être élu par les paroissiens en assemblée générale, d'accord avec l'Évêque diocésain et le clergé paroissial, et l'élection approuvée par la Congrégation des Rites. C'est ainsi que l'a prescrit un décret de cette Congrégation, promulgué par le Pape Urbain VIII, le 23 mars 1630. Les patrons établis avant cette époque et auxquels on avait de temps immémorial reconnu cette qualité, furent considérés comme légitimes, malgré l'impossibilité d'en prouver l'élection. Une paroisse peut aussi avoir deux patrons : un principal et un secondaire, ou d'égale dignité et per modum unius comme les titulaires. Le patron secondaire doit être lui-même élu et approuvé de la même façon que le principal. Une fois régulièrement établis, les patrons ne peuvent plus être changés qu'avec l'autorisation du Souverain Pontife. Leurs fêtes se célèbrent aux jours désignés par la liturgie ou par le martyrologe romain, ou par l'usage des temps anciens. Celle du patron principal est de 1ère classe avec octave, et, autrefois, de précepte pour les paroissiens. Dans le cas de deux patrons égaux, les deux fêtes sont pareillement de 1ère classe et avec octave, mais une seule était de précepte.

Comme mon travail n'embrasse que l'ancien diocèse de Vannes et s'arrête à 1790, je ne m'occupe que des titulaires des églises et des patrons des paroisses dans ces temps passés. Je les ai recherchés avec soin et consignés ici. Dire le sort qui leur fut fait par la bulle de Pie VII du 29 novembre 1801 et le décret du Cardinal Légat du 9 avril 1802 ; si tous furent alors éteints et supprimés ; si les changements opérés furent légitimes, ce serait sortir du cadre que je me suis tracé et toucher à une question encore controversée.

 

V. — Dîmes, prémices, neûmes, oblations.

La dîme, dont il s'agit, était une portion des fruits de la terre, non nécessairement la dixième, bien que ce nom l'indique, mais cette portion fut ainsi appelée, parce que le droit de dîme s'était introduit dans l'Église à l'imitation de ce qui se pratiquait, sous la loi mosaïque, en faveur des Lévites. On distinguait plusieurs sortes de dîmes : l'ecclésiastique, l'inféodée, la féodale, le champart ou terrage. La première était due aux ministres de l'Église. Les dîmes inféodées, ecclésiastiques dans leur principe, prirent ce nom qui exprime leur passage, à titre de fiefs, en des mains laïques, et pouvaient être, en la même qualité, possédées par des ecclésiastiques, mais non à titre de bénéfices. Ce passage avait eu lieu avant le concile de Latran qui, en 1179, le constate et le blâme, sans toutefois obliger les détenteurs de ces dîmes à les restituer. La dîme féodale était celle que le vassal payait au seigneur qui avait afféagé son domaine à cette condition. Le champart ou terrage était une espèce de dîme purement foncière, stipulée, à l'afféagement de son domaine, par un propriétaire qui n'avait point de princiqe de fief. Nous n'avons à nous occuper que des dîmes ecclésiastiques.

Elles se divisaient en personnelles, qui se levaient sur les produits de l'industrie humaine ; réelles ou prédiales, qui se percevaient sur les fruits de la terre ; mixtes, qui s'imposaient aux produits dûs simultanément à la terre et aux soins de l'homme ; tels étaient les animaux. En Bretagne, on ne connaissait que les dîmes réelles avec les mixtes ; mais celles-ci sur les agneaux seulement. Les dîmes prédiales se subdivisaient elles-mêmes en grosses, vertes et menues. Les grosses étaient celles qui se levaient sur le froment et le seigle ; les vertes étaient celles des lins, chanvres, etc. ; les menues, dites aussi dîmes de charnage, n'avaient lieu que sur les animaux et se confondaient ainsi avec les dîmes mixtes. Dans ce pays, la dénomination de menues dîmes s'appliquait également aux dîmes vertes, et ces deux dernières sortes faisaient partie des dîmes locales, auxquelles étaient sujettes, en certains lieux, les espèces de grains et de produits exemptes de la grosse dîme, appelée aussi alors et par oppositien dîme de droit, parce qu'elle avait cours sur toute terre qui ne s'en trouvait affranchie par un titre spécial. Ces dîmes locales ou d'usage, payées dans certaines paroisses et non dans d'autres ou à des quotités différentes, étaient celles de l'avoine, de l'orge, du blé-noir, du raisin, du sel, des pommes, des légumes, de la laine. Enfin, les dîmes se divisaient encore en anciennes et novales, suivant que la terre, sur laquelle elles se levaient, était cultivée de temps immémorial ou avait été récemment défrichée.

Ceux qui avaient le droit de percevoir la grosse dîme portaient naturellement le nom de gros décimateurs ; les autres n'étaient que de simples décimateurs, à l'exception de ceux qui ne jouissaient que des novales et qui, en conséquence, s'appelaient décimateurs novalistes. On nommait dîmeurs ou collecteurs ceux que les décimateurs chargeaient de recueillir leurs dîmes. La quotité de la dîme déterminait la portion des fruits à laquelle avait droit un décimateur ; elle était très variable : ici, à la 6ème, 8ème, 12ème gerbe ; là, à la 20ème, à la 30ème, etc. A défaut de concordat entre les décimateurs et les paroissiens, elle était fixée par l'usage de chaque localité. Quoique de droit et jusqu'à l'édit de mai 1768, la quotité des novales ne fût pas différente de celle des dîmes anciennes, dans le but visible de favoriser les défrichements, l'usage de presque toutes les paroisses de ce diocèse la réduisit à la 30ème gerbe sur les terres roturières et à la 33ème sur les terres nobles. La quotité de la dîme de charnage fut fixée à un agneau sur dix et tout autre nombre supérieur, et à un denier tournois par chaque agneau d'une bergerie qui ne comptait pas dix têtes. Dans le premier cas, l'agneau perçu pour la dîme devait être enlevé à l'époque de la Saint-Jean-Baptiste.

L'article 49 de l'ordonnance de Blois, de 1579, prescrivait de payer la dîme sur le champ et en espèce, sans déduire, au profit du décimable, les frais de labour et de semence. A cet effet, le décimable devait, vingt-quatre heures auparavant, avertir le décimateur du moment où il enlèverait sa récolte, afin de lui donner le temps d'envoyer ses dîmeurs sur place. Celui qui, sans remplir cette formalité, vidait le champ, se voyait confisquer sa moisson et les animaux employés au transport. Mais le décimateur ne pouvait obliger les décimables à rendre sa dîme à sa grange ou à son grenier ; il devait la faire prendre à ses frais dans le champ. Entr'eux, cependant, pouvait intervenir un accord qu'on appelait abonnement de la dîme et qui déterminait la redevance, soit en espèce, soit en argent, que le décimable solderait à l'autre pour tenir lieu de la dîme en nature.

Quoique toutes les terres fussent, en général, sujettes à la dîme, la règle n'était pas à l'abri de toute exception. Aussi, celles qui formaient l'ancienne dotation de certains monastères jouissaient de l'exemption, tant qu'elles n'avaient pas été aliénées. A. ce sujet, nous verrons, plus tard, un intéressant procès entre le recteur de Crach et l'abbaye de Saint-Gildas de Rhuys. Telle était aussi la condition de l'ancien domaine attaché au presbytère, et d'un journal de terre par chaque ménager pour lui tenir lieu de jardin. Il n'en était pas de même des nouvelles acquisitions faites par les établissements susdits, à quelque titre que ce fût, ni des héritages des fondations nouvelles, soit dans les couvents, soit dans les paroisses, à moins d'un titre authentique d'exemption.

La première partie de ce travail nous a montré, dans le diocèse, une quarantaine de paroisses dont les recteurs n'étaient point gros décimateurs, mais de simples portionnaires, recevant, pour leur subsistance de ceux auxquels avaient été attribuées les dîmes, une pension annuelle appelée portion congrue. Cette pension, fixée à 120 livres par l'édit de 1570, fut élevée à 300 par celui de 1629, et enfin à 500 par celui de mai 1768, sans y comprendre la jouissance des presbytères et de leurs dépendances, les oblations et le casuel qui, sauf de rares exceptions en faveur des recteurs-primitifs, appartenaient aux portionnaires. Assez souvent, par concordat entre les gros décimateurs et les recteurs, ceux-là abandonnaient à ceux-ci une partie des dîmes, ordinairement les novales, pour leur tenir lieu de portion congrue. Mais chaque fois qu'une nouvel édit venait augmenter cette pension, faculté était accordée aux recteurs d'opter pour la portion améliorée et de résilier les concordats en abandonnant toutes les dîmes aux gros décimateurs. L'édit de mai 1768 provoqua de nombreuses options, comme le prouveront, par la suite, les catalogues des recteurs. Lorsqu'il y avait concordat entre les gros décimateurs et les recteurs, ceux-ci payaient à leurs curés une pension qui, de 150 livres, s'éleva à 200 ; dans le cas contraire, cette pension était encore due par les décimateurs.

La pension à fournir aux recteurs et à leurs curés n'était pas la seule charge inposée aux gros décimateurs ; ils devaient, en outre, supporter les frais de l'entretien et des réparations du chœur de l'église paroissiale. Mais, dans le cas où ces charges devenaient trop considérables et excédaient le produit des grosses dîmes ecclésiastiques, il y avait recours vers les dîmes inféodées pour leur demander le supplément nécessaire.

Les dîmes de toutes sortes furent abolies, pour la France entière, par l'article 5 de la loi édictée dans la fameuse nuit du 4 août 1789.

Comme la dîme, la prémice était l'usage d'un droit passé de la loi mosaïque sous la loi chrétienne. C'était, à l'origine, l'oblation des premiers fruits de la terre faite à Dieu dans la personne de ses ministres, Volontaire d'abord, cette offrande se modifia, dans la suite, et devint obligatoire au profit des chefs spirituels des paroisses. On en distingua de deux sortes : la prémice personnelle et la prémice réelle. La première consistait en quelques gerbes ou quelques brassées de blé perçues par les recteurs sur chaque laboureur de leurs paroisses. Elle ne se rencontrait généralement que dans celles de ces sortes de bénéfices dont les titulaires, privés des dîmes, ne trouvaient pas, dans leurs portions congrues et leurs casuels, des moyens suffisants d'existence. Aussi, l'élévation de ces portions, au milieu du XVIIIème siècle, fit-elle supprimer la prémice personnelle à peu près dans toutes nos paroisses. Quant à la prémice réelle, consistant en une portion de grains ou une redevance en argent payée par chaque étager possédant, outre son jardin, un journal de terre franc de dîmes, elle n'était, au fond, qu'un abonnement de la dîme dont elle tenait lieu, et n'avait pas cours dans le diocèse de Vannes. Comme pour la dîme, dont il suivait la condition, le droit de prémice n'était dû que lorsque ce journal de terre portait des fruits décimables.

« On appelle Neûmes, dit Potier de la Germondaye (Introduction au gouvernement des paroisses, page 146), un droit que les recteurs, qui ne possédaient ni dîmes, ni aucun autre revenu, percevaient sur les successions mobilières de leurs paroissiens, et ce droit était destiné pour leur subsistance. Dans les paroisses où il n'y avait point de dîmes, telles que sont celles de plusieurs villes, les recteurs qui ne jouissaient d'aucuns fonds, n'avaient d'autre resource que dans leur casuel : nul décimateur ne leur devait la portion congrue, puisqu'il n'y avait point de dîmes. Le droit de neûmes les dédommageait, lorsqu'ils étaient dans la possession de le percevoir. Par » un arrêt rendu en 1559, il fut réglé à la neuviène partie du tiers des biens de la communauté du décédé, les obsèques, funérailles et le tiers des dettes préalablement payés sur ledit tiers ; ceux dont les biens meubles se trouvaient d'une valeur inférieure à la somme de 40 livres monnaie, furent déclarés exempts de ce droit ». En furent de même déclarés exempts, par un autre arrêt de 1575, les nobles qui n'avaient jamais cessé de protester contre ce droit. Avec le temps, les neûmes furent universellement supprimés et remplacés de quelque façon, le plus souvent par une dîme imposée à une quotité déterminée. Tel fut le cas du recteur de Carentoir, auquel un arrêt du 9 août 1751 attribua, pour sa subsistance et lui tenir lieu du droit de neûmes prohibé, une dime à la 50ème gerbe de tous les fruits décimables, sur toutes les terres, nobles et roturières, de la paroisse et de ses trêves.

Les oblations étaient et sont encore des dons volontaires déposés par les fidèles soit sur les autels, soit dans les troncs des églises ou des chapelles. Celles qui se faisaient au maître-autel de l'église paroissiale étaient de droit commun attribuées aux recteurs, tandis que les autres, conformément à plusieurs arrêts et à l'usage général de ce diocèse, se partageaient entre la fabrique et le recteur, mais de telle sorte que ce dernier n'en eût qu'un tiers. Ce droit du recteur s'étendait aux chapelles de l'église paroissiale et à toutes celles qui relevaient de lui sur la surface de la paroisse, mais non à celles qui s'élevaient dans l'enclos de certaines maisons et qu'on appelait chapelles domestiques. Il a été dit précédemment que les recteurs-primitifs, célébrant dans l'église paroissiale aux quatre fêtes solennelles et à celle du patron, percevaient la moitié des offrandes faites en ces jours.

(Abbé Luco).

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