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LA CHEVALERIE DU DUCHÉ DE BRETAGNE

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DU TITRE D'ÉCUYER.

Avant le XIème siècle, les nobles en Bretagne prenaient ordinairement les qualifications de nobiles, optimates et quelquefois de mactierns. Dans le courant des XIème et XIIème siècles, les seigneurs ne se distinguaient que par le nom de leur seigneurie, mais leurs vassaux les plus proches recevaient souvent dans les chartes où ils figuraient comme témoins, le nom générique de milites, ou vassaux nobles fieffés.

On voit dans ces chartes parmi les témoins, testes ex monachis, ou clericis, testes ex laïcis, ou ex militibus. Dans les chartes octroyées par les ducs de Bretagne, les nobles sont désignés tantôt par le nom de milites, tantôt par celui de barones. Quand, à la fin du XIIème siècle, le terme miles fut adopté pour désigner exclusivement un chevalier, il fallut trouver une qualification pour les distinguer des nobles qui n'avaient pas reçu l'ordre de chevalerie.

On sait que c'était autrefois l'usage que les jeunes gentilshommes entrassent dès l'âge de sept ans au service d'un seigneur ou d'un chevalier renommé, pour y apprendre le noble métier des armes. A quatorze ans, ils commençaient leurs exercices militaires, portaient les armes et l'écu de leur seigneur, et le suivaient dans ses voyages et à la guerre, C'est pour cela qu'on leur donna les noms d'armigeri, scutiferi, scutarii, qui signifient un noble portant les armes ou l'écu d'un autre, et que nous avons traduits par le mot écuyer.

Jusqu'à vingt et un ans, ces jeunes gens restaient au service des seigneurs qu'ils avaient choisis, puis cherchaient ensuite à se distinguer dans les combats, pour parvenir à la dignité de chevalier. L'usage s'établit pour les distinguer de ces derniers, de les désigner par le terme d'écuyer, qui fut ensuite appliqué à la généralité des nobles qui n'étaient pas chevaliers.

Nous avons dit, à l'article miles, que ce terme d'écuyer ou d'armiger, commença à être en usage dans les chartes à la fin du XIIème siècle, époque où la chevalerie avait reçu une organisation complète.

Dans les chartes des XIIIème et XIVème siècles, les chevaliers, milites, sont nommés les premiers, puis viennent les écuyers, armigeri, scutiferi, scutarii, car ces mots sont synonimes et employés indifféremment.

Souvent, au XIIIème siècle, quand des nobles paraissaient dans des actes où ne figuraient pas des chevaliers ou des personnes d'autre condition que la leur, ils ne prenaient aucune qualification, la notoriété de leur rang leur suffisait. A cette époque, la noblesse était encore toute-puissante, et n'avait aucune preuve de noblesse à faire devant les préposés du duc ou du roi ; elle jugeait elle-même les différends qui pouvaient exister entre ses membres. Ainsi nous voyons, dans les chartes de la première partie du XIIIème siècle, les seigneurs les plus qualifiés, tels que ceux de Fougères, de Dinan, de Châteaubriant, de Lohéac, de Derval, quand ils n'étaient pas chevaliers, ne prendre aucune qualité. Dans une charte de l'an 1212, relative à la dot de Catherine de Bretagne, femme d'André de Vitré, nous trouvons parmi les témoins, testibus : Gaufrido de Castro brientii, Herveo de Pulcromorterio (de Beaumanoir), Guill. de Derval, Eudone de Lohéac, Guill. Boeit, Mauritio Le Borgne, Judicaele de Garandia (de Guérande), Guill. Giraudi, etc.

Les plus grands seigneurs ne prenaient pas d'autre titre que celui d'écuyer, avant d'être parvenus aux honneurs de la chevalerie. Nous voyons, dans des chartes de 1262 et 1291, Hervé de Léon, fils de Guyomar, vicomte de Léon, Josselin de Rohan, fils d'Alain, vicomte de Rohan, Thibaut de Rochefort, fils de Guillaume de Rochefort, vicomte de Donges, ne prendre que la qualité d'écuyer, ou celle de valet, qui est équivalente.

Dans l'acte relatif à la ratification du traité de Guérande en 1381, figurent d'abord les chevaliers, puis les écuyers au nombre desquels nous trouvons : Alain de Malestroit, Guyon de Treziguidy, Macé Raguenel, Jean de Québriac, Guillaume du Chastel, Olivier de Montauban, Thébaud de Lanvallay, Olivier de Maillechat, Jean de la Houssaye, Pierre Boterel, sire d'Apigné, Simon de Monbourcher, Jean de Sévigné, Jean de Beaumanoir, Bertrand Gouyon, sire de Matignon, Jean de Trémereuc, Geoffroi du Bois, Jean de Keranrais, Roland de Kergorlay, Jean Tournemine, Roland de Quélen, Guillaume, sire du Périer, etc...

Nous voyons dans une montre de 1419 figurer avec la qualité d'écuyer, Guillaume d'Avaugour, bailli de Touraine, chambellan du Dauphin, qui avait sous ses ordres 2 chevaliers et 16 écuyers. Charles de Coëtivy, chambellan du roi, sr de Taillebourg, prince de Mortagne-sur-Gironde, ne prend que la qualité d'écuyer, dans une quittance du 14 janvier 1451.

Le duc Pierre II érigea en bannière, en 1440, 1450, 1454 et 1455, plusieurs terres en faveur de ses féaux et amés écuyers Guillaume de Sévigné, Jean Péan, sr. de Grand-Bois et de la Rochejagu, le seigneur de Kermavan, et François du Chastel, dont quelques-uns étaient ses chambellans.

On peut s'assurer, en lisant les généalogies bretonnes insérées dans l'armorial général de d'Hozier, que les représentants des maisons les plus considérables de Bretagne ne prenaient que le titre d'écuyer. A la fin du XVIIIème siècle néanmoins, la qualité de chevalier devint d'un usage général, et fut même usurpée par des gens qui en étaient à leur premier degré de noblesse. Depuis que cette qualification est tombée en désuétude, elle a été remplacée avec avantage, par celles de marquis, comte, baron et vicomte, dont se parent souvent des gens de la plus mince noblesse.

M. Maugard, généalogiste, qui écrivait au siècle dernier, cite un grand nombre de titres des XIIIème, XIVème et XVème siècles, où des princes de la maison de Bourgogne, des seigneurs appartenant à celles de Courtenay, de Montmorency, du Chastelet, de Ligneville, de Ludre, de Briey, de Joinville, etc., sont qualifiés écuyers.

En Poitou, le terme de valet, qui signifie enfant noble, était employé préférablement à celui d'écuyer. Girard Chabot, sire de Raiz, prenait ce titre dans un acte de 1265. Dans une charte de 1293, Jofres de Lusignan est aussi qualifié valet. Dans certaines parties de la France, le titre de damoiseau, ou de donzel, servait à désigner le noble qui n'était pas chevalier.

Dans les premiers temps de la chevalerie, les chevaliers seuls paraissaient dans les tournois. Plus tard les écuyers y furent admis, mais ils ne pouvaient se décorer des insignes réservés aux chevaliers.

Les qualifications de chevalier et d'écuyer étaient des titres constitutifs de noblesse, et sévèrement interdits aux roturiers.

Extrait des cahiers des remontrances faites au roi, par la noblesse du royaume, aux États tenus en l'année 1614 :

Sa Majesté est humblement suppliée que :

Art. 4. Nul ne puisse prendre la qualité d'écuyer qu'il n'ait fait aparoir de son extraction et généalogie par titres, avec la distinction néanmoins qu'il plairait de faire à Sa Majesté entre les gentilshommes de quatre races et les nouveaux anoblis par leurs charges.

Art. 8. Que défense soit faite à toute sorte de gens non nobles de race, de prendre la qualité d'écuyer, et de timbrer leurs armes sous quelque prétexte que ce soit.

Déclaration du 23 mars 1666 :

Deux actes en justice, ou un seul de partage, donation, testament et contrat de mariage, où la qualité de chevalier ou d'écuyer aura été induement ,prise, suffira pour être déclaré usurpateur, de même que de s'être fait mettre au nombre des exempts dans le rôle des tailles.

Déclaration du 30 août 1661 :

Tous ceux qui sans être nobles et sans titres valables auront pris la qualité de chevalier ou d'écuyer avec armes timbrées, ou qui auront usurpé le titre de noblesse, seront condamnés à 2.000 livres d'amende, aux deux sols pour livre.

Arrêt du 13 août 1666 :

Défense à tout propriétaire de terres de se qualifier baron, comte ou marquis, et d'en prendre les couronnes à leurs armes, sinon en vertu de lettres patentes bien et duement vérifiées, et à tous gentilshommes de prendre la qualité de messire et de chevalier, sinon en vertu de bons et légitimes titres ; et à tous ceux qui ne sont point gentilshommes, de prendre la qualité d'écuyer, et de timbrer leurs armes, le tout à peine de 1.500 livres d'amende.

Déclaration du roi du 22 juin 1664 :

Ceux qui justifieront, par titres authentiques, une possession de noblesse depuis l'an 1550, seront renvoyés absous de la recherche ordonnée par la déclaration du 8 février 1661, et ceux qui ne produiront des titres et contrats que depuis et au dessous de l'an 1560, seront déclarés roturiers et condamnés à 2.000 livres d'amende.

Arrêt du conseil du 15 mai 1703 :

Art. 3. Tout homme qui, dans un seul acte, aura pris la qualité de noble homme, d'écuyer ou de chevalier induement, devant un notaire ou autre personne publique, sera assigné à trois mois pour justifier.

La chevalerie s'éteignit dans les premières années du XVIème siècle ; alors les gentilshommes riches et puissants prirent arbitrairement le titre de chevalier. Ce titre, à partir de cette époque, n'a de valeur que lorsqu'il est accompagné de l'indication d'un ordre de chevalerie. Dès ce moment, la chevalerie officielle remplaça l'ancienne chevalerie, qui, pendant quatre siècles, avait brillé d'un si vif éclat (A. de Couffon de Kerdellech).

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