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LES DROITS HONORIFIQUES EN BRETAGNE

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LES DROITS HONORIFIQUES.

Dans le Recueil des Edits, Ordonnances et Règlements concernant les fonctions ordinaires de la Chambre des Comptes de Bretagne, à Nantes, de l'Imprimerie de la Veuve d'André Querro, M.DCC.XXI, par Artur de la Gibonays, Doyen de la Chambre des Comptes de Bretagne, je lis dans la IIIème partie, sous la rubrique « Aveux », à la page 320 : La seconde usurpation des plus ordinaires est au sujet des prééminences d'Eglise et Droits honorifiques, comme Littres, Ceintures, Patronages, Bancs, Accoudoirs, Tombeaux et Pierres tombales, dont nul ne peut s’approprier, s’il n’en a Titre de possession authentique avant l’année 1539 suivant la Déclaration du Roy François Ier, faite pour la Bretagne, dont le motif fut que Sa Majesté étant informée qu’en la Province de Bretagne, où il y a plus de Noblesse qu’en aucune autre du Royaume, les Querelles et Procès pour les Droits honorifiques y étaient plus fréquents qu’ailleurs, fit cette ordonnance à Villiers-Cotterets, en l’année 1539, dont les Articles XIII et XIV portent ces Termes : « Nous, pour faire cesser les différends, débats et contentions d’entre nos Sujets, avons ordonné, qu’aucun de quelque qualité et condition qu’il soit, ne pourra prétendre Droit, Possession, Autorité, Prérogative, ou prééminence au dedans des Eglises, soit pour y avoir Bancs, Sièges, Oratoires, Escabeaux, Acoudoirs, Enfeux, Litres, Armoiries, Ecussons, ou autres Enseignes de leurs Maisons, si non qu’ils soient Patrons, ou Fondateurs desdites Eglises, et qu’ils en puissent promptement informer par Lettres, ou Titres de fondation, ou par Sentences et Jugements, donnés avec connaissance de cause, et partie légtime ».

Le Consilium Quintum des Consilia Responsaque illustria de Bertrand d'Argentré (à Paris, chez Nicolas Buon, 1605) est intitulé : De jure constituendi scamni, aut insculpendœ nobilitatis in Ecelesia, earumque notarum vi et falcultate, quœ vulgô Litres, Ceintures, Bancs, Accoudouërs, Armoiries, Prééminences et Enfeuz dicuntur (Du droit de placer un banc ou de graver sa noblesse dans l’église, et des effets produits par ces marques qui s’appellent Litres...). Cette consultation est remarquable et certains passages valent d’être reproduits :

«In eam rem Constitutio Regia exiit anno 1530, qua cautum est, ne in posterum quis dominus auderet stemmata sua, aut atratos pannos nobilitatis suœ testes in Ecclesiis ponere, nisi fundationis et possessionis immemorialis causam legitimam afferret ». (Sur cette question une Constitution Royale parut l’an 1530, par laquelle il fut pourvu à ce que dans l’avenir aucun seigneur n’osât placer dans les Eglises des couronnes ni des étoffes noires (litres) comme marques de sa noblesse, à moins de prouver une cause légitime de fondation et de possession immémoriale).

« Nemo fumosis illis imaginibus delectetur, quœ quidem longam auctoris possessionem prœ se ferunt, at sine prœscriptione juris alieni. Imo non satis idoneœ sunt testes fundationis, cum earum imaginum aliœque causœ, eœque diversœ esse possint, ut prœscriptio longi temporis consensus plebis, aliique casus singulares, qui nullam fundationis speciem habent, neque suos juvant authores. Prœterea quis tam vecors esset, et rerum imperitus, qui ob aliquam nobilitatis umbram in vitreis specularibus apparentem, ob scamnum in Ecclesiœ angulo constitutum, vellet Ecclesiœ fundator haberi ; cum triginta plerumque sedilia et scamna diversorum municipum in eadem basilica populari reperiantur? verum a particularibus ad universale nulla est illatio ». (Que personne ne se réjouisse de ces images enfumées, qui, à la vérité, prouvent la longue possession de leur créateur, mais sans prescrire le droit d’autrui. Bien plus, elles ne sont pas des témoignages suffisants de fondation, alors qu’elles peuvent avoir d’autres origines variées, telles que une longue prescription, le consentement de la population et d’autres causes particulières qui n’ont aucune apparence de fondation, et ne fortifient en rien les prétentions de leurs créateurs. Et puis, qui serait assez fou et ignorant pour vouloir être regardé comme fondateur d’une Église à cause d’une image opaque de noblesse dans des vitres transparentes ou d’un banc placé dans un coin de cette Église, alors que la plupart du temps on trouve trente sièges et les bancs des échevins dans le même sanctuaire commun ? en vérité, on ne peut rien inférer du particulier au général).

L’article XVI de l' « Édit du Roy, portant création d’une Grande Maîtrise, établissement d’un Armorial Général à Paris, et création de plusieurs maîtrises particulières dans les Provinces, donné à Versailles au mois de novembre 1696 » est ainsi conçu : « Les Armoiries des Personnes, Maisons et Familles, ainsi registrées, leur seront patrimoniales, et pourront en conséquence être mises aux bâtiments, édifices, Tombeaux, Chapelles, Vitres et Littres des Églises Paroissiales, où les droits honorifiques appartenoient aux défunts lors de leur décès, et sur les tableaux, images, orne mens, et autres meubles par eux leguez ou donnez ». Parmi les Consultations et observations sur la Coutume de Bretagne par feu M. Pierre Hevin, ancien avocat au Parlement de la même Province ; à Rennes, chez Guillaume Vatar, M. DCC. XXXIV, je rencontre la CXLI consultation où le savant jurisconsulte s’attache à démontrer que « On peut être tout à la fois Seigneur Fondateur et Supérieur d’une Église ou Paroisse ». Le dernier paragraphe mérite d’être cité : « Une preuve bien couvaicante que la qualité de Patron et Fondateur n’est point incompatible avec celle de Seigneur Féodal ou Justicier, et que l’une ne détruit pas l’autre, c’est que les Coûtumes de Tours, art. 60, du Loudunois, tit. 5, art. 2, de la Salle de Lisle, tit. 1, art. 29, décident que le Seigneur de Fief, et particulièrement le Châtelain, est réputé le Seigneur Fondateur de toutes les Églises sises dans sa Châtellenie, à moins que quelqu'autre ne prouve qu’il est Fondateur spécial ».

Enfin le Dictionnaire de l'Ancien Régime et des abus féodaux, par M. Paul D*** de P***, Paris, Mongie, 1830, ouvrage rédigé dans un esprit haineux, mais bourré de renseignements utiles, nous donne des notions assez complètes sur les DROITS HONORIFIQUES. Voici ce que j’y rencontre :

« On distinguait ordinairement deux sortes de droits honorifiques : les grands et les moindres. Les grands étaient les droits de litre ou de ceinture funèbre, les prières nominales, l’encens, le droit de banc et de sépulture dans le choeur : les patrons et hauts justiciers seuls pouvaient y prétendre. Les moindres, qui n’étaient que de préséance, étaient le pas à l’offrande, l’eau bénite, le pain bénit, et le pas à la procession : ils appartenaient de droit au patron et au haut justicier ; ce n’était que par bienséance et non par devoir qu’on les accordait aux gentilshommes et simples seigneurs de fiefs.

On comptait deux causes productives des droits honorifiques : la première était la fondation et la dotation de l’église ; la seconde, la protection que la puissance des seigneurs avait accordée à l’église.

Les grands honneurs de l’église ne pouvaient se céder ni se communiquer, si ce n’est à la femme et aux enfants, qui sont regardés comme les mêmes personnes que le patron et le haut justicier.

Litre. — La litre ou ceinture funèbre est une bande peinte en noir sur la muraille de l’église, sur laquelle sont aussi peintes les armes du seigneur haut-justicier. La litre pouvait être placée en dedans et en dehors au pourtour de l’église, et ce, quand même au dehors il se serait trouvé des bâtiments adossés qui auraient interrompu le cours du mur de l’église. Le haut-justicier avait droit de litre au dedans et au dehors de l’église : le patron ne pouvait en avoir qu’au dedans. Il ne pouvait jamais y avoir plus de deux litres en même temps.

Prières nominales. — Cet honneur était une distinction accordée aux patrons et hauts-justiciers seuls, pour être désignés nommément dans le nombre de ceux que, dans les prières du prône, on recommande à celles des fidèles.

Encensement. — Les curés des paroisses où il y avait un seigneur haut-justicier ou un patron devaient à la messe, aux jours que l’on encense, et hors ceux où le Saint-Sacrement était exposé, de dessus les marches de l’autel, se tourner du côté des bancs ou chapelles du seigneur et de sa famille, et les encenser dûment les uns après les autres, eux, leurs femmes et leurs enfants ; à vêpres, ils devaient se transporter au-devant des bancs et dans les chapelles desdits seigneurs, et les encenser encore. La quotité des encensements n’était pas fixée par les coutumes, et l’usage en réglait le nombre.

Droit de banc. — Hors le patron et le haut-justicier qui sont seuls fondés en droit commun, nul ne pouvait avoir banc en l’église sans permission : ce banc devait être dans le choeur.

Droit de sépulture dans le choeur. — Il n’y avait que le patron et le haut-justicier qui eussent leur sépulture dans le choeur : ce droit était imprescriptible, et ceux qui en étaient revêtus pouvaient s’opposer à ce que tous autres l’obtinssent.

Eau bénite. — Les patrons et hauts-justiciers devaient avoir l’eau bénite, séparément et avec distinction, avant tous les autres habitants de la paroisse ; mais ils ne pouvaient l’avoir avant le clergé. On leur donnait l’eau bénite par aspersion ou par présentation du goupillon : cela dépendait de l’usage.

Pain bénit. — Le haut-justicier avait droit de choisir un jour de l’année pour présenter le pain bénit : les roturiers ne pouvaient le présenter que chacun à leur tour » (G. de Wismes).

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