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LA TRÈS ANCIENNE COUTUME DE BRETAGNE

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On ne connaît pas exactement la date de la rédaction de la très ancienne coutume de Bretagne ; mais on la fixe généralement aujourd’hui au début du XIVème siècle. Cette « Coutume » n’est pas un aride assemblage de décisions juridiques comme nos codes modernes ; c’est un livre, et même un livre où « le mérite littéraire de la forme est égal au mérite technique du fond ».

C’est presque un catéchisme et un livre de morale en même temps qu’un traité de droit. Les rédacteurs étaient des gens pieux, respectueux pour l’église et les privilèges nobiliaires, attachés aux sentiments de famille. Ils se livrent à une véritable satire des « mauveses gienz » ; ils exaltent les « bons et léaulx gienz » et sont enclins à l’indulgence pour les petites fautes que ceux-ci peuvent commettre. Ils ont le sentiment très profond de la solidarité humaine et parlent en termes fort élevés du rôle de la justice (voir art. 334).

La Coutume est une oeuvre purement privée, rédigée, comme tous les livres coutumiers du XIIIème siècle par des gens de justice qui voulaient faire connaître aux praticiens les règles suivies devant les tribunaux. Tant que dura la période des manuscrits, le texte alla en s’altérant de plus en plus ; fautes de copie d’abord, puis retouches au XVème siècle. La première édition imprimée parut à Paris en 1480.

Aujourd’hui il est difficile de se reconnaître au milieu d’un grand nombre de versions qui diffèrent parfois sensiblement ; mais un professeur de droit de la Faculté de Paris, M. Planiol, en a publié en 1896 une édition critique de très grande valeur.

C’est à M. Planiol que nous avons emprunté les renseignements qui précèdent, et c’est son texte que nous avons suivi, en le modernisant, surtout pour l’orthographe.

On trouvera à la suite des extraits de la « Très ancienne Coutume de Bretagne » quelques passages intéressants tirés d’ordonnances ducales du XVème siècle.

 

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EXTRAITS.

Pour combien de larcin et lesquels doivent être pendus. — Nul ne doit être pendu s’il n’a volé plus de cinq sous ou la valeur, ou s’il n’est pris en flagrant délit, ou en compagnie de malfaiteurs, soutenant, consentant ou faisant plus grand méfait ; à moins qu’il n’ait pas encore atteint 14 ans. (Art. 98).

Comment ils doivent être condamnés. — Nul juge ne doit condamner homme ou femme à mort si l’accusation n’est clairement prouvée. Toute justice doit être plus tentée d’absoudre que de condamner, car homme ou femme sont longs à former, et ils sont vite détruits, et un homme, pour autant qu’il soit bon, vaut plus de cent et mille livres, et tous doivent le considérer ainsi jusqu’à preuve du contraire. Si on ne les punissait les mauvais seraient trop nombreux. Mais la cause pour laquelle un homme est condamné à mort doit être plus claire que nulle autre, et plus claire qu’étoile qui est au ciel. (Art. 99).

Comment les condamnés doivent être mis à mort. — Traîtres et meurtriers doivent être traînés du lieu où ils sont jugés aux lieux où ils doivent être pendus, et de même les voleurs de grand chemin (aguestours de chemin par roberie), incendiaires (ardours de mesons), ravisseurs de femmes et autres biens. Les larrons ne doivent être que pendus. Les bougres qui sont traîtres et pis doivent être brûlés ; les faux-monnayeurs doivent être bouillis et puis pendus. (Art. 112).

Lesquels cas de larcin méritent la peine de mort et lesquels méritent. — Quiconque a volé plus de 5 sous ou la valeur doit être condamné à mort, suivant la coutume ; au cas où il aura volé plus de 13 deniers. il commet un crime et est déclaré infâme, et la justice peut disposer de ses meubles ; au-dessous de 13 deniers on doit battre le malfaiteur. (Art. 117).

Combat judiciaire. — Bataille peut être jugée pour 3 cas : pour trahison, le vaincu doit être pendu seulement ; pour parjure, le vaincu sera infâme et ne fera que dédommager les juges et son adversaire. De tous les biens meubles des vaincus, la justice peut faire sa volonté. — (Art. 132).

Témoins. — Nul vilain ne doit être cru dans les affaires, concernant les gens de justice, les personnes nobles, les fiefs nobles. — (Art. 156).

Lesquels sont vilains.— Ceux-là sont vilains, de quelque lignage qu’ils soient, qui exercent de vilains métiers comme écorcheurs de chevaux et de vilaines bêtes, garçaille, truandaille, pendeurs de larrons, porteurs de plateaux en taverne, crieurs de vin, cureurs de chambres, pelletiers, paissonniers, gens qui s’occupent de vendre vilaines marchandises et qui sont ouvriers. — (Art. 157).

Ce que la justice doit faire aux personnes viles qui font ou disent injures et vilainies à des personnes nobles. — Nulle justice ne doit soutenir personnes viles à faire ou à dire vilainie à nulle personne noble. La justice doit mettre les coupables en prison et les y tenir longuement jusqu’à ce qu’ils soient bien calmés et que le coeur du noble soit apaisé, car il appartient à la justice de tenir le monde en paix, et il y aurait trop de fous et de mauvais si on ne les châtiait. Quand une personne vile fait ou dit vilainie à une personne noble, le cœur du noble en est trop gros, à lui et à ses amis ; ils n’entendent pas obtenir une réparation pécuniaire, mais une punition corporelle. — (Art. 165).

Ce que l’on doit faire à personne noble qui le fait ou dit à personne vile. — Si un noble fait ou dit vilainie à personne vile, il doit être condamné à une réparation pécuniaire, car la vile personne ne demande que pécune et ainsi le coeur de l’un et de l’autre doit être apaisé. (Art. 166).

Pourquoi justice fut établie. — Justice fut établie pour charité, car si justice n’était les menus gens n’auraient pas de quoi vivre, car les grandes gens et les puissants leur ôteraient ce qu’ils auraient gagné, et ce ne serait que guerres et querelles.

Pour cela, la justice doit être exercée rigoureusement, sans préférence, ni faveur, sans haine ni convoitise, et « doit être loyale et droite plus que le cordel quand il est tendu, si plus droite ne peut être, sans pencher nulle part ». (Art. 334).

Des serments et blasphèmes que font les nobles. — Pour ce que plusieurs s’avancent à renier Dieu et la Vierge Marie, à jurer la tête, le sang, les yeux, les bras « et autres humanités d'iceulx », et se donnent au diable en condamnant Dieu et notre foi catholique, par quoi l’on peut présumer les maux, hostilités, pestilences, guerres s’ensuivre, avons défendu à tous nos sujets de le faire au temps à venir, aux nobles sous peine pour la 1ère fois de 30 sous d’amende, pour la seconde de 60 sous, et pour la tierce de 6 livres ; et s’ils continuaient, ce que Dieu ne veuille, d’être renvoyés devant nous comme violant nos ordonnances pour application de plus « grosses peines ». — (Art. 28).

Des serments et blasphèmes des roturiers. — Quant aux roturiers, même défense leur est faite, à peine de 15 sous d’amende pour la fois, de 30 sous pour la seconde et de 60 sous pour la tierce. — « Et si en plus large continuait, d’avoir la langue percée ou la marque au front par le fer chaud, ou autre grosse peine telle que les juges des lieux aviseront ». — (Art. 29). (Constitution ducale du 8 octobre 1420).

Du fait des écorcheurs de chevaux. — Comme en notre pays on n’est pas accoutumé d’écorcher chevaux, ni chiens, bien que le cuir en soit très utile et convenable au bien de notre pays, comme de ces cuirs de chevaux dont on fait des bouteilles et plusieurs autres choses en Angleterre, et des cuirs de chiens dont on fait de bons gants, certaines personnes se refusent à écorcher chevaux et chiens dans la crainte d’être réputées vilains ou infâmes, pour cette cause avons ordonné et ordonnons que dorénavant tous ceux qui voudront écorcher chevaux et chiens pourront le faire sans qu’on puisse leur en faire injure, en défendant à tous et à chacun, sous peine de grosse amende, de faire aucun reproche à ceux qui exerceront ce métier ; et affranchissons de tous droits les dits cuirs en tous marchés et foires. (Art. 16). (Constitution ducale du 12 février 1425).

Faussaires. — Ceux qui feront, fabriqueront et passeront aucun faux acte, lettre ou procès, ou qui les conseilleront et en seront auteurs et consentants, et aussi qui les écriront ou en useront sciemment seront punis ainsi qu’il s’en suit : Pour la première fois, ils seront battus de verges à un jour de marché comme infâmes ; et s’il n’y a marché seront battus de verges en un lieu public, et à la descente de l’échelle ou pilori, ils auront le poing droit coupé, et leurs biens meubles seront confisqués au profit du seigneur ; et s’ils récidivent ils seront pendus et étranglés au gibet. — (Art. 19).

Faux Témoins. — Les faux témoins seront battus par trois jours de marché et seront bâtonnés, et en outre à la descente de l’échelle ou pilori auront une oreille coupée, et leurs biens meubles confisqués ; en cas de récidive, ils seront pendus. — (Art. 20). (Constitution ducale du 14 juin 1462).

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