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CAHIER DE DOLÉANCES DE LA BOUËXIÈRE EN 1789

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LA BOUËXIÈRE. (voir la note qui suit).

Note : La paroisse de La Bouëxière a été aussi convoquée à l'assemblée de la sénéchausée de Saint-Aubin-du-Cormier, où elle n'a pas comparu (A. BRETTE, Atlas des bailliages et juridictions assimilées…, 2ème tableau complémentaire).

Subdélégation de Saint-Aubin-du-Cormier. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Rennes, canton de Liffré.
POPULATION. — En 1791, 1.660 habitants (Arch. Nat., D IV bis 51).
CAPITATION. — Rôle de 1787 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4062) ; 315 articles ; total, 1.545 l. — Total en 1789, 1.567 l. 18 s. 5 d., se décomposant ainsi : capitation, 1.021 l. 15 s. ; 21 d. p. livre de la capitation, 89 l. 8 s. ; milice, 130 l. 9 s. 9 d. ; casernement, 316 l. 5 s. 8 d. ; frais de milice, 10 l. (Ibid., C 3981).
VINGTIÈMES. — 2.433 l. 14 s.
FOUAGES. — 22 feux 1/6. Fouages ordinaires, 243 l. 10 s. 9 d. ; fouages extraordinaires, 445 l. 5 s. 2 d. ; taillon, 72 l. 13 s.
OGÉE. — A 4 lieues 1/2 à l'E.-N.-E. de Rennes ; à 1 lieue 1/2 de Saint-Aubin-du-Cormier. — 1.600 communiants. — Le territoire est plat et uni, couvert de bois et d'arbres fruitiers ; on y trouve de bonnes terres, des prairies et des landes « dont le sol excellent nous a paru bien digne des soins du cultivateur ».

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 3 avril, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Jean-Pierre Parcheminier, avocat au Parlement, sénéchal de la baronnie de Vitré, au siège de Chevré. — Comparants : Jean-Anne Guillet (12,10 ; 1 servante, 2,5) ; Pierre Gaultier (4,10 ; 1 servante, 1,10) ; Claude-Marie Desbois (3 ; 1 servante, 1, 10) ; Guy Bouvet (4) ; Jacques Noyaller (3) ; Gilles Marchand (6) ; Jacques Tropée (8 ; 1 valet, 2) ; Jean Mallécot Hautchamps (9 ; 1 valet, 1,10 ; 1 servante, 2,5) ; Jean Vallée ; Guillaume Saidubreil (6) ; Guy Vallée (6,10) ; Jean Dupôt (6 ; valet, 2) ; Pierre Vallée Bonnerie (10,5 ; 1 servante, 2,5) ; Pierre Perrussel (6,10 ; 1 valet, 2 ; 1 servante, 2,5) ; Joseph Naveau (10 ; 1 valet, 2 ; 1 servante, 2,5) ; Joseph Mallécot Delahaye ; Paul-Joseph Montigné (6 ; 1 valet, 2 ; 1 servante, 2) ; Joseph Mallécot (8,10 ; 1 valet, 2 ; 1 autre valet 1) ; Jean Saidubreil (5) ; Guillaume-Marie Delys (4,10) ; Julien-Pierre-Marie Hévin (6 ; 1 servante, 1,5) ; pIERRE Perrussel, trésorier ; Guillaume Boulé, trésorier ; Jean Frocq (5 ; 1 servante, 2,5 ; 1 valet, 1,10) ; Michel Bazillais (6,15) ; Christophe Jamois ; Jullien Saidubreil (3,10 ; 1 servante, 2,5) ; Pierre Bourges ; René Jacques, tailleur (2). — Députés : Paul-Joseph Montigné ; Julien-Marie Hévin.

 

Cahier des charges, plaintes et doléances des propriétaires et habitants composant le Tiers Etat de la paroisse de la Bouëxière en Chevré, évêché de Rennes, arrêté en leur assemblée tenue ce jour trois avril mil sept cent quatre vingt neuf, dans le lieu ordinaire des délibérations.

ARTICLE PREMIER. — Reproduit l'art. 1 du cahier de Saint-Aubin de Rennes (partie campagne), sauf les modifications suivantes : remplacement de « des campagnes » par « et propriétaires » ; — « le Roi » au lieu de « Sa Majesté » ; — après « Etats généraux », addition de « du royaume » ; — après « demanderont » ; addition de « qu'à l'avenir les habitants des campagnes » ; — « le clergé du second ordre », au lieu de « les recteurs ».

ART. 2. — Art. 2 de Saint-Aubin.

ART. 3. — Art. 3 de Saint-Aubin, sauf addition, après « propriétaires », de « habitants » (voir la note qui suit).

Note : L'ingénieur Piou s'étant plaint qu'il n'y ait qu'un seul député pour la conduite des 600 corvoyeurs du trait du bourg de La Bouëxière, l’intendant ordonna, le 19 janvier 1781, au général de la paroisse de nommer un second député pour ce trait (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 2414). En 1788, la tâche de cette paroisse, sur la route de Rennes à Fougères, avait son centre à une lieue et demie du clocher ; sa longueur était de 1.609 toises., C 4883).

ART. 4. — Art. 4 de Saint-Aubin (voir la note qui suit).

Note : A La Bouëxière, en 1786, 71 hommes se sont présentés au tirage ; 51 ont été exemptés ou reformés, 20 ont pris part au tirage ; 1 a été désigné par le sort ; cette paroisse fournit 1 milicien chaque année en 1781-1786, sauf en 1785 (Ibid., C 2704).

ART. 5. — Que la dîme, qui se perçoit dans cette paroisse à l'onzième (taux excessif et qui donne aux décimateurs au moins le sixième net du produit des terres) soit réduite au seizième ; que, sur le produit, il soit pris quinze cents livres pour le recteur et mille livres pour deux vicaires et le surplus tournera au profit et soulagement des pauvres suivant les canons ; et parce qu'au moyen du traitement ci-dessus les prêtres desservants ne pourront exiger aucun casuel (voir la note qui suit).

Note : Dans la paroisse de La Bouëxière, les dîmes sont partagées entre un assez grand nombre de propriétaires ecclésiastiques : le prieuré de Raillon (revenu de 268 l.) ; Lainé, curé de Mordelles (300 l.) : l'abbaye de Saint-Sulpice (300 l.) ; le Prieuré de Saint-Etienne (300 l.) ; le prieuré de Tatoux (30 l.) ; les Bénédictins de Vitré (160 l.) ; la fondation de Neuville, appartenant à M. Guillou, prêtre (164 l.). Le recteur possède le quart des dîmes de la paroisse ; il en estime le revenu à 1.480 l. Il donne 250 l. pour la pension du vicaire (Déclarations de 1790-91, Arch. d'Ille-et-vilaine, série Q).

ART. 6. — Art. 6 de Saint-Aubin, avec addition, à la fin, des mots : « et le dit receveur les versera directement au trésor royal sans frais ».

ART. 7. — Que si l'article 5 ci-dessus n'a pas son exécution, les décimateurs seront seuls tenus de l'entretien de l'église et du presbytère, pour réparations grosses et menues, ainsi que de la fourniture des ornements (voir la note qui suit).

Note : L'édit d'avril 1695 (ISAMBERT, Anciennes lois françaises, t. XX, pp. 249-250) déclare, à l'art. 21, que « les ecclésiastiques qui jouissent des dîmes dépendantes des bénéfices dont ils sont pourvus et subsidiairement ceux qui possédent des dîmes inféodées seront tenus de réparer et entretenir en bon état de chœur des églises paroissiales, dans l’étendue desquelles ils lèvent lesdites dîmes… ». Par contre, l'art, 22 dit que les habitants sont tenus « d'entretenir et de réparer la nef des églises et la clôture des cimetières ». Mais il était souvent assez difficile de déterminer avec précision à qui, des décimateurs ou des habitants, devaient incomber les réparations de telle ou telle partie de l'église : voy. POTIER DE LA GERMONDAYE, Introduction au gouvernement des paroisses, pp. 236 et sqq. — Quant aux grosses réparations du presbytère, elles sont à la charge du recteur : voy. un arrêt du Parlement du 15 mars 1745, confirmé par un arrêt du Conseil, du 6 août 1745 (POULLAIN-DUPARC, Journal du Parlement, t. III, chap. CXXXVII, pp. 519 et sqq.). Cf. aussi POTIER DE LA GERMONDAYE, pp. 319 et sqq. — Dans bien des paroisses le recteur donne chaque année au général une certaine somme, sorte d’abonnement qui le décharge des grosses réparations. — Le recteur de La Bouëxière donne à cet effet 72 l. par an au général (Déclarations de 1790-91, Arch. d’Ille-et-Vilaine, série Q).

ART. 8. — Art. 7 de Saint-Aubin.

ART. 9. — Art. 8 de Saint-Aubin, ainsi modifié : après « députés », « demandent qu'il soit fait droit sur les réclamations du Tiers Etat, qu'ils examinent les dépenses de l'Etat, les diminutions dont elles sont susceptibles, les pensions dont il est chargé et prendre des précautions pour que ces pensions soient moins multipliées » (la suite comme à Saint-Aubin).

ART. 10. — Art. 9 de Saint-Aubin, avec, à la fin, l'addition suivante : « que la suite de moulin soit aussi supprimée comme occasionnant des vexations continuelles et qu'il soit permis à chacun d'aller au moulin qu'il voudra » (voir la note qui suit).

Note : Un grand nombre d'aveux rendus par des vassaux de la seigneurie de Chevré au XVIIIème siècle portent que le vassal « est tenu de suivre le détroit du moulin de Chevré et d'y porter ses grains moudre lorsqu'il sera en état, étant dûment servi suivant la coutume » (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E, baronnie de Vitré, liasse La Bouëxière).

ART. 11. — Art. 10 de Saint-Aubin.

ART. 12. — Qu'il soit permis aux vassaux de franchir leurs rentes féodales au taux fixé par la Coutume et, en attendant, qu'il soit défendu aux seigneurs d'exiger d'autres grains que ceux qui proviennent du terrain qui doit les dites rentes.

Observent sur cet article les dits habitants qu'ils souffrent singulièrement de deux espèces de rentes féodales qui ont cours dans cette paroisse, l'une appelée provandier, composée de quatre boisseaux d'avoine, valant année commune dix livres, qui se paye par le plus petit propriétaire au même taux du plus grand, lesquels provandiers sont encore chéants et levants, en sorte qu'à la mort du vassal qui a la plus petite propriété, il faut payer huit provandiers, ce qui ruine ses héritiers qui sont forcés de vendre le fonds pour se décharger de la rente et s'acquitter des arrérages (voir la note 1 qui suit). L'autre rente, appelée fumée (voir la note 2 qui suit), ne leur permet pas de se procurer les cheminées nécessaires sans donner lieu à une imposition de deux boisseaux d'avoine qu'ils n'ont souvent pas le moyen de payer.

Note 1 : Le devoir de chéant et levant équivalait souvent à un provendier de quatre boisseaux d'avoine. « poule et corvée au prorata » ; cf. H. SÉE, op. cit., pp. 98-99.

Note 2 : Il s'agit évidemment ici du droit de fumage, qui se perçoit par feu sur chaque ménage de tenanciers ; c’est une redevance qui paraît fort onéreuse ; cf. ibid., pp. 99-100.

ART. 13. — Que les dits habitants puissent pacager dans les forêts du Roi, lorsque les coupes auront atteint l'âge de cinq ans (on observe que ce droit a été enlevé à tous les vassaux qui en étaient inféodés vers Sa Majesté), que les dits bois soient réputés rendus de droit après le dit âge ; qu'il en soit ainsi relativement aux droits des vassaux dans les forêts des seigneurs, passé du temps porté par leurs inféodations et cela pour prévenir les abus des maîtrises, qui retardent sous différents prétextes la rendue des coupes (voir la note qui suit).

Note : Les sujets de la seigneurie de Chevré avaient d'importants droits d'usage dans les bois et forêts de la châtellenie ; voy., par exemple, un aveu de 1747 : « Les hommes et sujets du fief de Gondrée sont en possession immémoriale de mener et faire conduire leurs bestiaux de toute espèce paître et pâturer aux bois, forêts, landes et communs de ladite châtellenie de Chevré, lorsqu'ils auront atteint l'âge de trois feuilles... » (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E, baronnie de Vitré, liasse La Bouëxière). En 1789, nous voyons des sujets de la châtellenie de Chevré se plaindre qu'on ne les laisse pas jouir de cantons où les coupes ont été faites depuis plus de quatre ans. Les agents forestiers déclarent, par contre, que la sécheresse a retardé la renaissance des arbres (Voy. un procès de juin 1789, Ibid., série E, baronnie de Vitré, liasse 40) ; ajoutons que l'État des forêts et bois du Roi en Bretagne, dressé en 1785 par le comte d'ESSUILE (Ibid., série A), attribue la dégénérescence des forêts à la négligence des officiers des maîtrises royales.

ART. 14. — Qu'il plaise au Roi faire clore et rendre défensables ses cantons de forêts en coupe ; qu'il ordonne aux seigneurs de le faire de leur part pour les leurs, afin que les vassaux ne soient plus exposés aux vexations des maîtrise (voir la note qui suit).

Note : D'après l'article 395 de la Coutume de Bretagne, le domaine du seigneur, même déclos, est toujours « deffensable », c'est-à-dire qu'on ne peut jamais y laisser entrer des bestiaux sans sa permission, et il peut « pour le bétail qui y serait trouvé demander l'assise ou dédommage à son choix ». Voy. H. SÉE, op. cit., p. 214 ; LEFEUVRE, Les communs en Bretagne, p. 34. — Dans les bois de Chevré, en 1767, 5 vaches ont été saisies, et, en 1769, 8 bœufs ont été confisqués et vendus 200 livres (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E, baronnie de Vitré, liasse 40). Le 1er mai 1781, une coupe de bois a été vendue en La Bouëxière ; une des clauses du cahier des charges oblige l'acquéreur « à faire clore de bons fossés et talus qui auront au moins quatre pieds de largeur et trois pieds de profondeur chacun des bois ci-dessous au commencement de l'exploitation de chacun d'iceux dans les endroits qui seront marqués par le procès-verbal des officiers de la maîtrise... » (Ibid., série F, fonds de la Borderie, baronnie de Vitré, eaux et forêts) ; vers la même époque, l'administration royale considérait qu'un des meilleurs moyens de parvenir au rétablissement et à la conservation des forêts serait « de clore toutes les ventes par des fossés à fur et mesure qu'elles passeraient en exploitation, au moyen de quoi on pourrait en charger l'adjudicataire, en insérant cette charge au cahier des adjudications, ou bien, ce qui vendrait encore mieux, en charger la même personne qui ferait le repeuplement » (Ibid., série A, Aménagement des bois de la maîtrises de Fougères [1785?], p. 107).

ART. 15. — Que les juridictions soient conservées, parce que toutefois les officiers, à l'exception du procureur fiscal, seront inamovibles et que les appellations seront portées directement au tribunal souverain, soit le parlement, soit le présidial, selon l'importance de l'affaire, en sorte qu'il n'y ait que deux degrés de juridiction, et que les tribunaux d'attribution ou d'exception soient supprimés, les consulats exceptés (voir la note qui suit).

Note : Cet article semble avoir été inspiré par le président de l'assemblée, Parcheminier, sénéchal du siège de Chevré ; les rapports qui existent entre les trois cahiers du groupe (Saint-Hélier de Rennes-campagne, Saint-Aubin de Rennes-campagne, La Bouëxière) tendent d'ailleurs à prouver que Parcheminier, président des trois assemblées, a exercé une grande influence sur leur rédaction.

ART. 16. — Que les droits de contrôle et insinuations soient modérés ; qu'il en soit fait un tarif clair et net à la portée de tout le monde et que les registres des délibérations des paroisses soient exempts dudit droit de contrôle.

ART. 17. — Que toutes exclusions qui auraient pu avoir été prononcées contre le Tiers Etat ou qui auraient lieu par l'effet soient levées ; qu'en conséquence ses membres puissent parvenir à toutes places et dignités dans l'Eglise, le militaire et la magistrature.

ART. 18. — Déclarent au surplus se référer aux arrêtés pris par les communes de la province.

Arrêté le dit jour et an sous les seings de ceux qui savent signer.

[Suivent 24 signatures, plus celle du président Parcheminier].

(H. E. Sée).

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