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CAHIER DE DOLÉANCES DE BONNEMAIN EN 1789

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GROUPE DE BONNEMAIN, CUGUEN, TREMÉHEUC ET MEILLAC.
Les assemblées de Bonnemain (31 mars) et de Cuguen (5 avril) ont été présidées par le même personnage, Augustin-François Noury de Mauny, sénéchal de la jurisdiction de la Guihommerais et de la châtellenie de la Roche-Thierry, mais entre les deux cahiers, nous n'avons remarqué aucune analogie. Au contraire, le cahier de Meillac (14 avril) contient des passages identiques à certaines parties du cahier de Bonnemain. L'assemblée de Meillac a été présidée par Christophe-François Morault, sénéchal de la seigneurie du Châtaigner, Lanrigon et Haute-Touche, lequel a également présidé, en qualité de sénéchal de la vicomté du Bourgneuf, l'assemblée de Tréméheuc (1er avril) ; cette dernière paroisse n'a pas rédigé de cahier, mais nous savons que sa délibération du 8 février 1789 a été adressée à la municipalité de Rennes par Noury de Mauny, celui-là même qui a présidé les deux assemblées de Bonnemain et de Cuguen.

 

BONNEMAIN.
Subdélégation de Dol.— Département d'Ille-et Vilaine, arrondissement de Saint Malo, canton de Combourg.
POPULATION. — En 1789, environ 200 feux (Procès-verbal) ; — en 1793, 1.583 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Total en 1770, 1.517 l. 3 s. 5 d., se décomposant ainsi : capitation, 1.035 l. 10 s ; 21 d p. l. de la capitation, 90 l. 12 s. 1 d. ; milice, 137 l. 19 s. ; casernement, 253 l. 2 s. 4 d. (Ibid., C 3981 ). — Total en 1778, 1.734 l. 4 s. 10 d. ; 355 articles, dont 173 inférieurs à 3 l. et 21 avec domestiques (Ibid., C 3982). — Total en 1788, 1.727 l. 9 s. 3 d. (Registre des délibérations de la Commission diocésaine de Dol, Ibid., série C).
VINGTIÈMES. — En 1787, 1.673 l. 14 s. 9 d.
FOUAGES. — 20 feux 1/6. — Fouages extraordinaires, 407 l. 6 s. 8 d.
OGÉE. — A 2 lieues au S. de Dol et à 8 lieue 2/3 de Rennes. — 1.300 communiants. — Son territoire, couvert d’arbres, forme un pays plat, dont la terre est de bonne qualité ; on y voit des prairies, des pâturages, un bois nommé du Ménil, d'environ deux lieues de circonférence, et des landes en quantité.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 31 mars, à la sacristie, sous la présidence d'Augustin-François Noury de Mauny, avocat à la Cour, sénéchal et seul juge de la juridiction de la Guihommerais et fief de Monférant, assisté de Jacques Chrétien, greffier des délibérations de cette paroisse. — Comparants : Gilles Delaunay, trésorier en charge ; Julien Delatouche, trésorier en charge ; Jean Monnier ; Jacques Mancel ; Jean Juhel ; Jean Jouquan ; François Caille ; Hilaire Cobat ; Gaspard Daumer ; Pierre Flaux ; François Ferrand ; François Racinne ; Jean Béard ; Sébastien Leroy, membres du général de la paroisse ; — François Robidou ; François Gicquet ; François Citré ; Julien Vigour ; Gilles Pelé ; Jacques Citré ; Jean Delamaire ; François Monnier ; Jean Gicquet ; Jean Loisel ; Julien Dubois ; Raoul Tremaudan ; Julien Roger ; Joseph Gautier ; Mathurin Juhel ; Michel Tremaudan ; Charles Gautier ; Mathurin Daumer ; M. Racine. — Députés : Jean Loizel et Julien Dubois.

 

Plaintes et remontrances du général de la paroisse de Bonnemain, évêché de Dol, et autres notables et habitants.

Premièrement. — Les députés que ledit général se propose de nommer demanderont instamment, comme les autres députés des villes et paroisses élus pour les représenter en la sénéchaussée de Rennes, aux Etats généraux du royaume, qui doivent tenir à Versailles le vingt-sept du mois d'avril : la suppression des francs-fiefs sur les terres nobles possédées par des roturiers, également que du centième denier.

Deuxièmement. — La suppression des corvées sur les grands chemins (voir la note 1 qui suit), des casernements, du logement des gens de troupes, du tirage de la milice (voir la note 2 qui suit), et en conséquence la supression du corps des ingénieurs des ponts et chaussées.

Note 1 : La tâche de Bonnemain, sur la route de Dol à Hédé, était de 2.112 toises, et son centre se trouvait à 1 lieue du clocher (Arch. d’Ille-et-vilaine, C 4883). En 1783, l’ingénieur Piou s’était plaint du syndic et des députés de Bonnemain, qui n’avaient pas fait travailler les corvoyeurs comme ils le devaient ; à sa demande le syndic fut condamné à 12 l. d’amende et les députés à 6 l. ; mais, en 1784, Piou demanda leur grâce, qui fut accordée ; il constate en effet que, depuis l’année précédentes, « la tâche de cette paroisse est dans toute sa longueur supérieurement rechargée et le cordon de pierre fait en entier » (Ibid., C 2.411).

Note 2 : Dans la période 1781-1786. Bonnemain fournit 7 miliciens ; 1 en 1781, 1782 et 1785 ; 2 en 1783 et 1786. En 1781, sur 112 jeunes gens appelés au tirage, 21 furent exemptés ou réformés ; en 1786, sur 87, 66 (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4794).

Troisièmement. — La suppression des fouages ordinaires et extraordinaires.

Quatrièmement. — Une égale répartition de le capitation et des vingtièmes sur les ordres de l'Eglise, du Tiers Etat et de la Noblesse, en proportion de leurs possessions réelles et mobilières dans chaque paroisse.

Cinquièmement. — La suppression des lods et ventes en contrats d'échange sous la mouvance des seigneurs particuliers, attendu que le rachat de ce droit a été fait par le Tiers Etat de la province.

Sixièmement. — La maintenue des habitants de cette paroisse dans le droit d'usager et de communer aux landes, communs et gallois dans l'enclave de cette paroisse, attendu que le général paye par chacun an à Sa Majesté un droit pécunier pour l'exercice de cet usage et qu'à let effet tous afféagernents et enclos faits depuis les trente ans derniers soient démolis et restitués à la communauté des habitants des villages circonvoisins.

Septièmement. — Les députés consentiront, s’il est ainsi requis et jugé nécessaire à la pluralité des voix, qu’on n’accède à aucun nouvel impôt et autre demande du Roi, jusqu’à ce qu’il n’ait été statué par les Etats généraux et par Sa Majesté que le Tiers Etat tant des villes que des des campagnes, sera définitivement autorisé à envoyer des députés tant aux dits Etats généraux qu’à ceux de la province, et que le Tiers Etat ne contribuera aux anciens et nouveaux impôts, s’il est nécessaire qu’il en soit levé, qu'avec les ordres de l’Eglise et de la Noblesse, en proportion de leurs richesses réelle et mobilière respectives.

Huitièmement. — Que les édits et déclarations surpris à Sa Majesté pour exclure le Tiers Etat des charges et dignités civiles et militaires soient entièrement révoqués.

Neuvièmement. — Qu’il soit arrêté qu’il ne soit levé aucuns impôts, de quelques nature qu’il soient, que du consentement des Etats généraux, auquel effet il en sera convoqué de quatre ans en quatre ans, et méanmoins, en cas que les besoins trop urgents de l’Etat et quelques circonstances critiques et imprévues exigeraient quelque secours estraordinaire, ce qui ne sera accordé que du consentement des trois Etats de chaque province et ne pourra avoir lieu que jusqu'à la tenue des Etats généraux.

Dixièmement. — Comme il s'est établi différents abus oppressifs pour les peuples, tant dans l'administration de la justice, dont les formes sont trop longues et trop coûteuses et les décisions trop variées et trop incertaines par l'interprétation de différents articles de notre Coutume et des ordonnances, qu'il sera tenu en 1791 des Etats généraux précisément pour la réformation des dits abus, sur les mémoires qui seront présentés par les généraux des paroisses, les municipalités et corporations des villes des provinces ; que les ordonnances destructives de ces abus seront rendues de l'avis et exprès consentement des Etats généraux, et enregistrées aux cours souveraines et aux présidiaux et bailliages royaux pour tenir la main à leur exécution, sans pouvoir y faire aucune modification.

Onzièmement. — Que toutes les juridictions seigneuriales seront supprimées (voir la note qui suit), ou du moins établies sur un pied que dans chaque procès il n'y ait que deux instances, l'une dans la juridiction d'instruction et l'autre dans la juridiction supérieure, qui aura droit de la juger en dernier ressort.

Note : La seigneurie du Buat et de la Chalopinaye, qui relevait du comté de Landal, exercait la moyenne et la basse justice sur ses fiefs situés dans la paroisse de Bonnemain (Fonds de la Chalopinaye, Arch, d’Ille-et-Vilaine, E 96).

Douzièmement. — Que, pour détruire la mendicité en cette paroisse et mettre le général en état de donner les secours nécesaires aux pauvres invalides, les biens ecclésiastiques et toutes les dîmes perçues dans la paroisse, surtout par l’abbaye de la Vieuville, soient rappelées à l’établissement primitif ; savoir qu’il en soit appliqué une portion suivant les anciens canons des conciles et les ordonnances de Sa Majesté pour la rétribution d’un troisième prêtre dans la paroisse, qui sera chargé particulièrement d’instruire la jeunesse et de lui apprendre à lire et à écrire et même le latin à ceux qui seront destinés à parvenir à quelque état civil ou ecclésiastique, et une autre portion pour être administrée par le bureau des pauvres de cette paroisse (voir la note qui suit).

Note : Les états de 1770 et de 1774 ne mentionnent aucune fondation de charité à Bonnemain (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1293). L’abbaye de la Vieuville possédait, dans cette paroisse, la dîme de l’Eglise, affermée 600 l., et la dîme de la Chaire, affermée 775 l. Le recteur de Bonnemain avait aussi des dîmes, puisqu’il devait au chapitre de Dol, sur le produit de ses dîmes, 4 boisseaux de froment, valant à l’appréci 29 l. 6 s. 8 d. Voy. le Registre des déclarations du bureau des domaines de Dol, fol 22 v° et 5, Ibid., série Q.

Enfin d'adhérer en honneur et conscience au cahier général des doléances qui sera rédigé à Rennes pour le Tiers Elat et remis aux députés qui iront aux Etats généraux.

[29 signatures, dont celles du sénéchal Noury et du greffier Chrétien].

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DÉLIBÉRATION du 26 décembre 1788.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, L).

Adhésion à la délibération de la communauté de ville de Dol du 19 novembre.

[41 signatures, dont celles du sénéchal Noury, du procureur fiscal Lebret, de Jean Loizel et de Julien Dubois ; le recteur, Michel Caille, s’est retiré sans vouloir signer].

(H. E. Sée).

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