Web Internet de Voyage Vacances Rencontre Patrimoine Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Bienvenue !

CAHIER DE DOLÉANCES DE BALAZÉ EN 1789

  Retour page d'accueil       Retour Ville de Balazé 

Boutique de Voyage Vacances Rencontre Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Boutique de Voyage Vacances Rencontre Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Subdélégation de Vitré. — Département d’Ille-et-Vilaine, arrondissement de Vitré, canton de Vitré-Nord.
POPULATION. — En 1791, 2.036 habitants (Arch. Nat., D IV bis 51).
CAPITATION. — Rôle de 1788 (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4064) ; 353 articles ; total, 2.125 l. 1 s. 11 d., dont 1.406 l. pour la capitation. — Total en 1789, 2.160 l., se décomposant ainsi : capitation, 1.406 l. 15 s. ; 21 d. pour l. de la capitation, 123 l. 1 s. 9 d. ; milice, 179 l. 13 s. 9 d. ; casernement, 435 l. 9 s. ; frais de milice, 15 s. 10 d. (Ibid., C 3981).
VINGTIÈMES. — 3.001 l. 3 s.
FOUAGES. — 47 feux. — Fouages ordinaires et garnisons, 675 l. 3 s. 5 d. ; fouages extraordinaires, 891 l. 11 s. 3 d.
OGÉE. — A 8 lieues 1/6 à l'E.-N.-E. de Rennes ; à 1 lieue de Vitré. — 1.800 communiants. — Territoire fertile et assez bien cultivé ; les landes et les bois y sont rares.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 1er avril, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Joseph-Marie Berthois [Note : En 1783, sa cote de vingtièmes s’élève à 19 l. 1 s. 6 d.], procureur et notaire de la baronnie de Vitré, « substitut ordinaire de Monsieur le procureur fiscal de cette juridiction, attendu la vacance de la charge de sénéchal et l'absence de mondit sieur le procureur fiscal nécessitée par l'impossibilité d'assister à toutes les assemblées des généraux des paroisses qui se trouvent sous le proche fief des différents seigneurs dont il a bien voulu en différents temps accepter les mandements ».Comparants : René Rouyer, trésorier en charge (9 ; 1 servante, 2 ; 1 autre, 1 ; 1 valet, 3) ; Augustin Moreau, trésorier en charge (5,10 ; 1 petite servante, 1) ; Pierre Frin (10 ; 1 servante, 1) ; Julien Moreau (8,10 ; 1 servante, 2,5) ; François Loisel (7 ; 1 compagnon, 2 ; 1 servante, 1,10) ; François Barbot (12 ; 1 servante, 2,10) ; Paul Bellier (6,10) ; Pierre Royer (18,10 ; 1 servante, 2) ; André Moreau (5) ; André Pinot (14 ; 1 servante, 1,10) ; Jean Martin (10,5 ; 2 valets, 4) ; Etienne Barbot (8,10 ; René Mehaignerie (17,10 ; 1 servante, 2) ; Jean Frotin (6,5 ; 1 servante, 2), « anciens trésoriers qui ont rendu leur compte et payé les reliquats et comme tels représentants ordinairement le général de cette paroisse » ; — Me Michel-Joseph Becheu, avocat en Parlement ; le sieur Augustin Marin ; Louis Moriau (6,10 ; 1 valet, 2,10 ; 1 autre, 2 ; 1 servante, 2.5) ; Pierre Baslé (12,10 ; 1 valet, 1 ; 1 servante, 2) ; Jean Aubert (4,10) ; le sieur Mounerie ; André David (16 ; 2 valets, 4,10 ; 1 servants, 2) ; Jacques Martin (4,10) ; Gilles Douard (1) ; Gilles Esnault (4) ; Louis Gay (3,10 ; 1 compagnon, 2) ; le sieur Hardrai de la Motte ; Jean Donval (5) ; François Garault (4 ; 1 valet, 2) ; le sieur de la Beltière ; André Chauviniau, sieur des Érables (9,10 ; 1 servante, 1) ; Gilles Chatelais, de la Haute-Boissière (15,10 ; 2 grands valets, 4.10 ; 2 servantes, 4) ; Jacques Masson, sieur de la Bievennais (7,5) ; Julien Chauvin, de la Bivennais (4,10 ; 1 valet, 1,10) ; Gilles Moreau, tailleur d’habits (0,10) ; Jean Donval ; Francois Renault, couvreur (1) ; Francois Guillet, charpentier ; Jean Hardré (5), « et plusieurs autres tant propriétaires, laboureurs qu’ouvriers en très grand nombre, et dont l’énumeration des noms serait trop longue pour avoir place en ladite délibération ». — Députés : les sieurs Becheu et Marin.

 

Cahier des plaintes, doléances, vœux et souhaits des habitants et propriétaires roturiers du général de la paroisse de Balazé, évêché de Rennes, province de Bretagne (voir la note qui suit).

Note : Les mots imprimés en italique sont empruntés aux Charges d’un bon citoyen de campagne.

Le Roi, ayant pris la juste résolution d'entendre tous ses sujets sans distinction de rang, d'ordre et de fortune, il veut que tous concourent également à ses vues bienfaisantes, il nous y invite. Répondons-y avec une confiance filiale, portons-lui nos souhaits, adressons-lui nos plaintes et doléances, disons-lui à lui-même, qui est toujours présent à nos cœurs :

Sire, notre père, notre libérateur, nous nous plaignons, à vous et à la Nation que vous assemblez, d'être seuls imposés par tâche à l'impôt établi sous la dénomination de corvée pour la construction et entretien des grandes routes ; cet impôt, désastreux en raison des exemptions auxquelles des privilèges mal entendus et mal appliqués ont donné lieu, ont dévasté les campagnes et surchargé les malheureux.

Les grandes routes profitent à tous en proportion de leur fortune et de leur aisance ; tous y doivent contribuer par les fonds du trésor public dans la même proportion, sans acception de privilège, d'état, d'ordre et de toutes autres causes quelconques (voir la note qui suit).

Note : La tâche de la paroisse était, en 1788, de 1.495 toises sur la route de Rennes à Paris ; le centre de cette tâche était à une lieue 1/4 du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883).

L’assujettissement aux milices nous enlève, Sire, à nous seuls, des enfants et des domestiques non moins indispensables qu’utiles au bien général, tandais que nous avons la douleur de voir dispenser des domestiques à livrée et autres plus propres à propager le luxe, la fainéantise et le libertinage qu’à seconder les vues bienfaisantes de Votre Majesté, Sire, tandis que leurs maîtres mêmes sont plus intéressés à la conservation des domaines de l’Etat que nous, qui n’avons rien à craindre au-delà de la misère à laquelle ils nous ont réduits et à laquelle ils ajoutent par des genres différents d'une tyrannie qui se renouvelle chaque jour et à toutes les occasions ; pourquoi nous chargeons ceux qui portent nos vœux au pied du trône et de la Nation légalement assemblée en la personne de ses représentants de demander que tous les sujets du Roi indistinctement soient employés au tirage de la milice comme à tous enrôlements forcés, ou plutôt, pour le plus grand bien de tous, que la levée s'en fasse à prix d'argent, auxquels tous contribueront en proportion de leur aisance et de leur fortune (voir la note qui suit).

Note : En 1786, à Balazé, 92 jennes gens se sont présentés au tirage de la milice : 60 ont été exemptés ou ajournés, 32 ont tiré au sort ; 1 a été pris comme milicien. Durant les années 1781-1786, la paroisse eut à fournir six miliciens, dont un chaque année, sauf en 1784 (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4704).

Les ecclésiastiques, les gentilshommes ne contribuent point aux impositions réelles et personnelles dans une proportion égale aux roturiers ; cette immense et unique disproportion est seule capable de faire face à une grande partie des besoins de l'Etat ; le moyen le plus apparent de prévenir ces abus multipliés et d'établir l'équilibre serait de laisser le soin à chaque paroisse d'imposer dans un seul rôle chaque propriété séparément par ferme et sous-ferme, sans confusion ni distinction de personne ou de biens soit ecclésiastiques, dîmes, rentes féodales, casuels de fiefs, moulins, étangs, bois, forêts et terres incultes, rentes foncières et autres, sauf, dans le cas du trop imposé, aux lésés à le justifier.

A l'instant de cette heureuse Révolution, le nom d'imposition privatif à un ordre doit être oublié de la même manière qu’il sera aboli ; on ne parlera plus de fouages, de francs-fiefs, de casernements, de fournitures et d'entretien des milices, etc.

Toutes ces tâches seront à jamais supprimées ou, si les mêmes besoins existent, elles seront remplacées par d’autres impositions supportables en commun par les trois ordres, en proportion de l'aisance et de la fortune, ou plutôt le fonds en sera puisé dans le trésor public.

Nous nous plaignons, Sire, les larmes aux yeux, de l’injustice des impôts sur les denrées de première nécessité réelle et factice, telles les boissons (voir la note qui suit), le tabac, les vêtements et autres en grand nombre, parce qu'elles sont encore plus onéreuses par la forme de leur perception que par la nature de l'impôt même, surtout dans les campagnes où les commis sont moins surveillés et parce que l'indigent y est non seulement toujours plus imposé et sujet en raison de son indigence, mais encore parce que, la répartition en fût-elle égale, elle est toujours absolument injuste, puisque l'homme à trois sols par jour y contribue pour une somme égale au millionnaire ; pourquoi nous en demandons la suppression, sauf le remplacement par un autre impôt commun à tous les ordres, proportionnellement à l'aisance et à la fortune, et qui deviendra pour ainsi dire imperceptible au malheureux même, tant en raison de la diminution qu'il ressentira que par l'économie résultante de la perception qu'en fera elle-même la paroisse, qu'en ce qu'il sera rendu à la société une foule d'hommes qui ne semble exister que pour la vexer et s'engraisser à son détriment du sang le plus pur des malheureux qui en sont l'appui.

Note : En Bretagne, on percevait de nombreux droits sur les boissons ; ces droits étaient affermés par les Etats. Dans les baux généraux des devoirs, conclus par les Etats (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 3473), on trouvera les tarifs de ces différents impôts, toutes les règles relatives à leur perception, et aussi tous les règlements concernant le commerce des boissons. Voy. encore N.-L. CARON, L’administrations des Etats de Bretagne, pp. 325-371, et EXPILLY, Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France, t. I, art. Bretagne, et t. VI, art. Rennes. — En ce qui concerne les droits sur les tabacs voy, le Recueil des édits, déclarations, ordonnances, arrêts et règlements concernant la ferme générale du tabac, de 1629 à 1730, Paris, 1732. 2 vol, in- 4°. — Par impôts sur les vêtements, le cahier fait sans doute allusion au droit sur les cuirs et aux droits que l’on percevait à l’entrée de la province. — Sur les abus et exactions des commis de la ferme, cf. H SÉE, op. cit., pp 343-345.

Nous vous supplions, Sire, et la Nation entière, de ne jamais consentir à la perception d'aucun impôt en nature ; elle découragerait, elle nuirait à l'agriculture, elle causerait de plus grands maux encore que ceux dont nous osons nons plaindre à Votre Majesté.

L'acquit des rentes féodales est le plus souvent, pour ne pas dire toujours, exigé d'une manière la plus vexatoire ; les agents des seigneurs indiquent à leur gré les jours de la perception ; ils nous forcent à passer avec nos animaux ou des animaux empruntés plusieurs journées précieuses pour l’acquit des rentes en nature ; ils s'érigent en apprécialeurs de la qualité des grains selon qu'il y a plus grand intérêt de les percevoir en nature ou à prix d'argent ; ils sont plus les juges du prix que les apprécis ordonnés par la loi même.

La crainte d'être encore plus écrasés par les frais dont nous sommes à chaque instant menacés nous réduit à la triste et absolue nécessité de plutôt supporter le contre-coup de l’injustice que de nous pourvoir dans des tribunaux soumis ou qui ont le même intérêt.

Il est du dernier genre de cruauté que des rentes, le plus souvent acquittées par des fermiers auxquels on ne donne point de quittance ou auxquels on n'en donne que sur des chiffons faciles à perdre dans des temps de déménagements, de minorité et autres, qu'on est peu soigneux de conserver quelquefois en raison de leur peu d'importance, puissent être réclamées pendant trente années.

Il est encore plus odieux que successivement, sous prétexte d'une des trente dernières années, on puisse en demander conjointement de plus anciennes, parce que, la plus-pétition n'ayant pas lieu, il devient moins onéreux au vassal de payer tout que de supporter les frais immenses que la ferait assemblement (sic) pour obtenir le payement de celle qu'on admet injustement pour légitime.

Les seigneurs sont, aux termes de la Coutume, tenus de réformer leurs fiefs tous les dix ans (voir la note qui suit). Aucun d'eux ne le fait ; tous, au détriment des vassaux, surtout des faibles, ne le font, pour mieux dire, que pour des demandes d'aveu dont les suites sont encore plus onéreuses que le principe injuste qui leur a donné l'être ; il est, on n'en peut douter, contre tout principe qu'il incombe au détenteur de donner au propriétaire les preuves du droit qu'il prétend avoir à la chose.

Note : Coutume de Bretagne, titre II, art. 74. — Sur les réformations des rôles rentiers, cf. H. SÉE, op. cit., pp 80 et sqq.

L'ordre successif des justices en nombre infini, auparavant de parvenir à un tribunal en dernier ressort, est tout à la fois destructeur de toute tranquillité et de toute aisance indispensable pour une agriculture avantageuse.

Les officiers des seigneurs, plus attachés au lucre d’un office trop souvent pécuniaire ou proportionnellement onéreux qu'à la distribution d'une justice gratuite en matière de police, à laquelle les seigneurs sont tenus par le principe universel de la concession des fiefs, nous forcent par leur refus à poursuivre au civil ou au criminel, afin de se procurer l'émolument pour cause de l'une et l'autre instruction.

Pour cause de corvée féodale, on nous force à quitter tous travaux, à abandonner nos récoltes aux hasards de tous les dangers auxquels la variété des saisons les expose.

Sans devenir criminels et nous exposer à être poursuivis comme tels, nous ne pouvons opposer ni les pigeons, ni les lapins, ni les sangliers, ni tous autres animaux de dévaster jusqu'à l'espérance que doivent nous promettre les moissons.

Un droit plus révoltant encore (la suite de moulins) nous asservit au point de ne pouvoir nous rassasier d'une bonne nourriture ; il nous ravit jusqu'a l'espoir de nous nourrir du grain que nous portons à moudre, surtout lorsqu'il est de bonne qualité ; il établit en nous l’impossibilité de prévenir les malheurs et les besoins de l'humanité dans tes temps du débordement des eaux, dans les temps de glace, de sécheresse et de calamité ; il réduit en somme notre existence à la voracité d'un meunier, dont toutes les ruses trouvent toujours une excuse dans l'avarice d'un seigneur qui ne connaît aucun terme aux vexations qu'il se permet par le prix inouï du fermage que la servitude laisse toujours à sa discrétion.

Pour prévenir cette multitude de gênes et de maux aussi affligeants que désastreux pour les habitants de cette paroisse, afin de donner l'exemple au seigneur, ils chargent leurs représentants de solliciter de votre bienfaisance et de la justice de l'assemblée nationale la révocation de la loi qui, dans des temps d’ignorance, a semblé constituer l’inaliénabilité des domaines de la couronne, dont une majeure partie est absorbée par les frais de régie et d’administration, dont les revenus ne sont pas aussi productifs qu’ils le seraient entre les mains des particuliers et qui, par leur défaut de circulation dans l’ordre de la société, ne peuvent jamais qu’imparfaitement participer à ces charges. En conséquence, permettre à tous propriétaires d’héritages sous les fiefs du Roi et des seigneurs de s’affranchir, suivant l’évaluation en faite par la Coutume, de tous les droits dont les propriétés et les personnes leur sont redevables, de manière que toutes les propriétés, érigées en franc-alleu ou dans le cas de l'être à la volonté des détenteurs, ne laissent l'empreinte d'aucune servitude imposée au sol ou gravée sur le front de ses habitants.

Dans le cas où l'on ne pourrait obtenir ces actes de première justice par les entraves que la malignité ou l’esprit de despotisme privé y apporteraient, nous souhaitons et recommandons spécialement à nos représentants de demander et solliciter avec toute l'énergie dont nous sommes capables que toutes les redevances féodales soient réduites à prix d’argent et payables à un jour fixe et invariable ; qu'il ne puisse en aucun cas être demandé plus de cinq années de rentes ou redevances, passé desquelles elles demeureront à jamais éteintes et prescrites sans pouvoir être réclamées sous aucun prétexte ; que tout seigneur qui n'aura pas été soigneux de réformer son fief dans les dix ans ne puisse être reçu à former demande d'aveu qu'en faisant offre réelle d'en payer les frais ; qu'en aucune matière on ne puisse jamais essuyer plus de deux degrés de juridiction, savoir : le tribunal d'instruction et un tribunal quelconque en dernier ressort ; que dans le tribunal en dernier ressort le roturier ne puisse être jugé que lorsque ses juges seront composés au moins d'une moitié des membres de son ordre ; que nul ne pourra être admis à solliciter ou faire solliciter sous prétexte de prompte justice ou autrement, que l'honneur même des juges en dépendra, que tous feront le serment de ne jamais recevoir de sollicitations et dénoncer comme ennemi de la société quiconque oserait le tenter vers eux soit directement ou indirectement ; qu'il n'y aura plus dans toute l'étendue de la province qu'un seul et même poids, une seule et même mesure quelconque.

Qu'un jour fixe de chaque année le général des habitants et propriétaires s'assemble pour nommer à la pluralité des voix douze jurés prud'hommes, dont sept suffiront pour connaître, instruire et juger sans frais, jusqu'à trente livres en dernier ressort, des endommagements de bêtes, des injures verbales, rixes légères, gages de domestiques, salaires d’ouvriers, tutelle des pauvres mineurs, pourvoyance à leur entretien, fourniture de menue denrée aux journaliers et autres cas semblables ; que, pour perfectionner cette jurisprudence nouvelle, il sera tous les ans envoyé un exposé de chaque affaire, du jugement et de ses motifs à une commission à cet effet nommée pour recueillir les plus sages, indiquer les meilleurs moyens et en former ensuite un code de Lois dont il ne soit plus permis de s'écarter ; que les citations ou ajournements se feront par un simple avertissement au prône de la grande messe et vaudront comme faites à personne et domicile ; qu'à cet effet il y aura un greffier établi dans la paroisse, auquel il sera payé trois sols par chaque acte et trente sols par jour, et, pour diminuer encore les dépenses, que l'instruction se fasse sur papier libre et que les actes soient exempts de tous autres droits ; que, révoquant les dispositions de la Coutume, en tous cas les correctant en ce qu'elle laisse la faculté à chaque propriétaire de se clore à volonté, que nul ne pourra prétendre dédommagement s'il n'est défensablement clos en ce que le fait le touche, même les seigneurs pour leurs domaines (voir la note qui suit) ; que le droit de fuie soit supprimé et qu'il soit libre à tous propriétaires et fermiers de tuer, détruire et faire détruire tous animaux destructeurs de l'espoir de leurs récoltes sous quelque dénomination que ce soit ; qu'il soit libre à tout homme de s'adresser indistinctement et sans acception de seigneur ou de seigneurie à tel meunier ou moulin que bon lui semblera, même de disposer de ses grains à volonté et de les employer comme bon lui semblera.

Note : Le cahier fait sans doute allusion à l’art 395 de la Coutume : « Le domaine du seigneur où y a si grande étendue qu'autre n'a que querir environ, combien qu'il soit déclos, est toujours défensable. Et peut le seigneur pour le bétail qui y serait trouvé demander l’assise ou dédommagement à son choix ».

Il est également du dernier degré d'injustice que nous soyons chargés de la pourvoyance et nourriture des bâtards, tandis que les seigneurs recueillent leurs successions ainsi que celles de ceux qui meurent sans héritiers, suivant la maxime de droit naturel qui commodon et incommodon sentire debet ; ceux qui nous représenteront sont chargés de demander que les seigneurs, chacun en droit soi, soient tenus de la nourriture et pouvoyance des bâtards (voir la note qui suit).

Note : Le titre XXI de la Coutume de Bretagne règle la situation des bâtards ; l’art. 473 dit que « les héritages que les bâtards acquièrent au cas qu’ils n’ont hoirs de leurs corps engendrés en loyal mariage, doivent être au seigneur sous lequel l'acquisition a été faite, pourvu qu'il ait obéissance et moyenne justice... ». L'art. 533 déclare que l'entretien des enfants trouvés incombe à la paroisse. Un arrêt du Parlement, du 12 avril 1763, dit que la subsistance est due par le général de la paroisse où l'enfant a été conçu, quoique la mère ait acquis ensuite un autre domicile (POULLAIN-DUPARC, Journal du Parlement, t. V, p. 559). Cf. POTIER DE LA GERMONDAYE, Introduction au gouvernement des paroisses, p. 331.

Le guet et garde que différents seigneurs se font payer à grands frais est un abus d’autant plus grand qu’il est devenu inutile par les soins que le gouvernement s'est donné pour veiller à la garde de tous et pour ainsi dire à nos seuls frais (voir la note qui suit), ainsi pour tous les autres droits féodaux quasi régaliens, sous quelque dénomination qu'on les puisse entendre ; pourquoi la totalité en doit être supprimée, ainsi que les quintaines, les chevauchées, les soules et tous autres actes de service personnel qui n'ont d'autre utilité réelle, sinon de nuire à la société par les troubles et la vilité qu'ils y portent et encore de fournir aux seigneurs le moyen de vexer les vassaux à leur gré.

Note : Les droits de guet, perçus dans 17 paroisses de la baronnie de Vitré, n'étaient dus que par les habitants des campagnes occupant des terres et maisons roturières, à raison de 5 s. par ménage et de 2 s. 6 d. pour les veuves ; la perception avait lieu le dimanche et était annoncée huit jours auparavant par le fermier, qui se transportait à cet effet dans chaque paroisse, accompagné d'un notaire. Ces droits, affermés 300 l. par an jusqu'en 1771, n'ont pas trouvé preneur lors de l'adjudication des sous-fermes de la baronnie, au mois d'octobre 1771 (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série F, fonds de La Borderie, cartons de la baronnie de Vitré). En 1694. les habitants de Balazé affirment qu'ils n'ont jamais payé le droit de guet et que c'est par une innovation que le duc de la Trémoille, baron de Vitré, le leur réclame ; un procès est pendant à ce sujet aux requêtes de l'hôtel, à Paris ; les habitants donnent procuration à Jean Hay, marquis du Chastelet, leur seigneur proche, poursuivi conjointement avec eux, pour consentir en leur nom à l’accommodement qui doit se faire par devant le conseiller d’Etat d’Aguesseau, « seul arbitre choisi et convenu des partyes » (PARIS-JALLOBERT, Anciens registres paroissiaux de Bretagne ; Balazé, p. 40). Nous n'avons pas retrouvé d'arrêt des requêtes de l'hôtel, non plus que de décision arbitrale.

Nous nous plaignons de ce qu'il soit chaque jour ajouté à la rétribution des ecclésiastiques, de ce que le service des fondations, peu avantageux, soit successivement réduit, de ce que l'on n'ajoute point à celui dont les revenus sont quadruplés, de manière que chaque jour voit et le service diminuer et les richesses ecclésiastiques s'accroître, de ce que la totalité des messes fondées ne sont point acquittées à la paroisse, de ce que des prêtres qui y possèdent des bénéfices n'y résident point, de ce que nous payons la dîme à l'onzième, taux le plus haut, tandis que d'autres paroisses ne la fournissent à plus de moitié au-dessous, de ce que les pauvres nécessiteux ont des besoins pressants et restent à nos charges par principes d'humanité et de religion, tandis qu'un tiers des dîmes est canoniquement et de droit affecté à leur soulagement (voir la note 1 qui suit) ; de ce que nous sommes tenus de l'entretien des églises et exposés à chaque mutation de recteur à une multitude de procès ruineux, pour celui des presbytères et autres logements des ecclésiastiques tandis qu'un autre tiers de dîme y est spécialement affecté (voir la note 2 qui suit).

Note 1 : Le recteur a les 2/3 des dîmes de la paroisse, qui lui donnent, un revenu de 4.300 l., sans compter les novales, évaluées à 150 l. La collégiale de la Madeleine de Vitré possède les dîmes d'un canton, affermées 1.670 l. ; l’hôpital de Saint-Nicolas de Vitré a plusieurs traits de dîme, affermés 800 l. ; l’abbaye de Saint-Sulpice retire de son droit de dîme 350 l., et M. de Kervalio Cargouet, 400 l. — Les principaux propriétaires ecclésiastiques sont : les Augustins de Vitré, qui possèdent une ferme de 360 l. et d'autres biens loués à mi-fruits ; la collégiale de Vitré, à qui appartient la métairie de la Hairie, louée 608 l. ; l’hôpital de Saint-Nicolas de Vitré, dont les terres rapportent 394 l. ; les Bénédictins de Vitré, dont le revenu est de 1.200 l. (Déclarations de 1700, Arch. d'Ille-et-Vilaine, série Q). — Il y avait à Balazé une école de filles qui avait été fondée, en 1726, par Joseph-Jean Coccault, seigneur du Chastelet, et qui était tenue par deux sœurs de la Charité ; ce même personnage avait fondé aussi un bureau de charité (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. III, p. 395). La déclaration de 1790 mentionne « la maison de charité où logent les sœurs » ; leur logement est estimé 60 l., le jardin 20 l. ; les trois sœurs reçoivent pour leur entretien 600 l. de rentes sur les aides et gabelles ; pour les pauvres, elles disposent de 350 l. par an (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série Q).

Note 2 : Le recteur estime, le 18 décembre 1790, que les réparations du presbytère et du chanceau constituent pour lui une charge de 80 l. par an, et il ajoute : « Je n’ai pas recu un liard pour les réparations du presbytère en entrant dans ma cure, et ce pour favoriser l’arrangement qui se fit lors entre mes paroissiens et les héritiers de mon prédécesseur ».

Par quoi nous demandons : primo, qu'il soit enjoint aux titulaires des bénéfices de résider dans le lieu où le bénéfice se dessert et, faute à eux de le faire, que les biens y annexés soient vendus pour l'acquit des dettes de l'Etat à la décharge de cette paroisse. 2° Que toutes les messes fondées en cette paroisse y soient desservies et, faute de le faire, que les biens annexés à ce desservice soient vendus, pour le produit être employé à l'acquit des dettes de l'Etat à la décharge de cette paroisse. 3° Qu'un tiers de tous les revenus ecclésiastiques, tant dîmes qu'autres, existant et ayant cours en cette province, soit affecté au soulagement des pauvres nécessiteux, qu'en conséquence le montant en soit versé au coffre-fort, pour être distribué à l'instant du besoin par avis du général, qui en tiendra compte. 4° Qu'un second tiers des mêmes biens soit affecté à l'entretien des églises et édifices ecclésiastiques, en tous cas que le clergé en soit seul tenu etque les habitants et propriétaires de cette paroisse en soient déchargés. 5° Qu’autant que la totalité des revenus ecclésiastiques existant dans la paroisse le permettra, le troisième tiers, destiné à la subsistance des recteurs et curés, vaudra une somme de deux mille quatre cents livres, en ce non compris les logements, pourpris et casuels, et néanmoins toujours par une règle égale de comparaison du travail entre les différents recteurs et curés des différentes paroisses. 6° Que l'égalité étant le prrincipe de toute perception juste, la contribution de la dîme qui se lève dans cette paroisse soit modelée sur la perception qui a lieu dans toutes les autres paroisses de la province. 7° Qu'il soit libre à tout débiteur de rente appelée foncière, due à l'église, de les franchir sur le pied du denier vingt-cinq.

Nous nous plaignons de la multiplicité des mendiants, étrangers et vagabonds, nous nous plaignons de même qu'il soit imputé à honte d'arrêter un mendiant ou vagabond ; nous demandons en conséquence qu'il soit fait défenses à tous pauvres de sortir de la paroisse, si ce n'est pour cause et après avoir obtenu un certificat du général et du recteur, que défenses soient pareillement faites à tous pauvres de s'adresser à autres qu'au général, dépositaire d'un tiers des revenus ecclésiastiques, qui en cas d'insuffisance pourra, s'il n'est autrement pourvu, permettre de demander dans la paroisse, et non ailleurs, que mêmes défenses soient faites à tous habitants de donner à qui que ce soit, si ce n'est à leurs parents pauvres et à ceux qui auront obtenu de pareils certificats ; qu'il soit recommandé à tous particuliers, sans distinction d'ordre et d'état, d'arrêter et conduire aux lieux qui seront à ce destinés tous autres mendiants et vagabonds ; que ces généreux particuliers soient libéralement indemnisés de leur temps, peines et soins, et que, pour prix d'une action aussi louable, il soit fait mention d'eux aux prières publiques et qu'il en soit rapporté acte pour leur servir comme au protecteur du bon ordre et de la tranquillité publique. Le vagabondage et la mendicité étant le principe de tous les crimes, ce sera le plus sûr moyen de les prévenir et de soulager l’Etat des frais immenses de l'instruction qu'il nécessite (voir la note qui suit).

Note : Sur le grand nombre de mendiants en Bretagne, et sur les mesures prises pour combattre la mendicité, cf. H. SÉE, op. cit., pp. 484-488. — Une lettre de l'Intendant Caze de la Bove à Necker, du 7 juillet 1780, déclare que les dépôts de mendicité ont « diminué considérablement » le nombre des mendiants, mais que les ressources des paroisses ne sont pas suffisante, pour assurer la subsistance des vieillards et des infirmes. L'édit du 27 juillet 1777 avait ordonné à tous les mendiants « de se retirer dans le lieu de leur naissance » (ISAMBERT, op. cit., t. XXV, p. 74). Le 6 février 1778, l'intendant adresse une circulaire à ses subdélégués, pour les engager à veiller à l'exécution de cet édit ; « Sa Majesté, déclare-t-il, a pensé que la plupart des mendiants ne s’adonnaient à cette profession avilissante que par libertinage ou par paresse ; mais que le peu de pudeur qui leur restait les engageait souvent à s'éloigner de leur domicile pour ne mendier que vis à vis des personnes dont ils ne pouvaient être connus ; que, lorsqu'ils seraient renvoyés dans leurs paroisses, ceux qui n'avaient pas des besoins réels seraient obligés de renoncer au vil métier de mendiants… ; que ceux qui sont vraiment infirmes, et hors d'état de gagner leur vie, trouveraient des secours plus utiles, plus abondants et plus économiques dans le sein de leurs familles, au milieu de leurs concitoyens, et de la part de leur seigneur et de leur curé, par les obligations où ils sont, pour ainsi dire, de venir à leur secours, suivant leurs facultés… » (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1288). Il y avait à Balazé une fondation de 10 l. de rente employée à la distribution de bouillon, remèdes, pain et viande aux malades de la paroisse ; cette distribution était faite par les sœurs de charité (ibid., C 1392).

Nous souhaitons que, pour prévenir tous genres de fraudes dans les Consulats, il soit établi un procureur du Roi, qui veille à l'exécution des lois.

Nous souhaitons qu'a l'expirement des baux actuels, nul propriétaire ne puisse imposer à ses fermiers l'obligation d'acquitter les impositions royales, si ce n'est en diminution du prix de sa forme stipulé par le bail.

Nous souhaitons que nul impôt ne puisse être consenti pour plus de trois années et qu'il ne puisse l'être que dans l'assemblée des Etats généraux, qui eux-mêmes ne pourront transmettre à autre le droit de le consentir.

Nous souhaitons qu'aucun militaire ne puisse prendre les armes contre les citoyens, que tous en prêtent et renouvellent tous les ans le serment.

Nous souhaitons que dans les demandes pour pour payement de simples billets il ne puisse être fourni que de simples défenses, passé de quoi, sauf l'inscription en faux, la cause sera portée à l'audience pour y être jugée (voir la note qui suit).

Note : Les billets simples se distinguaient des billets de change, des billets à ordre et des billets au porteur ; la reconnaissance de la somme due suffisait pour faire condamner le débiteur à la payer, Cf. GUYOT, Répertoire de jurisprudence, art, Billets simples, t. II, pp. 380-382.

Nous souhaitons qu'il plaise à Sa Majesté supprimer toute douane intérieure.

Nous souhaitons pour la sûreté des dépôts publics qu'il ne soit plus exigé qu'on porte les registres au bureau du contrôle et que ce droit, qui s'est multiplié à l'infini, soit réduit à ce qu'il importe à l'utilité publique.

Suivent les §§ 9-15 et 22 des Charges..., avec les modifications suivantes :

§ 10 : à la fin, addition de « et non par ordre ».

§ 15 : après « impôts particuliers », addition de : « ou qui pèsent plus sur une partie que sur l'autre ».

[24 signatures, plus celle du président Berthois].

 

Bretagne : Histoire, Voyage, Vacances, Location, Hôtel et Patrimoine Immobilier

DÉLIBÉRATION du 8 février 1789.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, L).

Le général adhère « purement et simplement » à l'arrêté des municipalités de Bretagne, du 5 janvier, et à celui des 10 paroisses de Rennes, du 19 janvier.

(14 signatures].

(H. E. Sée).

© Copyright - Tous droits réservés.