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CAHIER DE DOLÉANCES DE BAINS ou BAINS-SUR-OUST EN 1789

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BAINS (aujourd'hui BAINS-SUR-OUST).
Subdélégation de Redon. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement et canton de Redon.
POPULATION. — En 1789, environ 400 feux (Procès-verbal) ; — en 1793, 3.989 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Rôle de 1788 (Arch. du Morbihan, série C, fonds de la Commission intermédiaire diocésaine de Vannes) ; 690 articles ; total, 3.682 l. 13 s. — Le dernier tableau de répartition que nous possédons pour l'évêché de Vannes, celui de 1777, porte, pour la paroisse de Bains, le chiffre de 2.470 l. ; il y avait alors 670 imposés, dont 248 payaient moins de 3 l. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3982).
VINGTIÈMES. — En 1789, 2.646 l. 2 s. 3 d.
FOUAGES. — 73 feux 1/4 1/13. — Fouages extraordinaires, 1.359 l. 18 s. 4 d.
OGÉE. — A 11 lieues à l'E.-N.-E. de Vannes ; à 11 lieues 1/2 de Rennes ; à 1 lieue 1/2 de Redon. — 3.000 communiants. — Ce territoire renferme une quantité prodigieuse de landes et quelques bois taillis, dont le plus considérable est celui du Plessis, qui contient environ 150 arpents. Les terres qui sont en labeur ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont pas fort étendues. Il s'y tient une foire par an.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 3 avril 1789, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de François-Pierre-Victor Nogues (voir la note qui suit), procureur fiscal de l'abbaye de Redon, en l'absence du sénéchal. — Comparants : Julien Macé ; Jan Renaud (7,5) ; Guillaume Petremoux (1,10) ; Georges Branlard (8) ; Jérôme Goupi (1,5) ; Guillaume Mesnil (6) ; Julien Macé ; Cypien Décorces (2) ; Jérôme Gaudin (25) ; Michel Mahé (12) ; Jan Fro (6,10) ; Vincent Chausse (1) ; Jean Gascard (4,10) ; Michel Després (18) ; Grégoire Charnel (15 ; 1 valet, 1,10) ; Michel Saindon ; Gabriel Bouvier (3,10) ; Mathurin Vinose ; Michel Veillont (1) ; Jean Lesné (2); Joachim Guillemé (3,10) ; Jan Du Bignon ; Michel Evain ; Alexis Dagnaud (2) ; Joseph Macé (0,10) ; Thomes (?) Guiot (10 ?). — Députés : Michel Evain ; Julien Macé, de Bréon ; Jean Gascard fils, de la Bagnaye.

Note : Nogues avait pris part à l'assemblée électorale de Redon, le 1er avril (voir Cahier de doléances de Redon).

 

[Cahier de doléances de Bains (aujourd'hui Bains-sur-Oust)].

Le cahier reproduit d'abord le titre et les §§ 1-4, 6-9, 11-18, 20, 22-25 de celui de la ville de Redon [Note : Ces deux cahiers sont de la même écriture] (voir la note qui suit). Il continue ensuite :

Note : RÉGIME SEIGNEURIAL. — Les conditions du régime seigneurial à Bains sont exposées en détail dans les aveux rendus à l'abbaye de Redon et dont les Archives d'Ille-et-Vilaine possèdent un grand nombre. Nous ne pouvons mieux faire que de citer, parmi ces documents, l'un des plus explicites, l'aveu collectif rendu le 29 janvier 1731 par 23 des vassaux de la tenue de Cran, frairie de Saint-Marcellin : cette tenue consiste en maisons, jardins, labeurs, pâtures, landes, etc., contenant ensemble 180 journaux environ, outre 30 journaux de landes, et elle doit la somme de 63 s. 8 d., savoir 9 s. 8 d. savoir : 9 s. 8 d. à Noël ; 12 d. de garde-le-comte, le dimanche avant Noël, « et ledit seigneur abbé doit un homme à recevoir lesdites rentes de garde-le-comte ledit jour à la passée du cimetière, lieu ordinaire à les recevoir » ; 18 s. pour la « taille », le 14 septembre, « consortement avec tous les tenuyers en ladite frairie de Saint-Marcellin » ; 35 s. à la mi-carême, dus par les mêmes consorts de Saint-Marcellin et payables « par une main et seul payement ». Les avouants reconnaissent que l’abbé « a droit de haute, moyenne et basse justice, épave, gallois, deshérences, successions de bâtards quand le cas y échoit, et qu'ils sont obligés de suivre la juridiction de Redon, le distroit des moulins dudit seigneur abbé sous la banlieue et de faire à leur tour et rang, suivant la Coutume, les charrois nécessaires pour les réparations d'iceux conjointement avec les autres sujets de ladite paroisse, et qu'ils sont aussi obligés de payer leur part des rentes ci-dessus mentionnées aux jours et termes y portés jointement par une main et seul paiement avec les consorts tenuyers dans les terres où ils possèdent les héritages et non ailleurs ; et à l'égard de la rente de 18 s. appelée taille... et de la rente de 35 s. appelée quize, payable à chaque terme de mi-carême, de plus lesdits avouants reconnaissent être obligés jointement et solidairement par une seul main avec les autres frairiens et tenanciers de Saint-Marcellin au paiement desdites quize et taille, et en considération desdites quize et taille lesdits avouants sont en possession immémoriale, comme tous les autres paroissiens dudit Bains, chacun dans ses frairies, de jouir paisiblement des terres communes et non partagées entre eux et de communer, avec tous droits de panage, pâturage et glandage, de couper landes et buailles dans lesdits communs, avec tous autres anciens droits à la manière accoutumée.

Reconnaissent pareillement lesdits avouants devoir la dîme des blés seigles, blés noirs, avoines et froments rouges, orges et paumelles dans les termes où il a accoutumé de dîmer, savoir une partie aux RR. PP. religieux de l'abbaye de Redon et tante quantité à la seigneurie de Virel, savoir : dans la quantité où dîme le seigneur de Virel, il a coutume d'en rester le tiers audit seigneur abbé de Redon, sauf la discussion entre eux, mais toutes les rentes à deniers, les lods et ventes audit seigneur abbé et tous autres droits seigneuriaux. Et, en conséquence des dîmes au dixième, mondit seigneur abbé, comme anciennement, fera entretenir la messe et le service divin, à tout le moins où repose le Saint-Sacrement dans ladite paroisse de Bains.

Et déclarent de plus lesdits avouants, lorsqu'il est requis de faire quelques réparations à la halle et auditoire dudit Redon, au pont-levis de la ville close dudit Redon, même au pont existant sur la rivière de Vilaine au-dessous le port jusqu'au pont-levis inclusivement, sont obligés à leur tour et rang, jointement avec les autres paroissiens dudit Bains, de charrroyer les matériaux nécessaires pour lesdites réparations, et pour cette cause lesdits avouants sont exempts, comme les autres paroissiens dudit Bains, de payer la coutume audit Redon, fors et excepté le jour de la foire de la Sainte-Croix de septembre, auquel seul jour ils la doivent payer suivant la pancarte du droit coutumier dudit Redon... » (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série H, fonds de l'abbaye de Redon, liasse 87).

L'aveu rendu le 27 novembre 1778 par Lévêque de la Ferrière énumère plus brièvement ces droits et devoirs des vassaux, mais il ajoute ce détail que les habitants de Bains « sont obligés aux corvées pour les réparations des moulins à eau de Gaudion ou de Pornihan et que, pour ce, ils ont droit d'y faire moudre leurs grains et de disposer de trois marées une » (Ibid., liasse 82). Voy. aussi GUILLOTIN DE CORSON, Statistique historique et monumentale du canton de Redon, dans les Mém. de la Soc. archéol. d'Ille-et-Vilaine, t. XII (1878), pp. 45-46 ; ID., Pouillé... de Rennes, t. IV, pp. 83-84 ; LE MENÉ, Paroisses du diocèse de Vannes, t. I, pp 39-40.

AFFÉAGEMENTS. — A Bains, comme à Redon, les afféagements dans les terres incultes dépendant de l'abbaye s'étaient multipliés depuis la Déclaration de 1768 ; les vassaux avaient obtenu de l'abbé, au mois d'août 1777, l'assurance qu'il ne voulait pas s'emparer de leurs propriétés et qu'il renoncerait plutôt à son projet d'afféager. Pour donner la preuve de leurs droits, les vassaux réunirent un certain nombre d'aveux indiquant, comme celui de 1731 cité plus haut, « qu'a cause du paiement des rentes appelées quises et tailles les vassaux de Bains sont en possession de jouir des terres vagues et communs de la paroisse », mais le procureur fiscal, mis au courant de leurs démarches et des consultations favorables que leur avaient données plusieurs avocats, fit assigner, les 15 et 18 septembre 1778, vingt-neuf de ces vassaux pour voir réformer leurs aveux et « reconnaître que les rentes dont il s'agit sont des tailles seigneuriales dues en servitudes sur les terres roturières de la paroisse ». Les vassaux se réussirent maintes fois, en plus ou moins grand nombre, pour mettre en demeure les afféagistes de supprimer les clôtures qu'ils avaient élevées ou pour s'opposer aux prétentions des officiers de l'abbaye, mais ceux-ci protestèrent contre l'illégalité de ces assemblées ; aussi les vassaux sollicitèrent-ils du Parlement l'autorisation de se réunir pour délibérer ensemble sur cette question des communs. Nous ignorons le résultat de leurs démarches, mais c'est par leur requête, conservée aux Archives d'Ille-et-Vilaine (série H, fonds de Redon, liasse 87), que nous connaissons leurs démêlés avec le procureur fiscal et les procédures auxquelles ils donnèrent lieu durant les années 1778-1780. Voy. à ce sujet H. SÉE, Classes rurales en Bretagne…, p. 228. — A Bains, de même qu’à Brain, à Renac, à Massérac et à Avessac, une catégorie spéciale de communs a donné lieu à des difficultés particulières : ce sont les îles formées par la Vilaine et que l’administration des Domaines avait accensées en 1755 à Mlle Turmel de la Chaize. Le procureur de l’abbaye de Redon avait alors protesté contre cette mesure, qui enlevait 1.200 journaux de pâtures nécessaires au bétail des habitants de ces paroisses ; les généraux des paroisses observèrent avec lui que ces communs leur étaient abandonnés par divers seigneurs et que, d'autre part, la Vilaine n'étant pas une rivière navigable, les îles ne pouvaient appartenir au Domaine royal. De longues procédures s’ensuivirent, mais Mlle Turmel de la Chaize obtint gain de cause ; à sa mort, les démarches des seigneurs et des vassaux recommencèrent, mais un arrêt du Conseil d’Etat, en date du 26 avril 1780, consacra le droit du Domaine sur ces îles, et, malgré de nouvelles protestations, elles furent mises en adjudication le 29 juillet au siège de l’Intendance de Bretagne (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1929 ; Ibid., série H, fonds de l’abbaye de Redon, liasse 97 ; Arch. Nat., Q 1 523. Voy. H. SÉE, op. cit., pp 225-226) — De nouvelles contestations se produisirent sous le Consulat et donnèrent lieu, particulièrement pour la commune de Brain, à des procédures qui durèrent de longues années devant les tribunaux civils de Redon et de Savenay, devant les Conseils de préfecture de l'Ille-et-Vilaine et de la Loire-Inférieure et devant le Conseil d'Etat.

PÉAGES. — Les péages qui intéressaient les habitants de Bains étaient les suivants, en 1764 : 1° Passage de Saint-Perreux, sur la rivière d'Oust, entre les paroisses de Saint-Vincent, Redon et Bains ; il appartenait à M de Chantradeuc, qui l'affermait 500 l. ; il était assujetti à l'entretien d'une levée ou chaussée pour y accéder du côté de Redon, levée qui était en mauvais état ; il aurait alors fallu, pour la rétablir, y dépenser une somme égale au produit de quatre ou cinq années ; les droits perçus étaient les mêmes qu'au passage d'Aucfer ; — 2° Passage de Bougro, sur la même rivière, entre les paroisses de Saint-Vincent et de Bains ; il appartenait à M. Couëssin de Kerhaude, qui l'affermait 120 l. ; les frais d'entretien du bac étaient de 50 à 60 l. par an, en moyenne ; — 3° Passage du Port-Corbin, sur la même rivière, entre les paroisses de Bains et de Glenac ; il appartenait à Mme de la Bédoyère-Danycan, qui l'affermait 700 l., y compris trente hommées de pré, et qui devait entretenir une levée y donnant accès ; — 4° Pont du Grand-Pas, entretenu pendant le temps de la récolte des foins par quelques villages de la paroisse de Bains, qui percevaient une légère redevance par charretée de foin passant ; les particuliers qui élevaient ce pont payaient à l'abbaye de Redon une rente seigneuriale de 5 s. dite « foresterie et verderie » (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 2439). Le pont du Grand-Pas fut supprimé en 1785, lors des travaux de canalisation de la Vilaine, et remplacé par un bac, dont le service devait être assuré gratuitement, en vertu d'un bail passé pour trois ans le 21 mai 1787, jusqu'à 9 heures du soir en été et à 8 heures en hiver, sauf interruption pendant la garde de la frairie et les inondations ; l'adjudicataire devait recevoir des Etats le salaire annuel de 150 l., payable par trimestres (Ibid., C 4992-4994, 4997 et 5000).

22° — Que les députés demanderont la suppression totale des fuies et colombiers dommageables aux cultivateurs.

23° — § 33 du cahier de Redon.

24° — Demander la suppression de la banalité, autrement de l'assujettissement aux fours et moulins des seigneurs (voir la note qui suit).

Note : On a vu plus haut que les vassaux de l'abbaye de Redon à Bains étaient tenus de suivre les moulins de la seigneurie. Ces moulins étaient sans doute les mêmes en 1789 que deux siècles plus tôt, c'est-à-dire les moulins à vent de Bréhon, de Guerchemin et de l'Aumônerie et les moulins à eau de Germigniac et de la Bataille (GUILLOTIN DE CORSON, Statistique... du canton de Redon, loc. cit., p. 45). Les moulins de Gaudion et de Port-Nihan, dont ces vassaux avaient droit d'user toutes les trois marées, étaient situés à Redon : ils étaient loués à Julien Le Borgne, en vertu d'un bail passé pour neuf ans à partir du 24 juin 1782, moyennant des redevances en froment et en seigle qui, en 1785, valaient environ 1.080 l., en estimant le tonneau de seigle à 110 l. et le tonneau de froment à 180 l. Les chômages auxquels ces usines ont été plusieurs fois condamnées entre 1784 et 1789, à cause des travaux de canalisation de la Vilaine, ont donné lieu à des expertises qui nous renseignent assez exactement sur leur importance (Voy. Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4995 et 4998).

26° [Note : Le cahier ne porte pas d'article 25] — Que la pêche soit permise à tous riverains dans les rivières le long de ses possessions [Note : Voy. le cahier de doléances de Redon].

27° — Demanderont les députés la suppression des coutumes aux foires et marchés (voir la note qui suit).

Note : Les habitants de Bains étaient dispensés de payer les droits de coutume à Redon, sauf à la foire de la Sainte-Croix ; voy. ci-dessus.

28° — Que les convois militaires soient faits par entreprise et non par les laboureurs, comme ils le sont actuellement.

29° [Note : Ce dernier article est écrit d’une autre main, qui semble être celle du député Evain] — Qu'existant dans la paroisse des terrains sur les quels, la dîme levée [Note : Sur la dîme, voy. l’aveu cité plus haut] et toutes rentes payées, il reste à peine au propriétaire de quoi le remplir de ses frais de culture ; on demandera qu'il soit statué à cet égard, de manière à ce que, pour le bien commun, le propriétaire ait quelque intérêt de ne pas abandonner son champ.

[Signatures des trois députés].

 

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DÉLIBÉRATION DU GÉNÉRAL ET DE LA GÉNÉRALITÉ DES HABITANTS DE BAINS du 29 mars 1789.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, F3).

[Après avoir entendu le discours d'un de ses membres sur les efforts des municipalités et des généraux de paroisse en faveur de « l'extinction des abus sous lesquels gémit... l'ordre du Tiers », l'assemblée adhère aux arrêtée du Tiers en date des 22-27 décembre 1788 et des dix paroisses de Rennes en date du 19 janvier 1789, et donne son approbation à tout ce que feront la commune de Rennes et « son député en Cour aux Etats généraux » pour] faire rentrer le Tiers Etat de Bretagne dans ses droits naturels et imprescriptibles.

En effet, n'est-il pas odieux qu'il soit obligé seul au paiement des fouages, à la corvée des grands chemins (voir la note 1 qui suit), au tirage de la milice (voir la note 2 qui suit), au casernement des troupes, au charroi de leurs bagages, et qu'il supporte encore une capitation onéreuse, à laquelle il est imposé par un rôle séparé de celui de la Noblesse, qui ne paye pas le dixième du montant d’icelle, tandis qu’elle possède seule en bien fonds les deux tiers de la province ? Il est donc juste que toutes les charges et impositions quelconques soient en raison des facultés d’un chacun et qu’on ne puisse pas objecter des privilèges pour s’en affranchir.

.Note 1 : Les habitants de Bains étaient astreints à la corvée sur la route de Rennes à Redon ; leur tâche, qui était longue de 2.733 toises, avait son centre à trois quart de lieue du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine. C 4883).

Note 2 : Durant la période 1781-1786, la paroisse de Bains eut à fournir 9 miliciens, savoir ; 2 pour chacune des années 1781-1783 et 1 pour chacune des années 1784-1786. En 1781, sur 169 jeunes gens participant au tirage, 154 furent exemptés ou réformés ; en 1784, il y en eut 142 sur 163, et, en 1786, 115 sur 156 (Ibid., C 4704).

La nécessité de réformer de pareils abus a été suffisamment démontrée dans les arrêtés dont est cas ; l'assemblée générale de Bains se dispensera d'entrer dans de nouveaux détails à cet égard, mais elle ne peut ni ne doit se permettre de garder le silence sur d’autres causes de la misère du peuple.

Quel mal ne résulte-t-il pas de l'obligation d'aller moudre à tel moulin plutôt qu’à tel autre ! Ne sait-on pas que, l’avarice des seigneurs les ayant déterminés sans peine à augmenter successivement le prix de leurs moulins, les fermiers s’en rédiment sur le moutaux? En vain leur est-il ordonné de ne prendre que le seizième de la moûture et d’avoir des poids et balances : ces lois sages sont tombées en désuétude dans la pratique, et les meuniers n’en sont pas moins les fléaux journaliers de tous les moutaux et particulièrement de la clase la plus indigente, car c’est toujours sur elle que retombent plus directement les charges et les impôts.

Mais, dans la supposition qu’un particulier se plaigne du trop grand droit de moûte et qu’il ose même en justice faire condamner le meunier à la restitution, qu’y gagnet-t-il ? Rien, parce qu’étant toujours tenu à la suite du même moulin, le meunier saura bien trouver le moyen de se venger, soit en comblant la farine, soit en la rendant plus pesante, mais toujours après avoir pris plus du seizième. Ainsi, il y a donc pour le moutau plus d'avantage à souffrir la concussion qu'à s'en plaindre ; ses doléances à cet égard ne feraient qu'augmenter la rapacité du meunier.

Tel est néanmoins l'état cruel et malheureux, trop vrai, où se trouvent forcément depuis le premier jour de l'année jusqu'au dernier tous les moutaux et surtout le pauvre, qui ne peut que difficilement faire entendre ses doléances. Le moyen de remédier à un fléau aussi terrible et plus accablant que n'importe quel autre, parce qu'il prend chaque jour sur la subsistance du malheureux, serait d'ôter aux seigneurs le droit d'affermer leurs moulins sous le district de deux lieues à des gens de la même famille et, en même temps, de laisser aux moutaux la liberté d'aller moudre à tel ou tel moulin, même d'avoir chez eux des meules pour leur usage. On abandonnerait le meunier qui ne serait pas juste ; ce serait au plus honnête homme qu'on s'adresserait.

La solidité qui a lieu pour payer les rentes d'une tenue est encore une source intarissable de rapines, qui tournent toujours, ainsi qu’il est d'usage, au détriment du peuple. La loi permet au seigneur de s'adresser à un tenuyer pour se faire tenir compte de la rente en entier, sauf son recours vers ses consorts, ce qui nécessite une infinité d'actions réversoires qui écrasent les vassaux.

Ne pourrait-on pas remédier en partie à cet inconvénient en obligeant le seigneur de ne pouvoir exiger la perception de ses rentes qu’après en avoir fait la demande publique pendant trois dimanches consécutifs ? Alors le vassal, dûment averti, pourrait prendre sans risques des arrangements avec ses consorts pour faire le montant de la tenue ; en cas de refus de sa part, les frais qui en seraient la suite le puniraient assez de sa négligence pour croire qu'il serait plus vigilant à l'avenir. D'ailleurs il faut bien un terme à chaque chose, mais au moins il ne pourrait pas imputer sa morosité à défaut de connaissance, et alors les frais suivraient plutôt qu'ils ne précèderaient la remise du rôle, comme cela se pratique fort souvent.

C'est encore un grand et très grand abus pour les particuliers d'avoir à défendre leurs droits contre les vexations des seigneurs des officiers révocables à volonté. Si les discussions qui ont lieu sont de nature à devenir considérables, ou les intérêts des clients seront mal défendus, ou leurs procureurs seront renvoyés, de manière que les justiciables se trouvent dans l'alternative de souffrir patiemment les prétentions injustes des seigneurs, ou de voir leurs droits compromis. Si néanmoins, parmi ces justiciables, un d'eux sur mille ose faire entendre ses plaintes contre l'autorité des seigneurs et que l'affaire soit portée devant le premier tribunal de cette province, quel succès peut-on en attendre ? N'est-ce pas un plébéien qui plaide devant des juges tous seigneurs et qui, en statuant, vont prononcer dans leur propre cause ?

Il serait donc indispensable pour le peuple de ne pouvoir être jugé en dernière instance que par des magistrats qui n'auraient point des intérêts particuliers et privatifs à leur ordre à conserver, et que, dans les juridictions seigneuriales, un procureur, une fois examiné et reçu, ne pût être révoqué, pour malversation faite dans son état, qu'après que le siège même où il postule aurait fait l'examen de sa conduite et jugé qu'il est vraiment prévaricateur.

Ladite assemblée a vu avec peine dans cette église l'introduction d'un rite nouveau, d'un chant nouveau, de nouvelles cérémonies. Comme elle craint que cet exemple dangereux ne soit suivi dans d'autres paroisses et qu'il est préjudiciable aux paroissiens, elle prie l'assemblée municipale de Rennes d'en faire un article de ses charges dans son cahier de doléances, à l'effet d'obtenir qu'il n'y ait dans la province qu'un rite et qu'un catéchisme (Voy. le cahier de doléances de la ville de Redon).

[17 signatures, dont celles de Guillemot Dufau, prêtre, et de Julien Macé].

(H. E. Sée).

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