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CAHIER DE DOLÉANCES DE BAIN ou BAIN-DE-BRETAGNE EN 1789

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GROUPE DE BAIN.
(Paroisses de Messac, Bain, Poligné, Saint-Senoux et Pancé).

Les assemblées de Messac (4 avril), de Bain (5 avril) et de Poligné (6 avril) ont été toutes trois présidées par Nicolas Fretaud de la Marchandais, sénéchal de la juridiction de la Mazellière et Bain (voir la note 1 qui suit). Il existe des analogies entre les cahiers provenant de ces trois assemblées, mais la majorité des habitants de Messac et de Bain, mécontente des agissements de Fretaud de la Marchandais, forma des assemblées dissidentes, le 6 et le 7 avril, et rédigea de nouveaux cahiers. Le second cahier de Bain est original ; mais le second cahier de Messac est identique au cahier de Saint-Senoux, rédigé le 5 avril : c'est que la seconde assemblée de Messac et l'assemblée de Saint-Senoux ont eu le même président : Julien Fredel de Preguerin (voir la note 2 qui suit). Nous joignons au groupe le cahier de Pancé (5 avril), parce que cette paroisse dépendait de la juridiction de Bain ; ce cahier n'est guère, d'ailleurs, qu'une reproduction intégrale des Charges d'un bon citoyen de campagne.

Note 1 : Fretaud de la Marchandais était sénéchal de cette juridiction depuis 1777 au moins (KERVILLER, Bio-bibliographie, t. XV, p. 1) ; il habitait Bain, où, en 1786, il payait 12 l. de capitation (Arch. d'Ille-et-Vilaine. C 4060).

Note 2 : En raison de cette identité, nous avons cru devoir publier ici le cahier de Saint-Senoux, bien que cette paroisse appartint à l'évêché de Saint-Malo.

 

BAIN.

Subdélégation de Rennes. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Redon, chef-lieu de canton.
POPULATION. — En 1793, 3.150 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Rôle de 1786 (Ibid., C 4060) ; 684 articles ; 3.256 l. 2 d., dont 2.052 l. 10 s. pour la capitation. — Total en 1789, 3.159 l. 12 s., se décomposant ainsi : capitation, 2.052 l. 10 s ; 21 d. p. l. de la capitation, 179 l. 11 s. 11 d. ; milice, 262 l. 3s. 6 d. ; casernement, 635 l. 6 s. 7 d. ; frais de milice, 30 l. (Ibid., C 3981).
VINGTIÈMES. — 2.782 l. 15 s.
FOUAGES. — 63 feux 1/3 1/12. — Fouages ordinaires, 694 l. 9 s. 2 d. ; garnisons, 206 l. 11 s 6 d. ; fouages extraordinaires, 1.178 l. 2 s. 3 d.
OGÉE. — A 6 lieues 3/4 de Rennes. — 3.000 communiants. — Il s'y tient un marché tous les lundis et une foire par année. — Ce territoire, dont les terres sont bonnes, produit du froment, du seigle, du blé noir et beaucoup de fruits dont on fait du cidre. On y voit plusieurs petits bois de peu d'étendue, une quantité prodigieuse de landes au S.-E. et à l'O. du bourg, et plusieurs grands vallons, dans l'un desquels se trouve un étang considérable.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 5 avril, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Nicolas Fretaud de la Marchandais, sénéchal de la juridiction du marquisat de la Marzellière et Bain. — Comparants : Michel Roul de la Hellière (28 ; 1 valet, 1,10 ; 1 servante, 1,10) ; Joseph Billard, sieur du Gage, avocat (24 ; 1 servante, 1,4) ; Jacques Lenée (9 ; 1 servante, 1,10) ; Joseph Briand ; Gaspard Morel du Boisgreffier, notaire et procureur (4,10 ; 1 servante, 1,10) ; Pierre Joüet ; Joseph Orain (1) ; Pierre Gendrot (7) ; Jean Pouessel (17 ; 1 valet, 2 ; 1 servante, 1,10) ; Julien Yvon (25) ; François Luczot de la Guinaudais (10) ; François Pelé (avec son fils, François Pelé, 10,10 ; 1 servante, 1,10) ; Thomas Pelé ; Joseph Jolivel ([père] 14; 1 servante, 1,10), « anciens trésoriers ayant rendu et soldé leurs comptes de fabrique » ; François Jolivel, trésorier en exercice (6) ; Julien Riallan, trésorier en exercice (7 ; 1 servante, 1,10) ; Julien-Marie Desmons ; René-Julien Barbotin, maître en chirurgie (36 ; 1 servante, 1,10) ; François Germain, maître en chirurgie (9) ; Charles Renaudet (15) ; Prudent Tourel (5,10 ; 1 compagnon, 2 ; 1 servante, 1,10) ; Jan Robert ; François Pelé fils ; René Phelippeaux ; Jean Jolivel (6) ; Louis-François Blerye, avocat (40 ; 2 domestiques, 4 ; 2 servantes, 3) ; Alexis Bricet ; Julien Dubreuil (0,10) ; Mathurin Ferrois (2,10) ; Julien Troudier ; Michel Haicaut ; Julien Bazille (avec Jean Bazille, 1) ; Mathurin Guillois ; Joseph Rouxel ; Pierre Brochard ; Jan Chevé ; François Huart ; Guillaume Guillois ; Pierre Roul (1) ; Pierre Guillois (1,10) ; Joseph Jouaust ; René Guenel (1,10) ; Michel Belamy (3) ; Joseph Mabic (avec sa sœur, 4) ; René Aulnette ; Julien Gicquel (3) ; Jean Fresnel ; René Soufflais (2,5) ; René Bouexic ; René Le Clerc ; René Mounier ; Jan Richomme ; François Saulnier (6) ; Ambroise Brochard, notaire et procureur (16,10 ; 1 servante, 1,10) ; Pierre Trihan, chirurgien (5) ; François Briand (2) ; Jan Luniau ; René Houssin ; Jacques Galot ; Pierre Jolivel (1,10) ; René Martin ; Gilles Babonneau ; Allain Perron (1) ; Laurent Vailland (1,10) ; Julien Pouessel (4) ; Julien Hupel (6,10 ; 1 servante. 1,10) ; René Taillandier ; Pierre Peltier (2) ; Pierre Brochard ; François Mouchère (1) ; Joseph Gache ; René Orain ; Pierre Mercier (0.,10) ; René Moulin (capité avec sa belle-mère, 14,15 ; 1 servante, 1,10 ; 1 petit valet, 1) ; le sieur Luczot de la Thébaudais, directeur des postes (voir la note qui suit) (7) ; Julien Yvon, laboureur (2) ; Louis Vaugeois, couvreur ; Pierre Deniel ; Joseph Chevet ; Jean Orain, laboureur ; Guillaume Loyczane, serrurier (4,10 ; l compagnon, 2) ; Jan Roul, marchand ; Pierre Foucret, boulanger (10,10) ; Joseph Jolivel, négociant (20 ; 1 valet, 2 ; 1 servante, 1,10 ; 1 compagnon, 2). — Députés : Joseph Billard, avocat en Parlement; Renné Julien Barbotin, maître en chirurgie.

Note : Nommé directeur des postes en 1781, il fut exempté de la corvée (dont il était le syndic), en raison de cette charge, par une ordonnance de l'Intendant du 17 juin 1782, et malgré l'opposition du général de la paroisse (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 2411).

Cahier de doléances, plaintes et remontrances des habitants de la ville et paroisse de Bain (aujourd'hui Bain-de-Bretagne), fait et rédigé en leur assemblée de ce jour cinq avril 1789, en l'église paroissiale du dit Bain...

Note : Les parties imprimées en italique sont empruntées aux Charges d'un bon citoyen de campagne.

SIRE,

Nous demandons à Votre Majesté que, tant aux Etats généraux qu'aux Etats de la province de Bretagne...

Les quatorze premiers articles reproduisent les alinéas 1-4, 6, 7, 9-15, 18, 19 et 21 des délibérations du Tiers des 22-27 décembre 1788 (voy. notre tome Ier, pp. LXXI-LXXV (voir la note qui suit)), sauf la suppression, passim, des membres de phrase : « dès la tenue prochaine » et « qu'il sera demandé à M. le commandant de cette province » ; — celle, à l'art. 12 (15 des délibérations du Tiers), des passages : « si les Etats le jugent... pour payer une » et « pour le paiement d'un guet…. au casernement des troupes » ; — et cette modification du début, à l’art. 13 (18 des délibérations) : « que les membres du Tiers aient la liberté d’entrer dans ... ».

Note : CORVÉE. La tâche des habitants de Bain se faisait sur la route de Rennes à Nantes ; elle était longue de 3.206 toises et avait son centre à une demi-lieue du clocher (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4883). — MILICE. De 1781 à 1786, cette paroisse fournit deux miliciens chaque année, sauf en 1784 et 1785, où elle n’en fournit qu’un. En 1781, sur 209 jeunes gens présents au tirage, 158 furent exemptés ou réformés ; en 1786, sur 154, il y en eut 98 (Ibid., C 4704).

15° — Que les fuies et garennes soient supprimées (voir la note qui suit).

Note : Il y avait, dans la dépendance du marquisat de Bain, un colombier qui était afféagé une livre par an au milieu du XVIIIème siècle.

16° — Que les francs-fief soient abolis.

17° — Que les corvées féodales, trop étendues et trop onéreuses, soient supprimées, particulierement celles qui concernent les réparations des châteaux et celles des moulins et chaussées. Les premières avaient été accordées par nos ancêtres à cause de l’asile qu’ils trouvaient dans les châteaux des seigneurs pour la sûreté de leurs personnes et de leur mobilier, dans malheurs des guerres civiles ; ainsi s'accomplissait le contrat ; les choses ayant changé de face, les corvées des réparations des châteaux sont devenues injustes. Quant aux réparations des moulins et chaussées, elles n'ont jamais été établies par la Coutume, mais seulement par la loi du plus fort (voir la note qui suit).

Note : Dans une description de la seigneurie de la Marzelière et Bain — description non datée mais postérieure à la mort de Mme de Mornay (19 mai 1743) et antérieure à l’époque des négociations (1762-1769) entre le duc de Duras et Louis de la Bourdonnaye-Montluc pour la vente de cette seigneurie par le premier au second (8 août 1769) — On lit : « Les fermiers sont obligés à acquitter toutes les charges et à faire faire toutes les réparations grosses et menues, en leur fournissant les matériaux, et ce sans diminution du prix de la ferme, excepté les réparations de vétusté, lesquelles sont à la charge des seigneurs ;... les seigneurs et les fermiers ne peuvent point être exposés à des réparations considérables, par le peu de bâtiments qui dépendent de ces deux terres. Il n'y a à Bain ni à Poligné aucuns châteaux ni maison d’habitation pour le seigneur ni pour les fermiers, par conséquent point de réparations à cet égard ; le fermier n’a pas besoin de maison pour serrer ses grains, foins ni autres denrées, attendu qu’il perçoit tous les revenus en argent » (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série E, fonds du marquisat de la Marzelière et Bain).

18° — Que les lois qui rendent les rentes, servitudes et prestations féodales imprescriptibles et infranchissables soient remplacées par une loi qui permette à chaque vassal de les franchir, même par partie, sur le pied du denier 25 ou 30 (voir la note qui suit). C'est le seul moyen de nous attacher à nos propriétés et de nous délivrer des suites ruineuses de la fiscalité des seigneurs.

Note : Le premier cahier de Messac demande (art. 8) le franchissement des rentes féodales au denier 25 ; comparez le texte de cet article avec le § 17 des Charges….

19° — Que la justice ne puisse être rendue qu'au nom de Sa Majesté ; qu'on ne puisse être traduits que dans des tribunaux ordinaires établis par elle, et auxquels seront admis tous les citoyens à raison de leurs talents et de leurs vertus, et sans qu'il puisse exister de tribunaux d'attribution (Voy. le § 18 des Charges...) ; que les juridictions des seigneurs soient supprimées et remplacées par des barres royales ; qu'il en soit établi une à Bain ; cette ville par sa situation à six lieues de Rennes et de Châteaubriant et à quatorze de Nantes, par le nombre de ses habitants, par le commerce d'un grand marché qui s'y tient chaque semaine, par sa position sur la grande route, par le grand nombre des juridictions seigneuriales qui s'y exercent ou y viennent en contredit, et comme étant le chef-lieu de 12 ou 15 paroisses circonvoisines, semble exiger qu'il y soit établi une barre royale (voir la note qui suit).

Note : « Bain est situé sur la route de Rennes à Nantes et à La Rochelle ; c'est un très grand bourg, pour ne lui pas donner le nom de ville. C'est le passage des voitures publiques, coches, carrosses, postes, rouliers et autres, ce qui est un grand avantage pour les habitants. Il y a à Bain quatre grandes foires l’année et marché tous les lundis ; les marchés sont aussi considérables que les bonnes foires en d'autres endroits. On mène aux marchés toutes sortes de marchandises, notamment quantité de bestiaux de toutes espèces, ce qui attire une grande affluence de peuple, ce qui fait un bien considérable tant aux habitants de Bain qu'aux autres vassaux par la grande consommation qui s'y fait de leurs denrées tous les lundis de chaque semaine » (Description, déjà citée, de 1762-1769).

Que les juges et greffiers des barres royales ne soient ni parents, ni alliés, ni fermiers, ni agents des seigneurs.

20° — Qu'il soit établi par chaque diocèse une caisse pour le soulagement des pauvres et qu'il y soit versé une partie des revenus des abbayes, pour être répartie aux pauvres de chaque paroisse (Voy. le § 20 des Charges...) (voir la note qui suit).

Note : Il y avait à Bain un bureau de charité, fondé en 1786 au moyen de subventions offertes par des particuliers et de quêtes faites dans la paroisse. Le marquis de la Bourdonnaye-Montluc donna 150 l., le doyen 48 l., les vicaires 24 l., et on y ajouta 200 l. léguées par l'abbé Poisson, prêtre de la paroisse (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. III, p. 377).

21° — Que la question concernant la propriété des communs, terres vaines et vagues en Bretagne soit irrévocablement décidée et que les vassaux des tenues et masures solidaires, qui ont souffert des afféagements dans l'enceinte de leurs tenues ou masures, soient autorisés à rentrer dans la propriété, sans qu'on puisse leur opposer la prescription (voir la note qui suit).

Note : Dans les livres terriers du marquisat de Bain (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série E), nous avons relevé un grand nombre d'aveux où il est dit que « les sujets étagers et domicilliers de ladite seigneurie qui sont sous la banlieue sont obligés de mener leurs grains moudre aux moulins de ladite seigneurie et y payer le devoir de moûture selon la Coutume, parce qu'ils communeront aux communs de ladite seigneurie, ainsi que les autres sujets » ; nous y voyons aussi que la plupart des tenanciers du village du Teilleul avaient « droit de communer, d’assens et glandées aux chênaies et communs dudit village et d’y faire conduire leurs bestiaux » (Terrier du fief de Paulé, fol. 110 et 449) ; nous y voyons enfin que, vers 1764, on afféagea et clôtura des portions de la lande de la Marzelière, aux environs du moulin à vent (Ibid., fol. 270).

22° — Que les seigneurs, et non les généraux de paroisses, soient tenus de pourvoir à la nourriture, subsistance, etc., des enfants trouvés sous leurs fiefs, ou autres bâtards de filles pauvres, attendu que les dits seigneurs héritent des dits bâtards et non les généraux des paroisses.

23° — Que les droits seigneuriaux qui sont bizarres, ridicules, irréligieux et qui ne doivent leur origine qu'à la barbarie des premiers temps soient abolis ou commués (voir la note qui suit).

Note : Peut-être le cahier fait-il ici allusion à une rente « appelée manger, amendable faute de la payer chacun an au 1er jour de janvier à la main du châtelain ou de son sergent, à l’issue de la grand’messe de Bain » (Ibid., fol. 65 et 91).

24° — Qu'il soit ordonné aux seigneurs de communiquer gratis à leurs vassaux les instructions nécessaires pour rendre les aveux, et que, ces instructions suivies, les aveux soient hors d'impunissement, de même que, faute de blâmer les aveux et de faire juger les moyens de blâme dans le délai de dix ans, les aveux des vassaux seront de plein droit impunissables.

25° — Qu'il soit fait une réforme dans l'administration des abbayes religieuses ; qu'il soit fait un meilleur emploi des fonds considérables dont elles jouissent, quoique ces abbayes soient, pour ainsi dire, dépeuplées.

26° — Que les rentes seigneuriales et féodales et droits seigneuriaux et féodaux arréragés soient prescriptibles à l'instar des impositions royales, et qu'il soit donné chaque année par les seigneuries des rôles réformés depuis dix ans et exécutoires contre chaque contribuable (voir la note 1 qui suit), et que l’exécution soit valablement faite par un seul huissier ou sergent, le premier requis, dont les vacations ne seront payées que dix sols par chaque procès-verbal de saisie. Nous entendons remédier par cet article au plus grand fléau qui désole nos campagnes, décourage le laboureur, le réduit à l’extrême misère : c’est la multiplicité étonnante des frais de poursuite dont les procureurs fiscaux accablent les sergents bailliagers ; ceux-ci, à leur tour, agissent contre les mazuriers, les mazuriers contre les contribuables et les contribuables se plaident entre eux pour des contestations incidentes qui naissent du défaut de la réformation des rôles, défaut qui existe depuis plus d’un siècle [Note : Comparer cet article avec l'art. 9 du premier cahier de Messac] (voir la note 2 qui suit).

Note 1 : A Bain, comme dans les autres paroisses dépendant des seigneuries appartenant au marquis de la Bourdonnaye-Montluc, il y eut, en 1777, un assez grand nombre de désistements d'aveux rendus trente ans plus tôt ; par exemple, au terrier du fief de la Rivière, nous trouvons (n° 52) la note suivante : « Par sentence du 20 mai 1777, il fut donné à la seigneurie un désistement dudit aveu du 4 avril 1747 ; cette sentence avait été précédée d'un dénoncé de désistement signifié au procureur fiscal ».

Note 2 : On peut rapprocher de cet article la note suivante, que nous empruntons à un Etat du marquisat de Bain, dressé au milieu du XVIIIème siècle et déjà cité : « Encore que les bailliages soient dus par sols, mailles et deniers, néanmoins le seigneur ni les fermiers n'y perdent jamais rien, parce qu'on institue tous les ans par devant le juge des sergents bailliagers qui sont obligés d'en faire le recouvrement à leurs frais suivant les rôles qu'on leur fournit, lesquels sont obligés de faire les deniers bons et de payer dans le mois, sauf leur recours, quand ils sont en avance, sur les débiteurs desdites redevances ».

27° — Que Sa Majesté soit suppliée d'obtenir du pape que les aumônes qui seront ordonnées pour la concession de toute espère de dispenses obtenues en Cour de Rome soient, à la diligence des ordinaires, comptée aux généraux des paroisses des impétrants pour, à la discrétion des dits généraux, être distribuées aux pauvres de leur paroisse.

28° — Que la régie des domaines et contrôles soit accordée à la province comme ci-devant.

29° — Que les vassaux ne puissent jamais être inquiétés pour les meules à bras et que le droit odieux de four à ban soit supprimé dans toutes les seigneuries (voir la note qui suit).

Note : Dans les livres terrier, du marquisat de Bain pour les fiefs situés sur la paroisse de Bain, nous n'avons rencontré qu'une seule mention relative à cette banalité : c'est à l'article 513 du fief de Paulé (fol. 744). où il est dit que les tenanciers de la maison nommée « l'Étable », au village de la Picaudaye, ont reconnu être soumis au droit de four à ban. Un état sommaire de la seigneurie, dressé peu après 1744, porte cette remarque : « On peut encore faire bâtir un four à ban ; il produirait 400 l. ou environ » (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série E, marquisat de Bain).

30° — Que les seigneurs, en cas de contestation de la part de leurs vassaux, soient tenus de communiquer, soit par inventaire, soit pur dépôt au greffe, leurs titres, tant d'inféodation de leurs rentes et droits vers le Roi que de l'inféodation de leurs vassaux vers eux-mêmes. Il est des exemples en ces cantons que des rentes autrefois non solidaires ont été reconnues solidaires par l'ignorance des vassaux, provenant du refus constant des seigneurs de les instruire.

31° — Et attendu les concussions énormes des meuniers, que les vassaux ne soient plus tenus de suivre les moulins des seigneuries, lorsque ces moulins ne seront point pourvus de poids et balances placés dans des endroits secs et convenables (voir la note qui suit).

Note : On a vu par ailleurs que l’obligation de suivre les moulins de la seigneurie de Bain était pour les étagers le prix de la jouissance des communs. Les moulins de Gravot, de Rolland et de Quénouard, situés sur le ruisseau de l’étang, étaient loués 950 l, en 1726, 900 l. en 1744, 850 l. un peu plus tard (d’après l’Etat déjà cité) ; nous avons seulement retrouvé un bail passé pour neuf ans, le 8 septembre 1790, pour les deux moulins de Gravot et de Rolland, « servant à moudre froment, seigle et autres grains », moyennant un loyer annuel de 1.140 l. ; les obligations respectives du bailleur et des preneurs, en ce qui touche les réparations, y sont énumérées en détail. Il y avait également à Bain un moulin à vent affermé 100 l. au milieu de XVIIIème siècle (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série E, marquisat de Bain).

32° — Que l'ordonnance des eaux, bois et forêts concernant la chasse dans les temps prohibés soit à l'avenir mieux observée par tous seigneurs, gentilshommes et gens de leur part, sous une peine nouvelle qui sera prononcée contre les contrevenants.

Arrêté en la dite sacristie les dits jour et an, sous les seings des délibérants et des habitants qui savent signer et en présence d'un grand nombre qui ne savent le faire.

[Suivent 33 signatures, plus celle de Fretaud de la Marchandais, président].

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Une autre assemblée a été tenue le mardi 7 avril. Les membres de cette assemblée « ont tous délibéré assemblement qu'en conséquence de la délibération qui a été faite à la dite paroisse de Bain le cinq avril dernier, n’a été faite que par des procureurs, quelques autres bourgeois de la ville, et l'ont fait signer à quelques paroissiens particuliers de la dite paroisse, sans vouloir souffrir qu'il y fût fait aucune plainte des choses qui accablent les particuliers de la susdite paroisse de Bain ». — Ont comparu : René Hochet ; Julien Bazille ; François Pelé ; Thomas Pelé ; Joseph Huart ; Jacques Martin (1,10) ; Pierre Roul ; Jan Richomme ; Jan Robert ; Renaudet ; « outre un grand nombre qui ne le savent pas faire ».

[Deuxième cahier]

Note : Le texte de ce cahier est inséré dans le corps du procès-verbal ; l’orthographe en est très incorrecte.

Disant les susdits comparants de la dite paroisse de Bain qu'ils sont taxés assez dans les rôles royaux, mais outre cela très contents, outre la misère et pauvreté dans la dite paroisse de Bain et dans plusieurs paroisses voisines, causée par les seigneurs et leurs procureurs d'office de la dite paroisse et des environs, car les comparants ont déclaré qu'ils sont très contents d'accomplir et désirent beaucoup obéir au Roi, mais les dites lettres du Roi ont été à la vérité mises et publiées à la grand'messe, mais il y en avait des endroits qui avaient été ôtés en plusieurs mots et, en conséquence des misère et pauvreté qui s'étend dans la dite paroisse de Bain, causée par les seigneurs et leurs procureurs fiscaux, qui ont depuis quelque temps fait piller et vendre plusieurs ménages dans plusieurs maisons de la dite paroisse de Bain et autres paroisses voisines. Ces pauvres maisons sont donc à pauvres maisonnée [sans doute pour mansionniers] et particuliers sont donc à présent bien hors d'état de pouvoir payer les taxes du Roi, n'ayant plus rien dans leurs maisons ; un pauvre bonhomme voulant et étant contraint par la misère et la pauvreté de vendre une partie de son bien, seulement pour avoir du pain pour lui et sa famille, s'il ne doit que quelque petite redevance aux seigneurs de sur le lieu, son procureur fiscal du dit seigneur va lui former des exploits d'arrêt sur son petit bien vendu et va poursuivre ces dits arrêts, faire perdre, manger son petit bien en frais et le père de famille n'aura rien de son pauvre petit bien, et sa famille sera encore réduite à la mendicité ; souvent s'arrive dans la dite paroisse de Bain et dans beaucoup des paroisses voisines ; ces dits procureurs ont derechef soustins [pour soutenu] les droits des seigneurs et principalement depuis quelque temps par toute occasion, comme rentes seigneuriales et féodales, qui sont lods et ventes ; pour un contrat de cent livres, les seigneurs prennent la somme de treize livres de lods et ventes ; pour un exploit, 5 à 6 livres; pour une petite quittance, tant petite soit-elle, 1 livre 2 sols, 1 livre 4 sols, quelquefois 1 livre 8 sols ; pour des aveux rendus à la seigneurie de Bain, le procureur du dit Bain a eu, seulement que pour ses frais et vacations, des sommes des douze livres, quinze livres, vingt livres, quelquefois vingt-quatre livres et même jusqu'à trente-deux livres, à tous les vassaux dépendant du dit marquisat de Bain, qui s'étend en douze paroisses voisines du dit marquisat, ce qui a causé un nombre infini d'argent au dit procureur fiscal de Bain et ruiné beaucoup des sujets et vassaux du dit marquisat et des paroissiens de la dite paroisse de Bain.

A ces causes le dit procureur fiscal du dit Bain a acquéry (sic) beaucoup de biens et bien des métairies dans la dite paroisse de Bain et dans plusieurs paroisses voisines et même fait aussi bonne table comme le seigneur même. Il y a des procureurs environs la dite paroisse de Bain qui ont fait bâtir des maisons depuis peu de temps, semblables à des châteaux de seigneur, le tout aux dépens des pauvres vassaux, outre ce qu'il a coûté aux vassaux à faire leurs aveux de sommes de trente livres et trente-six livres, même jusqu'à soixante livres pour la façon d'un seul aveu, sans parler des frais aux procureurs fiscaux à présent, sans compter les rentes seigneuriales qui sont parfaitement hautes et en grand nombre, puisqu'il y a beaucoup de rôles à seigneurs qui sont si hauts dans la dite paroisse de Bain et autres voisines, les uns trois cent cinquante boisseaux et trois cent trente-trois autres qui se montent jusqu'à (un blanc) sur un seul petit village de la dite paroisse de Bain ; les habitants du dit village sont contraints de payer leur petit bien à deux seigneurs et en deux endroits ; les pauvres habitants de ce dit village ne différeraient pas encore de payer à un des seigneur où leur terrain relève anciennement, mais ils leur faut injustement en payer à un autre seigneur, où leur terrain ne relève nullement le nombre de cinquante boisseaux ratis d’avoine, outre les rente au premier seigneur marqué ci-dessus, le tout sur un petit village seulement qui [Note : La fin du paragraphe est d'une autre écriture et a été ajoutée après coup en interligne] n'ont été donnés que par moitié seulement par la triste situation où le seigneur se trouve.

Autre grande gêne pour les particuliers de la dite paroisse de Bain, que les terrains vagues ont été presque tous enclos et afféagis de la part des susdits seigneurs ; les chênes qui existaient sur les dits afféagements ont été abattus et enlevés, avec défense aux habitants voisins d'en toucher ou enlever une seule branche, ou, faute de quoi, ils sont décrétés sur le champ et condamnés en beaucoup de frais.

Enfin le Roi a beaucoup d'argent sur la dite paroisse de Bain, mais ne ces encore que réparations de la dite paroisse et les seigneurs ont tout le bien plus au Roi (sic). Que la présente revienne entre les mains de ceux qui ont signé, de crainte que, si elle retombait entre les mains de quelques messieurs prêtre ou procureur, elle leur resterait entre les mains par leur malice.

Fait et délibéré à Bain sous chaque signe.

[Après l'espace réservé pour les signatures :]

Que le présent soit renvoyé à Pierre Gillois, au village de Villechien, paroisse de Bain.

(H. E. Sée).

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