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Aumôneries Saint-Lazare et Saint-Clément, du Loroux-Bottereau

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La seigneurie du Loroux-Bottereau était, à la fin du XIVème siècle, entre les mains de Catherine de Machecoul, épouse de Pierre de Craon, dont j’ai déjà eu l’occasion de citer le nom à propos de l’aumônerie de Saint-Antoine de la Benâte. Cette noble dame, stimulée par l’exemple de ses ancêtres qui avaient semé autour d’eux tant de fondations religieuses et charitables, voulut elle aussi se montrer secourable aux malheureux. Sa compassion s’émut en faveur des pauvres passants privés d’abri, des malades abandonnés et surtout des femmes en couche, auxquelles les soins attentifs manquent si souvent dans les classes laborieuses. Longtemps avant sa mort, nous dit Gilles de Retz, elle pensa aux moyens de créer un asile hospitalier et elle eut le temps d’achever son oeuvre. L’emplacement qu’elle choisit était voisin du château et de l’étang du Loroux, près de la porte méridionale de la ville, dans la rue qui porte depuis cette époque le nom de rue Saint-Lazare. La fondatrice étant morte vers 1410, il n’est donc pas trop hardi d’assigner la date de 1400 aux constructions.

L’aumônerie se composait d’un pressoir garni de ses cuves, d’un logement avec chambres basses et hautes qu’elle orna du mobilier nécessaire, de lits, de draps, de linge, de batterie de cuisine et de vaisselle, dont elle confia l’entretien à une gouvernante. La chapelle qui fut édifiée à côté devait servir, selon ses intentions formelles, à la célébration de trois messes par semaine et d’un office solennel avec vigiles le jour de la fête de saint Lazare et de sainte Marthe. Pour rehausser la pompe de ces services religieux, elle laissa un calice d’argent doré, un missel, un graduel noté et les ornements nécessaires au célébrant. Son premier chapelain, appelé Jean Lebreton ou Tardiveau, reçut d’elle, en attendant que sa charge fût érigée en bénéfice, la jouissance de toutes les dîmes qu’elle prélevait, comme châtelaine, sur les vassaux de la terre du Loroux. En lui cédant cette importante source de revenus, Catherine de Machecoul entendait lui assurer de quoi vivre et pourvoir en même temps à tous les frais qu’occasionnerait l’administration de l’aumônerie.

Après la mort de la fondatrice, le chapelain vit surgir les difficultés qui se produisaient presque toujours à propos de chaque création de bénéfice ecclésiastique. Les largesses faites au clergé excitaient souvent l’envie des héritiers des donateurs. Catherine ayant omis de consigner ses volontés par écrit, le sire de la Suze en argua qu’elle n’avait pas eu l’intention d’ériger la chapellenie en bénéfice perpétuel et nia que l’assiette des revenus fût définitive. Il reprit donc les dîmes et en échange, il laissa par son testament une somme de 200 écus d’or à l’aumônerie.

Gilles de Retz jugeant que la compensation n’était pas équitable, rétablit, la fondation de Catherine de Machecoul dans ses conditions primitives, et afin qu’aucun de ses descendants ne pût soulever d’équivoque, il exprima ses volontés dans un acte qui porte la date de 1432. Cette charte de confirmation contient en même temps une supplique à l’évêque, pour le prier d’ériger la chapellenie en bénéfice perpétuel et d’accepter pour desservant son chapelain Olivier des Seruères. Aucun laïque n’est appelé à exercer son contrôle sur l’emploi de la dotation. Bien que l’abbé Travers cite l’hôpital du Loroux-Bottereau au nombre des établissements qui, de 1548 à 1557, furent soumis à l’obligation de rendre leurs comptes à Nantes, il est douteux pour moi que son gouverneur ait répondu aux injonctions de l’autorité civile. Son titre d’institution, en lui conférant un office purement ecclésiastique, le plaçait en dehors des lois communes édictées pour les hôpitaux. C’est l’argument qui fut invoqué par l’abbé de Cornulier, quand l’ordre de Saint-Lazare tenta de lui enlever son bénéfice. Un premier arrêt du 26 novembre 1675 prononça la confiscation, mais un autre, du 9 juillet 1677, fit droit à ses réclamations et le remit en possession de l’aumônerie du Loroux. La perte de ce procès l’aurait privé d’un revenu de 700 livres, suivant le procès-verbal qui fut dressé à cette occasion, et cependant le mobilier était nul ; trois pauvres passants se trouvaient, en 1675, dans la salle de Saint-Lazare, la chapelle était bien ornée et le concierge occupait deux chambres (Archives nationales, S 4857). L’abbé Vallin, son prédécesseur, comme la plupart des bénéficiers de cette époque, se contentait d’affermer le produit de l’aumônerie sans veiller à l’entretien des bâtiments. Informé de cette négligence, le Parlement, par arrêt du 30 mars 1648, condamna ses héritiers à payer 800 livres d’indemnité à son successeur.

L’archidiacre visiteur qui parcourut les paroisses du climat de Clisson, en 1683, se fit l’écho des plaintes portées par les habitants. « Depuis très longtemps, dit-il, après avoir rappelé les intentions de la fondatrice, on y a point logé, ni donné d’aumônes aux pauvres. Les messes sont acquittées » (Livre de visites, f° 129. – Archives départementales, G). Pourtant il reconnaît plus loin que des acquisitions de mobilier ont été faites depuis 1675. « Au joignant de la chapelle est une grande chambre en manière d’hôpital, dont les murailles et couvertures sont passables, en laquelle nous aurions vu trois bois de couchette, quelque paille et une table » (Livre de visites, f° 140. – Archives départementales, G). Les remarques qui concernent les ornements d’église et l’autel, témoignent que les aumôniers se souvenaient bien rarement des désirs exprimés par Catherine de Machecoul, leur bienfaitrice.

Au XVIIIème siècle, les habitants du Loroux imitèrent ce qui se faisait à Savenay, à Blain et ailleurs. Au lieu d’entretenir des édifices qui, le plus souvent, étaient inoccupés, ils jugèrent opportun d’appliquer les revenus de l’aumônerie à l’assistance des pauvres à domicile et aux distributions publiques [Note : Ces faits nous sont révélés par la soumission de ceux qui se présentèrent pour acquérir la maison. (Estimation de la cure du Loroux. – Archives départementales, série Q)]. Un concordat passé avec le chapelain de Saint-Lazare, leur assura sur les revenus de l’aumônerie une part qui, en 1790, s’élevait à 400 livres (Déclarations du clergé. - Ibid., série Q). Quand la Nation fit estimer le temporel de la chapellenie de Saint-Lazare du Loroux, ce bénéfice se composait d’une chapelle, d’un logement, d’un magasin, d’un jardin de deux boisselées, d’une autre maison en face, avec deux petits jardins, d’un canton de vigne de trois boisselées, d’un pré de quatre boisselées et d’une pièce de terre labourable. La propriété de ces différents biens est restée aux pauvres.

La ville du Loroux possédait encore, au XVIème siècle, au faubourg de Cleray, un autre hôpital, dont l’origine et la destination sont demeurées inconnues, son patron seul est mentionné accidentellement dans quelques titres. L’abbé Travers, qui en a signalé l’existence d’après les livres des délibérations de la mairie de Nantes, lui donne à tort le nom de saint Denis (Délibérations du 12 juin 1581. – Archives municipales). Le passage où il est question de cet hôpital du Loroux, est fort mal écrit dans le registre et l’abréviation du scribe se prête à une confusion, quand on n’a pas de raisons d’y regarder de très près. Le véritable patron est saint Clément. C’est le nom qui se lit non-seulement là, mais encore dans divers débornements d’héritages, où nous apprenons par surcroît que plusieurs confréries se desservaient à Saint-Clément du Loroux [Note : « Un clos de vigne près le grand cimetière du Loroux, aboutant les jardins des fraries et de l’aumônerie de Sainct-Clément, » 1575. (Aveu de sainte Radegonde du Loroux. Archives départementales, série B.) « Une maison joignant maisons et terre de l’aumosnerie de Saint-Clémant ». (Aveu de 1614. Archives du château de Beauchesne)]. En 1578, cet établissement fut réuni à l’hôpital de Nantes, à des conditions que semble avoir connues l’abbé Travers, puisqu’il accuse la ville de ne pas avoir rempli ses engagements (Histoire de Nantes, t. II, p. 523). Au lieu de cette allégation, j’aurais voulu trouver dans notre historien une citation quelconque sur ce point intéressant. Le livre des délibérations auquel il nous renvoie, nous apprend seulement, à la date du 12 juin 1581, que le fermier des domaines de l’aumônerie de Saint-Clément vint se plaindre de la mauvaise foi des débiteurs de rentes et du préjudice qui lui était causé, par des envahissements, dans la paroisse de Saint-Julien-de-Concelles [Note : Pierre Aubert, fermier des terres de « l’hospital de Saint-Clément, de la paroisse du Loroux, à présent annexée à l’hospital de cette ville » Délibérations du 29 novembre 1580 et du 12 juin 1581. Archives municipales)]. Ce fait, ajouté à toutes les preuves d’infidélité citées ailleurs, atteste de nouveau que le patrimoine des pauvres n’a jamais été moins respecté qu’au XVIème siècle. Si l'Hôtel-Dieu de Nantes n’a pas recueilli tout l’héritage qu’il attendait de ce côté, il est tout au moins certain qu’il jouissait, au XVIIème siècle, du logement de la rue du Cleray, où l’aumônerie de Saint-Clément avait été fondée. Il l’arrenta, en 1649, à perpétuité, pour une somme de 10 livres 5 sous par an (Archives de l'Hôtel-Dieu de Nantes, B 5).

 

AUMONERIE DE SAINT-LAZARE DU LOROUX-BOTTEREAU.

Nous Gilles sire de Rays, comte de Boueine, seigneur de la Suze et de Pousauges, mareschal de France, à révérend père en Dieu Mre Jehan par la grâce de Dieu à présent évêque de Nantes ou à ses vicaires en spirituaulté, révérence o tout honneur.

Comme ja piecza noble dame, dame Catherine de Machecoul, dame en son vivant de la Suze, de la Bénaste, et du Loroux-Botreau, mère de très honnoré seigneur et ayeul M. de la Suze et de Champtocé héritier seul et pour le tout de ladicte dame, laquelle, comme l’on dit, en sa santé et en son vivant longtemps paravant son décèds eût esgard ès choses terriennes quy sont transitoires et estabouriables au regard des choses célestielles quy toujours sont perpétuelles et permanables, pansans en ces choses et autres, désirans avoir partye et portion de la gloire celestielle et avoir participation ès prières des sainctes et saincts de paradis, eût pour le sauvemant de l’âme d’elle, de ses père et mère et aussy de ses prédécesseurs et successeurs faict faire, construire et édiffier en la ville dudit lieu du Loroux-Botreau un hostel et habitation pour logier, herbreger, et recevoir les pouvres allans et passans par ladicte ville, aussy les mallades y sourvenans, pour femmes en couches estre doucement receues, gardées et gouvernées en leurs couches et gézines et illec doucement repeues et allimentées, avecque une chapelle adjoincte à ladicte maison, pour illec estre dit et célébré le service divin, en espérance d’estre continué à jamais perpétuellement aux louanges de Dieu et de nostre mère saincte églize, et aussy pour le sauvemant d’elle et de ses prédécesseurs, successeurs, comme dit est, trois messes par chacune semaine : l’une en l’honneur et révérence de madame Saincte-Marthe et l’autre en l’honneur et révérence du Ladre quy fut frère de la benoiste Madelaine, et l’autre de requiem pour les trépassez.

Et aussy eust voullu et ordonné, sur l’espérance dessus ditte, que en ladicte chapelle, chacun an, fust dit et célébré à notte, chacun jour de la feste dudit Ladre et de madame Saincte-Marte, la voylle d’icelles festes, vespres à note, lesdits jours, matines, messes de ceux sainct et saincte, heures canoniaulx et secondes vespres de celuy jour, pour dire et célébrer ledit service divin, eust laissé à ladicte chapelle calice d’argent doré, messel complet, gralier notez et autres ornemans à ce nécessaires et pertinans.

Aussy pour logier lesdicts pouvres et femmes en couches y laissa et bailla litz garnis de linceux et langeux et autres choses pour coucher et herbreger lesdits pouvres y sourvenans avecque paisles et paslons et autres vesselles audit hostel nécessaires et pertinens avecque une femme gardienne desdictes choses pour iceux draps blandir, garder et gouverner et pour faire et dresser les lictz èsdits pouvres et les y recevoir.

Pour lesquelles choses tenir et maintenir en estat et aussy pour la substantation desdits pouvres et pour faire dire et célébrer ledit service divin et aussy pour maintenir en estat lesdites choses et utencilles apartenans pour la substentation desdits pouvres, avecques pour maintenir en estat suffisant les maisons de ladicte habitation, tant chapelle, maisons, pour logier lesdits pouvres, maisons de prainsouer et ledit prainsouer avecques les cuves et autres choses à ce pertinents et nécessaires eust comme comme l’on dit, baillé, délaissé, ceddé et transporté, tant pour les choses dessusdittes, que pour ledit service divin, que mesme pour la substantation desdits pouvres, gardiens et chapelain quy illec demoureront, pour recevoir lesdits pouvres et doucement gouverner les pouvres femmes y estans en couches, toutes et chacunes les dixmes qu’elle tenoict et possédoict à cause et par raison de sadicte chastelanie, tant de bleds, de vins, de potaiges, de lins, de chanvres, que autres desmes quelzconques à elle apartenans, comme dame dudit lieu, comme dit est, et celles desmes eust baillé, ceddé et transporté à un chapelain pour lors nommé missire Jehan Lebreton, autrement dit Tardiveau, jusques à tant que celle ditte dame Catherine eust dotté et fondé et faict créer en bénéfice ladicte chapelanie annexée audit hospital, auquel dit chapelain, dict Tardiveau, eust transporté et ceddé la pocession réelle et corporelle desdits hostel, desmes et autres choses dessusdittes, pour faire ledit service divin et aussy pour la substentation desdits pouvres et pour la substentation mesure de luy et de ladicte gardienne et pour maintenir lesdictes choses en bon et suffisant estat, comme dit est ;

Lequel missire Jehan paravant le déceds de ladicte dame Catherine eust jouy et apréhandé pocession et saizine desdits hostel, chapelle, utenciles et en eust jouy par le temps et espace de deux ou de trois ans paravant le déceix de la dicte Catherine et emprès son déceix, nostredit sieur et ayeul eust, comme son héritier seul, prins et atiré à luy la pocession et saysine desdites dixmes, ceddées et baillées audit chapelain pour faire et acomplir ledit service et les choses dessusdites, pour ce que ledit seigneur disoit en net n’y estoict point aparu par lettres ne autrement que sa dicte mère eust fondé et dotté ledict hostel en aumosnerye, hostel-Dieu ne en bénéfice perpétuel, ne que aussy eust esté créé en bénéfice, [pour] aucunemant récompancer ledit hospital-Dieu et aumosnerie y a donné et a legué, par son testament et dernière volonté, la somme de deux cent escus d’or et de [faict] estre obligié à ladicte fondation de ladicte aumosnerye et hostel-Dieu.

Sçachent tous que nous désirans de tout nostre coeur et puissance acomplir les testamens, volontez et ordonnances [de nos] prédécesseurs et que jamais ne voudrions empescher le saulvement de l’âme de nostre dit sieur et ayeul et aussy de sa dicte mère, ne atirer à nous les héritages, ne prendre pocession d’iceulx que nosdits prédécesseurs auroient eu en volonté de bailler et transporter à Dieu et à nostre mère saincte église, ne aussy diminuer et anuller le service divin, mais iceluy acroistre et augmenter à nostre puissance, pour le salut des âmes et de nos prédécesseurs et successeurs et de nous, de nostre certaine science, vroy et délibéré propos et de nostre pure et libéralle volonté avons dotté et fondé, dottons et fondons par ces présentes ledict hostel, avecque toutes et chacunes ses apartenances, en aumosnerye et hostel Dieu, en bénéfice perpétuel, au premier vicaire de nostre chapelle, pour estre dit et célébré ledit service divin scavoir est : une messe de requiem à ladicte aumosnerye et lesdictes deux messes de madame saincte Marte et du Ladre au lieu où nostre chapelle sera fondée et pour estre en l’aumosnerye hostel-Dieu les pouvres receus, couchez et levez, peus (repeus ?) et alimentez et gouverner les pouvres femmes en couches, comme dit est.

Pour lesquelles faire et accomplir et aussy pour tenir et maintenir lesdites choses en bon et suffisant estat avecques ledit prainsouer, cuves, utancilles et autres choses apartenans à ladicte aumosnerye, avons ceddé, transporté et baillé, ceddons, transportons et baillons par ces présantes à ladicte aumosnerye, hostel-Dieu à jamais en perpétuel héritage, le temps à venir, pour nous et les nostres et caus’ayans de nous, sans le pouvoir aucunement rapeller ou temps à venir, toutes et chacunes les dixmes que nous avons, povons et debvons avoir et apartiennent audit lieu du Loroux-Botreau à cause de nostre terre et chastelanye dudit lieu et à cause de la succession à nous avenue par le déceds de nostre dit sieur et ayeul et aussy en la manière que ladicte feue dame Catherine l’avoit voullu, comme l’on dit, paravant son déceds, en priant, supliant, et requérand à vous révérend père en Dieu et seigneur, monsieur l'Evesque de Nantes qu’il vous plaise par vous ou vos vicaires en spirituaulté créer et doter ladicte aumosnerye et hostel-Dieu en bénéfice perpétuel à nostre dit vicaire, comme dit est, et à ce y mettre et adjouter vostre decret et assentemant et icelluy hostel-Dieu et aumosnerye ainsy créé et dotté en bénéfice, comme dit est, donner et conférer à nostre bien amé chapelain missire 0llivier Des Seruères, vicaire de nostre dite chapelle. Duquel hostel-Dieu et aumosnerie ainsy créée, dottée et fondée en bénéfice perpétuel, nous voulons que à jamais soit et demeure en perpétuel à nostre dit vicaire de nostre ditte chapelle non autremant, et à vous, révérend père en Dieu, la collation et l’institution d’icelle toutefois et quantes elle vacquera et par le déceds des chapelains et vicaires, ou temps à venir, quy obtiendront le bénéfice ainsy créé, doté et fondé, comme dit est, et autremant en quelconque manière que elle soit vacante, sans autre chose y retenir et réserver à nous, fors seulemant la collation, institution dessusdites.

Lequel nous vous présentons par ces présantes personne ydoine et habille à iceluy bénéfice obtenir avecque ses droicts, dépendances et apendances et à nostre cette première présentation luy conférer et donner et iceluy faire ou faire mettre et induire en plenière possession réelle et corporelle dudit hostel-Dieu et aumosnerie ainsy créée, dottée et fondée, comme dit est, avecque ses apartenances et dépendances et faire toutes autres choses à ce pertinentes et nécessaires.

Et pour ce que les dites desmes sont tenues à foy et homaige et à rachapt, quand le cas y advient, nous suismes tenu et obligé, pour nous et les noz et caus’ayans de nous, ès foys et hommaiges des seigneurs dont et desqueux sont tenues à hommaige faire et suymes tenez pour le temps à venir payer et rembourcer les vicaires, aumosniers et chapelains quy, ou temps à venir, serviront ladicte aumosnerie, comme les choses pouront valloir l’an du rachapt, par la main de nos héritiers.

Et lesquelles choses et chacune dessusdittes nous promettons en bonne foy pour nous, nos hoirs et caus’ayans de nous et soubs l’obligation de tous et chacuns nos biens quelzconques tenir et garder fermemant sans jamais venir ou faire venir encontre par nous et nos hoirs, en quelconque manière que ce soit.

En témoin de ce nous avons ces présantes lettres signées de nostre seing manuel et scellées de nostre propre scel le XXVIème jour de novembre, l’an de grâce 1432. Ainsi signé : Gilles et plus bas du commendemant de mondit sieur : Jaubert, et scellé sur double queue de cire rouge [Note : Ces lettres de fondation ont été enregistrées au papier d’office du greffe de Nantes, par ordonnance du sénéchal, le 10 mai 1570. Collationné sur le grand papier d’office de la sénéchaussée de Nantes, le 11 juillet 1675. Signé : JOUET] (L. Maître).

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