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CAHIER DE DOLÉANCES DE AUBIGNÉ EN 1789

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GROUPE D'AUBIGNÉ.
(Paroisses d'Aubigné, Montreuil-sur-Ille, Saint-Germain-sur-Ille, Montreuil-le-Gast et Saint-Aubin-d'Aubigné).

Les cahiers de Montreuil-sur-Ille (31 mars) et de Saint-Germain-sur-Ille (1er avril) semblent dériver du cahier d'Aubigné (31 mars) ; mais le cahier de Saint-Germain semble aussi avoir emprunté des passages particuliers à Montreuil. En ce qui concerne la rédaction de ces trois cahiers, l'influence de Charles-Antoine Aubrée [Note : Né a Rennes en 1755, frère d'Aubrée de Kernaour, avocat au Parlement (KERVILER, Bio-bibliographie bretonne, t. I, p. 326)] semble incontestable : il a présidé l'assemblée d'Aubigné et a été député de Saint-Germain ; les cahiers de ces deux paroisses ont été écrits de sa main. Quant au cahier de Montreuil-le-Gast (2 avril), il a suivi de très près le cahier de Saint-Germain et semble avoir subi l'influence des cahiers d'Aubigné et de Montreuil. Le cahier de Saint-Aubin-d'Aubigné (5 avril) a suivi les cahiers d'Aubigné et de Saint-Germain-sur-Ille.

 

AUBIGNÉ.
Subdélégation de Hédé. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Rennes, canton de Saint-Aubin-d'Aubigné.
POPULATION. — En 1793, 114 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Rôle de 1782 (Ibid., C 4052) ; 25 articles ; total, 125 l. 18 s. 4 d., dont 67 l. 8 s. 3 d. pour la capitation proprement dite. — Total en 1789, 113 l. 11 s. 1 d., se décomposant ainsi : capitation, 70 l. ; 21 d. p. l. de la capitation, 6 l. 2 s. 6 d. ; milice, 8 l. 18 s. 6 d. ; casernement, 21 l. 13 s. 4 d. ; frais de milice, 6 l. 19 s. 9 d. (Ibid., C 3981).
VINGTIÈMES. — 146 l. 17 s. 6 d. ; 28 articles.
FOUAGES. — 5 feux 1/4. — Fouages ordinaires, 58 l. 16 s. 3 d. ; garnisons, 17 l. 14 s. 6 d. ; fouages extraordinaires, 126 l. 10 s. 6 d.
OGÉE. — A 4 lieues au N. de Rennes et à 2 lieues 2/3 de Hédé. — 200 communiants. — Ce territoire, couvert d'arbres et surtout de pommiers, présente des terres fertiles, des pâturages assez bons et quelques landes.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 31 mars, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Charles-Antoine Aubrée, avocat en la cour, « faisant fonction de juge en l'absence du sénéchal ordinaire de la baronnie d'Aubigné ». — Comparants : Louis Guesdon (8 ; 1 valet, 1,7 ; 1 autre valet, 1 ; 2 grandes servantes, 2) ; Louis Gandon ; Paul Gohel (4) ; Michel Primault (solidairement avec sa soeur, 3,12) ; Pierre Jolif (11,14 ; 1 valet, 1,7 ; 1 servante, 1 ; 1 petite servante, 0,9) ; Pierre Monnier, maçon (4,2) ; René Rouzé ; François Radigue ; le sieur Narbonne de la Villemorain, syndic d'Aubigné (8) ; François Chottard (9) ; Louis Le Breton (solidairement avec son père, 1) ; Joseph Raval ; Michel Guesdon (5 ; 1 valet, 1,7 ; 1 servante, 1). — Député : le sieur de Villemorain Narbonne.

Doléances, plaintes et remontrances du général et habitants de la paroisse de Notre-Dame d'Aubigné, assemblés ce jour 5 janvier 1789 (sic), pour satisfaire aux intentions du Roi et contenu de ses lettres du 24 janvier dernier, à laquelle assemblée a présidé Noble Me Charles-Antoine Aubrée, avocat en la Cour, faisant ordinairement fonction de juge dudit Aubigné, attendu les infirmités du sénéchal ordinaire, le présent cahier fait pour être remis à celui que l'assemblée va choisir pour porter les vœux à l'assemblée qui se tiendra à Rennes mardi prochain sept de ce mois [Note : Tout le cahier a été écrit de la main du président Aubrée].

ARTICLE PREMIER. — Demandons une juste répartition des vingtièmes, fouages, capitation, casernement ; qu'il n’y plus dans notre paroisse pour chaque impôt qu'un seul rôle dans lequel tout paroissien sera inscrit sans distinction d'ordre ou de sexe.

ART. 2. — Demandons que la corvée en nature soit supprimée, les grands chemins réparés à l'avenir aux frais de tous habitants de la province sans distinction (voir la note qui suit).

Note : La tâche de cette paroisse, sur la route de Rennes à Avranches, était, en 1788, de 94 toises, et son centre se trouvait à 3 lieues du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883). L’état de 1788 remarque que, « depuis Rennes jusqu’à Saint–Aubin-d’Aubigné, c’est une très mauvaise partie de route, faute de matériaux et de corvoyeurs qui se refusent de travailler ».

ART. 3. — Que les habitants de chaque paroisse soient tenus de réparer en commun, et au dedans de la paroisse seulement, les chemins qui se rendent de bourg à bourg.

ART. 4. — Que le franc-fief soit désormais éteint, au moins changé dans une autre imposition supportable par tous les ordres sans distinction.

ART. 5. — Qu'il plaise à la bonté du Roi rendre à la province l'administration des contrôles.

ART. 6. — Désirons que le nombre des receveurs des deniers royaux soit diminué, autant qu'il sera possible, afin que les revenus de la Couronne soient d'un plus grand poids lorsqu'ils seront versés au Trésor royal.

ART. 7. — Qu'il plaise à la bonté du Roi décharger nos campagnes de la levée des milices, en tout cas permettre à chaque paroisse d'engager à frais communs de tous habitants sans distinction le nombre de soldats que les paroisses seraient tenues fournir, comme au passé (voir la note qui suit).

Note : Dans la période de 1781 à 1786, Aubigné n'a fourni qu'un milicien, en 1784 (Arch. d'Ille-et-Vilaine. C 4704).

ART. 8. — Que tout vassal étager ou mouteau puisse suivre tel moulin, four ou pressoir que bon lui semblera ; qu'il lui soit libre d'en bâtir ou construire pour son usage particulier sur son fonds, et quand il le jugera à propos.

ART. 9. — Qu'il soit défendu à tout seigneur d'afféager les communs de la seigneurie ; permis aux vassaux d'y tirer pierre à leurs besoins (voir la note qui suit).

Note : Le dernier membre de phrase, « permis.... », est d'une encre différente et a été ajouté en interligne ; mais il est de la même écriture.

ART. 10. — Qu'il soit défendu à tout propriétaire d'entretenir garennes, fuies ou colombiers.

ART. 11. — Que le retrait féodal soit interdit à tous seigneurs.

ART. 12. — Supplions Sa Majesté d'admettre aux dignités ecclésiastiques, aux emplois civils et militaires tout roturier que son application et ses talents auront rendu capable de les remplir.

ART. 13. — Que nos délibérants, au nombre de trois au moins, soient autorisés à juger sans frais et jusqu'à 12 livres de principal tous faits d'injures, endommagements de bêtes, ou torts faits en transaction de choses mobilières, sauf l'appel au-dessus de la dite condamnation de 12 livres.

ART. 14. — Qu'il plaise à Sa Majesté ordonner qu'on procédera incessamment en Bretagne à la réformation de la Coutume de cette province.

ART. 15. — Que les curés ou vicaires aient une pension proportionnée à la dignité, aux obligations et charges de leur état.

ART. 16. — Que Sa Majesté permette à tout habitant de la campagne d'avoir un fusil, tant pour la sûreté de sa maison pendant la nuit que pour écarter de son champ pendant le jour les animaux nuisibles à sa récolte.

ART. 17. — Que les juridictions seigneuriales soient supprimées ; les juridictions royales, qui y seraient substituées, composées de trois juges dont les décisions seraient en dernier ressort jusqu'à 150 livres de principal (voir la note qui suit).

Note : La principale juridiction seigneuriale est celle de la baronnie d'Aubigné, qui possède la haute justice, le droit de tenir un marché tous les jeudis, trois foires par an, et à qui appartiennent aussi des droits de guet, coutumes, trépas, etc (GUILLOTIN DE CORSON, Les grandes seigneuries de Haute-Bretagne, 2ème série, p. 23).

ART. 18. — Que tout débiteur de rentes féodales ou foncières dues à gens de mainmorte puisse les franchir à volonté sur le pied fixé par la Coutume.

ART. 19. — Qu'il soit également libre de franchir les corvées que les propriétaires devraient sur leurs possessions, tant aux seigneurs ecclésiastiques que séculiers.

ART. 20. — Désirons avoir à l'avenir aux Etats généraux et particuliers un nombre de représentants suffisant pour discuter et conserver les intérêts du Tiers.

ART. 21. — Désirons que la constitution des Etats provinciaux soit assimilée à celle des Etats généraux ; que le Tiers ait, dans l'une comme dans l'autre assemblée, autant de voix que le Clergé et la Noblesse réunis ; que les membres et présidents du Tiers soient élus dans cet ordre, et que les voix de tous les ordres soient comptées par tête.

ART. 22. — Qu'il plaise à Sa Majesté mettre à exécution son édit de 1768, concernant les moines et religieux, disposer ensuite des fonds et revenus des communautés évacuées, employer le produit au soulagement des peuples, particulièrement à la nourriture des pauvres (1).

Note : Voy. l'édit de mars 1768 dans ISAMBERT, Anc. lois françaises, t. XXII. pp. 476-482. — Dans la paroisse d'Aubigné se trouvait le prieuré d'Aubigné ; celui-ci possédait une rente foncière due par la terre du Boisgeffroy, et qui consistait en 56 boisseaux de froment, mesure d'Aubigné, et 40 sous monnaie (Déclarations des biens du clergé, Arch. d'Ille-et-Vilaine, série Q).

ART. 23. — Qu'il plaise au Roi arrêter les moyens de bannir la mendicité du royaume (voir la note qui suit), soit en établissant sous le bon plaisir de Sa Majesté, de distance en distance, des manufactures où tous pauvres valides seraient tenus travailler, soit en faisant chaque année au mois de novembre dans toute paroisse un rôle de cotisation sur tous les habitants aisés et au profit des pauvres, auxquels la distribution serait faite pendant les mois rigoureux de décembre, janvier et février.

Note : Ici il y a une surcharge ; le texte primitif portait : « Qu'il plaise aux Etats généraux aviser aux moyens de bannir la mendicité de la province ».

ART. 24 [Note : Depuis l'article 24, la fin du cahier est d'une encre différente]. — Que les vassaux soient dispensés de charroyer, à leurs frais et dommages, le moulage destiné à faire les meules des moulins des seigneurs ; qu'ils soient également dispensés de fournir le bois propre à faire les marbres (voir la note qui suit).

Note : Ici on entend par marbre l'axe ou l'arbre d'une roue de moulin.

ART. 25. — Que les vassaux aient la liberté de mettre leurs lins et filasses à rouir dans les rivières (voir la note qui suit).

Note : Par son arrêt du 6 août 1735, le Parlement, conformément à l'article 42 du titre 27 de l'ordonnance de 1669, avait fait défense à toute personne de mettre des lins et chanvres à rouir dans les étangs et rivières, à peine de 50 l. d'amende et de la confiscation des lins et chanvres (Arrêt de la Grand'Chambre du Parlement de Bretagne, Arch. d'Ille-et-Vilaine, série B). Mais il semble bien que l'arrêt du Parlement n'ait pas été appliqué d'une façon constante. En 1776, à la suite de plaintes contre les agissements des officiers de la maîtrise des eaux et forêts de Rennes, le gouvernement se préoccupe de la question et fait faire une enquête par l'intendant de Bretagne. L'intendant rédige son rapport le 28 mai 1777. Des renseignements qu'il a recueillis, il conclut ; 1° que les habitants de tout l'évêché de Rennes « sont dans l’usage immémorial » de faire rouir leurs chanvres et lins dans les rivières de Vilaine et de Seiche et leurs affluents ; 2° que cet usage n'est nuisible, ni aux poissons, ni aux bestiaux ; 3° que les coutumes ne défendent pas le rouissage des chanvres dans les rivières ; 4° que le Parlement n'a pu empêcher le rouissage dans les rivières que dans le but d'en empêcher l'encombrement ; 5° « que les arrêts n'ont jamais été exécutés et qu'il résulterait le plus grand inconvénient de leur exécution » ; 6° que si le rouissage dans le rivières était interdit, on serait obligé d'abandonner la culture du lin et du chanvre. L’intendant pense donc que le Contrôleur général devrait donner des ordres pour que les habitants de l’évêché de Rennes « pussent faire rouir leurs chanvres comme par le passé », et qu’ils ne fussent pas inquiétés par les officiers de la maîtrise. Voy. aussi sa lettre à Necker, du 1er août 1777 (Sur toute cette question, cf. Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1556).

ART. 26. — Que les seigneurs ne perçoivent plus de lods et ventes en contrat d'échange.

Réglé en la sacristie à Aubigné et fait pour être remis au député qui va être nommé pour porter le vœu de la paroisse à l'assemblée de la commune de Rennes.

[Suivent 7 signatures, plus celle du président Aubrée].

 

DÉLIBÉRATION du 7 décembre 1788.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, E).

Après un discours de M. de Villemorain Narbonne, syndic, le général arrête « d'offrir à tous les corps de cette province de concourir avec eux à former... toutes demandes relatives à l'amélioration de sort du Tiers » et exhorte la municipalité de Rennes « à ne rien négliger pour l'exécution de son généreux projet..., jusqu'à ce que nous ayons dans l'Etat une existence honnête, telle qu'elle appartient à des hommes libres, jusqu'à ce que nous soyons employés dans les charges publiques et dans les taxes proportionnellement à nos facultés, jusqu'à ce que nous ayons voix délibératrice dans toutes les assemblées importantes où il s'agira de nous mettre à contribution, enfin jusqu'à ce que les nobles se bornent à l'honorifique, sans surcharger le roturier de l'acquit entier des charges qu'ils doivent partager avec lui... ».

(H. E. Sée).

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