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PRIVILÈGES DE L'ABBAYE SAINT-SAUVEUR DE REDON.

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Nous les donnons ici tels qu'ils figurent en l'aveu de 1580, en vingt-sept paragraphes, nous contentant de substituer une rédaction plus claire là où les formes ou les termes du seizième siècle rendent le texte quelque peu difficile.

1° Droit d'épaves et gallois sur toutes bêtes égarées, deshèrences, successions de bâtards, confiscations, amendes, taux, ventes, lods, rachats et autres devoirs seigneuriaux en la ville et paroisse de Redon.
2° Droit pour l'Abbé d'hériter de toute la succession des religieux qui viennent à décéder [Note : Par traité du 16 octobre 1582, l'abbé Scotti fit abandon, pour lui et ses successeurs, de la « cotte morte » de religieux décédés].
3. Droit de lever en la paroisse de Redon les trois quarts de la dîme au dixième de tous fruits y croissant et des vins, grains, lins, chanvres, fèves, mil et autres grains [Note : Le dernier quart fut acheté par l'abbaye en 1651].
4° Droit de faire apporter en l'auditoire de la cour de Redon, le jour de vigile de la mi-août, toutes mesures à mesurer marchandises, comme demés, aulnes à mesurer draps, quarts, pintes, chopines, poids et balances, pour y être confrontés aux mesures étalons de l'abbaye, lesquelles l'abbaye a le droit de fournir en la ville de Redon privativement à tous autres.
5° Tous les hommes mariés habitant la ville de Redon sont sujets à l'appel qui sera fait d'eux par les officiers de l'abbaye le jour de la vigile de la mi-août, et tenus de se rendre en armes à trois heures après-midi devant l'auditoire, pour aller de là à travers la ville, en compagnie des dits officiers, afin de « voir s'il y a aucuns qui voulussent émouvoir et troubler le peuple à la foire de la mi-août qui se tient à Redon le 16° août », sous peine d'amende pour les défaillants. Et lorsque les officiers, hommes et sujets passent en armes, une chandelle de suif doit être allumée à chaque fenêtre. Le même jour, après le guet, les manants qui ont été mariés dans l'année doivent deux pots de vin d'Anjou ou de Gascogne et un pain de six deniers aux officiers de l'abbaye.
6° Droit d'établir des bouchers « pour vendre chair en la halle et cohue de Redon », en leur faisant prêter serment devant le prieur claustral de se comporter fidèlement en leur état, à la nomination toutefois du seigneur de Beaumont. Et les bouchers ne doivent tuer ni boeufs ni vaches avant de les avoir menés devant la maison de l'officier délégué à cet effet par l'Abbé pour voir s'ils sont sains et s'ils mangent bien, sous peine de soixante sols d'amende.
7° Aucun marchand de poisson ne peut vendre son poisson avant de l'avoir présenté à l'abbaye pour que l'Abbé et les religieux puissent faire leur provision, sous peine de confiscation ; « et pour taxer ledit poisson, l’abbé a droit de mettre et faire jurer un taxeur en la cohue ».
8° Droit de revue (visite) de tous les filets de pêche en la paroisse.
9° Tous patrons de bateaux arrivant à Redon par l'Oût (ou l'Oust) ou la Vilaine et chargés de moules, huîtres et autres coquillages sont tenus, sous peine de confiscation, d'apporter avant la vente leur marchandise à l'abbaye afin que l'Abbé et les religieux puissent s'approvisionner gratuitement ; mais en échange ils reçoivent de l'Abbé du pain et du vin.
10° Droit de « forestage » aux bois, prés et terres ensemencées de la paroisse.
11°. Droit de chasse à toutes sortes de bêtes en Redon, Bains et autres lieux dépendants de l'abbaye, prohibitif à toutes autres personnes, de quelque condition qu'elles soient.
12° Droit de présenter et d'installer des maîtres d'école à Redon [Note : Dans la suite, la Maison-de-ville de Redon eut ce même droit pour Redon ; elle donnait cent livres par an au maître d'école], Bains, Brain et Langon.
13° Droit de présenter un prédicateur pour l'Avent et le Carème à la paroisse de Redon, avec obligation de le salarier.
14° L'abbé est tenu d'entretenir un régent qualifié pour instruire les novices de l'abbaye et de lui payer ses gages chaque année.
15° Droit de pêche avec rets et filets dans la Vilaine, « depuis le haut du pré de la Houssaye jusqu'à la Goule-de-l'eau près le Quefert », prohibitif à tous autres.
16° Droit de pêche avec rets et filets dans l'Oût (ou l'Oust), « depuis l'écluse de Vieilledaye jusqu'à la bosse du Châtelet ».
17° Droit de marchés ordinaires en la ville et faubourg de Redon les lundi et jeudi de chaque semaine ; plus le droit de foires à Redon. Il y en a six : la foire fleurie, la foire de Quasimodo, la foire de l'Ascension, la foire de la mi-août, la foire de la Marzeline:(Marcelline) appartenant à l'Abbé, et la foire Sainte-Croix, le 14 septembre, dite aussi foire Bahurelle, appartenant au prieur de Saint-Barthélemy qui la tient de l'Abbé.

Aux jours de marchés, l'Abbé a droit à la « grande coutume » ci-après : a) pour chaque bête aumaille vendue vive, 1 denier ; b) pour chaque chèvre, 8 deniers ; c) pour chaque mouton vendu vif, 1 obole ; d) pour chaque porc ou truie, 1 denier ; e) pour chaque cheval ou jument, non ferré, 8 deniers, ferré 16 deniers.

Aux jours de foires, ces prix sont doublés, sauf pour la foire Bahurelle. A la foire de la mi-août, l'Abbé a, de temps immémorial, le droit de lever sur les bêtes, huit jours avant et huit jours après, le double de ce qui est levé aux autres foires. A cette même foire, les bouchers qui vendent de la viande à la cohue de Redon et qui ont franchise doivent pour chaque bête d'aumaille vendue morte 2 deniers, pour les moutons 1 denier pour 3, pour chaque porc, 2 deniers.

« Par chaque cuir en poil vendu par les bouchers aux marchands forains, aux jours de marché, 2 oboles ; aux jours de foire, 1 denier ; à la mi-août, le double ».

« Par chaque cuir vendu par marchand forain aux tanneurs de Redon, 1 denier ; aux jours de marché et de foire, 2 deniers ».

« Par chaque cuir vendu par marchand forain sur semaine, « 3 oboles ; aux jours de marché et de foire, 2 deniers ; à la mi-août, le double ».

Chaque tanneur du terroir de Redon doit chaque jour de marché un droit d'étalage d'1 denier ; pour les tanneurs du dehors, ce droit est aux jours de marché d'1 denier, aux jours de foire de 4 deniers, et à la mi-août de 8 deniers.

Même droit d'étalage pour les cordonniers de Redon. Quant aux « cordonniers forains étalant à Redon » aux jours de foires et marchés, ils doivent, le jour de la foire fleurie, la meilleure paire de souliers de leur étalage. Les cordonniers des hôpitaux doivent, chaque jour de marché 1 denier et aux jours de foire 4 deniers.

Il est dû en outre 4 deniers pour « chaque fardeau de peaux cordé », et la même somme pour « chaque taque de cuir passant par la ville et les faubourgs, à n'importe quel jour ».

18° Autre coutume, dit du « Pas Bellangier », du « Pontage » et du « Mail du Port », due à l'abbaye sur les marchandises passant au pont de la Mée (pont de Saint-Nicolas) :
a) Chaque charretée de sel conduite à chevaux, 1 denier, conduite à bœufs, 2 deniers ; chaque cheval chargé de sel, 1 obole ;
b) Chaque charge de quelque marchandise que ce soit passant sur le pont, 2 deniers ;
c) Chaque animal y passant, 1 obole ;
d) chaque somme de blé vendu à la cohue de Redon outre le « devoir de cohuage », 1 obole ;
e) chaque pipe de vin passent au pont, 3 deniers, dont 2 de coutume et 1 de pontage ;
f) Chaque pipe de vin de dehors vendu aux forains en la 2 deniers ;
g) « Chaque balle de mercerie, somme d'assier, fardeau de fil blanc, plume, couette, pointe, souliers et cuirs » passant au « pont », 1 denier par fardeau ou charge de cheval.

19° Autre coutume appelée « Gallerie » et « Mercerie », due à l'Abbé aux jours de foires, marchés et sur semaine :
a) Sur chaque « potée » de beurre, aux jours de marchés et sur semaine, 1 obole ; au jours de foires, 1 denier.
b) Sur chaque botte au lot de chanvre vendu plus de 13 deniers aux jours de foire ou marchés, 1 denier.
c) Sur chaque pochée de laine et plume vendue plus de 13 deniers aux jours de foires ou marchés, 1 denier.
d) Chaque mercier étalant les jours de marchés doit 1 denier ; aux jours de foires, ceux de Redon et Bains paient 3 deniers et les forains 5 deniers.
e) Sur chaque pièce de toile étalée aux jours de marchés, 1 denier,
f) Sur chaque pièce de gros drap de bureau, 1 denier.
g) Sur chaque étalage de marchandise de toile aux jours de marchés ou sur semaine, 1 denier par jour.
h) Chaque « quincailleur et vendant semence et graine doit à chaque jour de marché et sur semaine 1 denier, à jour de foire 4 deniers ».
i) Sur chaque étalage de peaux, cordeaux, cournées, arcons et selles, bâts, sas, cribles, boisseaux et toutes vaisselles de bois, chaque jour de marché et sur semaine, 1 denier, chaque jour de foire 4 deniers.
j) Sur tous autres étalages, de quelque marchandise que ce soit, sur semaine 1 denier, chaque jour de marché 2 deniers, chaque jour de foire (étalage hors cohue) 4 deniers.
k) Sur chaque pochée de pois et fèves, 1 denier.
l) Sur chaque lot de lin et fil blanc vendu plus de 13 deniers, 1 denier.
m) Sur chaque étal de tapisserie et serge, par jour, 1 denier.
n) Sur chaque somme de pain vendue par forains à Redon chaque jour de marché et sur semaine 1 denier, et chaque foire 2 deniers. Les boulangers de Redon et de Bains sont francs et ne doivent rien.
o) Sur chaque pochée et de blé ou froment vendue par forains à jour de marché, de foire ou sur semaine, 1 obole. Les vendeurs de Redon et Bains sont francs.
p) Droit d'étalage de 32 sols 8 deniers par an perçu sur chaque étal de drapier en draps de couleurs. Ces drapiers sont tenus d'étaler leurs draps aux jous de foires et de marchés dans la halle.
q) Droit d'étalage des « drapiers barreliers », 15 sols par an.
r) Droit d'étalage des merciers pour chacun des quatre « étaux » qui sont en la cohue et ne sont pas compris dans la coutume de gallerie et mercerie, 15 sols par an.
s) Sur chaque étal à ferronnerie de la cohue, 10 sols par an ;
t) Sur chaque étal de changeur, 10 sols par an.

20° Autre coutume due sur les marchandises venant par eau et descendant au port de Redon :
a) Sur chaque pipe de vin descendant au port, 2 deniers d'entrée et 2 deniers de sortie (les marchands de Redon sont francs).
b) Sur chaque muid de sel, mesure de Redon, montant par la Vilaine et passant sous le pont de la Mée par bateaux et chalands appartenant à des marchands forains, 2 deniers (même remarque).
c) Sur chaque charge de fer venant par eau au port de Redon et y déchargée pour des marchands forains, 4 deniers d'entrée et 4 deniers de sortie (même remarque).
d) Sur chaque taque de cuir que font venir des marchands forains, 4 deniers (même remarque).
e) Sur chaque fardeau de draps et laine descendant au port par marchands forains, 4 deniers.
f) Sur chaque meule percée venant par eau au port par marchands forains, 4 deniers.
g) Sur chaque pipe de « bois et feuilles pour faire peinture » amenée par marchands forains, 4 deniers.
h) Sur chaque balle de « régallice », 4 deniers.
i) Sur chaque cabas de figues et raisins, 4 deniers.
j) Sur chaque « rondelle de harengs », 4 deniers.
k) Sur chaque « creuic (?) de poisson sec », 1 denier. (Tous les marchands de Redon sont francs).

21° L'Abbé a le droit, pour les besoins du monastère, de prendre, sur chaque barque chargée de sel entrant au port de Redon « 1 mine de sel pour le maître et le garçon du bateau et 2 mines par compagnon », lorsque la barque est déchargée par des marchands forains étrangers. Lorsque le sel appartient aux marchands de Redon, il n'est dû qu’1 mine pour le maître et le garçon de barque ; les compagnons ne doivent rien.

22° Les mesureurs et porteurs de sel sont tenus de mesurer et de porter le sel ainsi perçu par l'Abbaye depuis chaque barque jusqu'à la salorge (grenier à sel) de l'Abbé qui joint d'un côté à la maison habitée par Pierre Rocaz et sa femme, d'autre côté le chemin allant de la rue du Port à l'église Saint-Pierre ; et cela « sans aucun salaire ni paiement ».

23° Ils sont tenus également de porter sans aucun salaire de ladite salorge jusqu'au charnier de l'abbaye la quantité de sel nécessaire à la provision de l'Abbé et des religieux.

24° Lesdits mesureurs et porteurs doivent solidairement à l'abbaye une rente de 20 sols, le jour de la fête de la Sainte-Croix. Ils se nomment un supérieur appelé « prévôt » dont l'Abbé confirme l'élection et qui a juridiction et règle toutes affaires concernant leur profession. Appel de ses sentences est porté devant les juges séculiers de Redon.

25° Droit de « ban et estange », consistant en ce qu'une fois l'an, pendant quinze jours à son choix, l'Abbé ou ses receveurs, ou fermiers délégués peut vendre du sel dans toute la juridiction de Redon, sans que les marchands de la ville ou les marchands forains puissent pendant ce temps, sous peine d'amende et confiscation, ni en vendre, ni en faire « passer amont » par l'Oût (ou l'Oust) et par la Vilaine. Et lorsqu'il plaît à l'Abbé de commencer le ban et de « tourner la mine », il peut hausser le prix de 2 deniers par mine de sel.

26°. L'Abbé peut amener et faire décharger chaque année, à la date qui lui plaît, au port de Redon 300 muids de sel, mesure de Redon, francs de toute coutume due au Roi et quittes de tout péage à Rieux.

27° L'Abbé peut amener et faire décharger au port de Redon 240 muids de sel quittes de toute coutume que lève le seigneur Rieux [Note : En 1727, le droit de Rieux était estimé 24 livres. Un arrêt du Parlement, du 22 mai 1666 avait déclaré que les officiers de l'abbaye connaîtraient des droits de Rieux, au port] audit port sur les marchandises passant par sa terre.

La « frairie des mesureurs et porteurs de sel de Redon » formait une confrérie importante. Placée sous le vocable de Saint-Martin et de Saint Léon, elle était desservie en l'église Notre-Dame, mais son siège se trouvait en la chapelle Saint-Pierre, et c'est là, devant la statue de saint Léon, que le prévôt nouvellement élu prêtait serment.

Le 26 février 1406 (vieux style), un accord avait eu lieu entre les religieux de l'Abbaye et Jamet Moulnier, qui se faisait appeler « Abbé de la frairie de saint Léon au port de Redon », et les frairiens représentés par sept des leurs : Guillaume Février, Renaud Guibelin, Jehan Bourdet, Guillaume Beauvallet, Pierre Portier, Denis Davis et Pierre du Tertre. Il fut convenu que ledit Moulnier porterait à l'avenir le titre de « Prévôt des frères porteurs et mesureurs de sel » ; que les nouveaux entrants dans la frairie prêteraient serment au prévôt si celui-ci l'exigeait ; qu'au bout d'un an le prévôt les amènerait au prieur claustral de l'Abbaye pour prêter serment sur les autels de bien tenir les statuts de la frairie de Saint Léon ; enfin que les confrères paieraient 20 sols de rente annuelle. Ce contrat fut passé aux assises générales tenues par le sénéchal, Pierre Boysvin.

On voit qu'étant donné le commerce considérable de sel qui se faisait à Redon l'espèce de communauté constituée par les mesureurs et porteurs tenait dans la ville une grande place. Ils percevaient un droit sur le port appelé « Mine de l'Échelle » ; d'Hozier régla leurs armoiries en son Grand Armorial de 1696 ; leur privilège dura jusqu'à la Révolution.

Quelques actes relatifs aux privilèges de l'Abbaye d'après un inventaire de 1699.

1265 : Bulle du Pape Grégoire X confirmative des privilèges et possessions de l'Abbaye de Redon.

Juin 1288 : Accord entre le sire de Rieux et l'Abbaye et les bourgeois de Redon, « à raison du passage de leurs vaisseaux par le pont de Rieux ».

3 janvier 1412 : Lettres du sire de Rieux et Rochefort par lesquelles il accorde à l'abbaye la franchise pour pouvoir faire passer au pont de Rieux le sel que les religieux faisaient venir pour leur ban et estanche, à charge de deux obits solennels pour lui et ses succeseurs.

10 mai 1432 : Sentence rendue aux plaids généraux à Nantes par laquelle l'abbaye est reconnue en possession du droit de faire pêcher privativement dans la Vilaine « entre la cornière de la ville de Redon vers le port et la cornière du bois de la Houssaye à l'endroit d'un ruisseau descendant de la fontaine Raoul Le Gac ».

12 juillet 1525 : Lettres de François Ier, Roi de France, qui confirment le droit qu'a l'Abbé de faire exécuter « la chevauchée de nuit de la mi-août », à laquelle doit participer chaque « chef de maison » de la ville de Redon.

Mai 1691 : Attestation de trois syndics de Redon que le feu de joie a été allumé par le Père Prieur ; délibération de la maison de ville à ce sujet.

Droits de ban et d'estanche : Le bail en est concédé en 1661 à Jean Menard, marchand, pour 500 livres ; en 1667 à Maître René Chaillou pour 800 livres ; en 1668 de nouveau à Jean Menard pour 500 livres.

(R. de Laigue).

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