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L'ABBAYE DE SAINT-JACUT-DE-LA-MER (année 1340 à 1394)

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SUBSECTION VII - CE QUI S'EST PASSÉ DE 1340 JUSQU'EN 1390.

Le Roi de France s’interpose pour châtier des seigneurs qui molestent l’abbaye durant la guerre de Cent ans. Charte du duc Jean IV.

Il semble que les religieux de Saint Jagut estant si bien garantis par les Roys de France et ducs de Bretagne (comme venez de voir), ils devoient avoir la paix et le repos ; mais tant s’en faut, car plusieurs seigneurs d’alentour les molestèrent estrangement et leurs sujets, ce qui les contraignit d’aller faire leurs plaintes à Philippe, pour lors roy de France, lequel en faveur des religieux, expédia la charte suivante [Note : Cette charte est reproduite en partie au tome IV des Anciens Evêchés de Bretagne, p. 291] :

« Philippe, par la grâce de Dieu, Roy de France, au bailli de Constantin ou à son Lieutenant, salut. L’abbé et convent de St Jagu nous ont fait monstrer en eux que furent complaignans, protestans qu’ils n’entendent fors et à peine civile, disant que eux, leur abbaye avec toutes ses appartenances, leurs familiers et tous leurs hommes et biens fussent et soient en nostre sauve et spécialle garde notoirement signifiée et publiée es lieux où il appartient, et avec ce, eux et leurs hommes francs et quittes de non payer coustumes en plusieurs foires et marchez en la duché de Bretagne, par les franchises et libertez de ladite Abbaye. Néantmoins, Pierre de Montfort, sr. de Plancouet, Estienne Goujon, Guillaume et Godefroy [Note : Guillaume et Godefroy de la Roche étaient probablement les seigneurs de la Roche, en Lancieux, peut-être juveigneurs des Baluçon du Plessis. M. le comte de Laigue est porté à croire que ce Godefroy de la Roche était le même que celui qui prit part au Combat des Trente], enfans, Brice de la Roche, chevaliers, Jehan de la Roche, Alin de Pontual, Jean Becel, Rolland de Dinan, chevalier, Gilles de Largentaye et plusieurs autres ont faict plusieurs énormes griefz et excès auxdits religieux. C’est à scavoir, les aucuns d’eux en leurs villes, foires et marchez, levez ou faict lever coustume sur aucun des hommes desditz religieux, desquelles coustumes, lesdits hommes ont esté et sont francz et quittes par si longtemps qu’il n’est mémoire du contraire esdites foires et marchés par les franchises de ladite abbaye ; les aucuns pris ou emportez par eux ou par autres parties de leurs dictes dismes, contre la volonté desdits religieux ; les autres contraints ou faict contraindre aucun des hommes desdits complaignans pour aller mouldre à leur moulin ; les autres feri et battu fr. Robert Regnault, grenetier de ladicte Abbaye et aussi le pallefrenier dudict Abbé et emmené son pallefroy et un sien autre cheval par la force et oultre sa volonté ; et avec ce, feri et battu Jehan du Boys, varlet et meunier pour le temps dudit Abbé ; couru et chacié es garannes et manoirs desdits complaignans et les autres ont assailly ladicte Abbaye et entré en icelle par dessus les murs, pris et emporté à force et malgré eux, plusieurs de leurs biens, lesquelles choses sont en leur grand préjudice et en enfraignant nostre sauve et spéciale garde. Si comme ils disent, si, te mandons pour ce, que lesdicts malfaicteurs sont demourans en Bretagne et aussi pour la conservation de nostre dite sauve et spéciale garde ; si comme ils disent, commectons que sur lesdictes malversations, tu t’informes secrètement de ceux qui par ladite information ou par véhémentes présomptions tu trouveras estre coulpables, prens ou faict prandre avec tous leurs biens et en quelques lieux qu’ilz pourront estre trouvez, hors lieu sainct. Si comme le cas le désire et puis apprès, appellé nostre procureur et ceux qui seront à appeller pour enquérir diligemment la vérité des faicts des susdicts, et ceux que par ladite enqueste tu trouveras estre coulpables, fay bon et brief accomplissement de droiture, nostre droit gardé en la confiscation de leurs biens et les autres cas qui ne touchent crime, esquiez il te apparaîtra lesdits religieux appellez, Ceux qui seront à appeller avoir esté troublez et empeschez indûment, faict remettre au premier et deu estat, en faisant lesdicts complaignans desdommager sur les biens desditz malfaicteurs, Si comme il appartiendra de raison, si et en telle manière qu’il ne leur en conviegne plus retourner par devers nous, nonobstant quelconques lettres subreptices empétrées ou à empétrer au contraire. Donné à Paris, le 5ème jour de Mars, l’an de grâce mil trois cens quarante et cinq ».

En cette charte, l'on void les privilèges qu’avoient les sujets de ce monastère : à savoir qu’ilz n’estoient obligez de poier dans les foires et marchés aucunes coutumes. Or, la raison pourquoy les religieux eurent recours. au Roy de France, c’est que Jean IIIème du nom, duc de Bretagne, estant mort, il y eut de grandes guerres civilles entre Charles de Bloys, nepveu de Philippe, Roy de France et Jean de Montfort. Pour lesquelles terminer, le Roy Philippe envoya une puissante armée en Bretagne, laquelle se rendit maîtresse de plusieurs places fortes ; tellement que le Roy de France estoit redouté en Bretagne et avoit-on recours à luy. Mais enfin Charles de Bloys ayant été deffaict à Auray par Jean de Montfort, il fut faict duc environ 1364 et fut nommé Jean IV. Aussitost qu’il eust print les resnes du duché de Bretagne, les religieux eurent recours à lui affin de n’estre sujets d’aller décider leur causes dans le duché de Penthèvre, comme vouloient faire les justiciers. C’est pourquoy, il expédia une charte à Bécherel, le neuvième jour de juillet, mil trois cent soixante et un, par laquelle il commande au sénéchal de Jugon et alloué dudit lieu de non trancher, ni justicier les Religieux de Saint Jagu [Note : Le duc Jean expédia une autre charte sur ce sujet, le 22 février 1366 (Archives de Loire-Inférieure, E., 241). Les auteurs des Anciens Evêchés, tome IV, p. 291, font aussi mention d’autres lettres du 5 avril 1399 que nous n’avons pu retrouver aux Archives des Côtes-du-Nord].

Outre toutes ces altercations, le monastère souffrit encor beaucoup en ce temps et ce à raison des guerres qui avaient esté l’espace de trente et cinq ans, en la Bretagne ; ensuitte de quoy, il y eut de grandes mortalitez et stérilitez comme j’ai veu par une charte de l’an 1378. (1)

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SUBSECTION VIII - CE QUI S'EST PASSÉ DE 1390 JUSQU'A 1394.

Contestations et arrangement concernant une rente en Jugon.

 Il semble que tout aussistost que les religieux de Saint Jagu estoient sortis d’une affaire, au mesme temps, il leur en survenoit une autre, car estant asseurez pour ce qui estoit de leur justice en Penthèvre, voilà que les receveurs de Jugon ne voulurent payer les 8 mines de froment qu’ils devaient sur les moulins de Jugon. Or, afin de savoir pourquoy les religieux recevaient en ce temps et reçoivent encor à présent ladicte rente, if faut scavoir que le temps passé, les religieux avoient un moulin en Jugan nommé le moulin Raffrey, lequel leur appartenoit en propre. Mais les ducs de Bretagne se plaisant fort en Jugon, à raison d’un fort beau chasteau qui y estoit et de deux beaux estants qui sont au bas d’iceluy ; ils demandèrent à l'Abbé et Religieux de Saint Jagu ce moulin ; ce qui leur fut accordé moyennant qu’ils paieraient par an, sur les moulins dudit Jugon, 8 mines froment, mesure dudit lieu. L’an 1394, les fermiers ayant fait quelque difficulté de payer cette rante à l'Abbaye de Saint Jagu, les Religieux en firent leur plainte au duc Jean, après lui avoir présenté leurs tiltres d'eschange. Sur quoy, le duc expédia la charte suivante :

« Jean, duc de Bretagne, à noz Recepveurs de Jugon, présents et advenir, salut. Religieux hommes, l'Abbé et Convent de Sainct Jagu de l'Isle, de l'Ordre de Saint Benoit, nous ont donné à entendre que jaczoit ce qu’ilz aient accoustume avoir et prendre 8 mines de froment sur les revenus de noz moullins du lieu de Jugon à chacune feste de la Pentecoste, et que lesdites huict mynes de froment ilz avoient eu d’un de noz prédécesseurs, en retour et recompensation de ce que ladite abbaye soulloit avoir un moulin nommé le moullin de Raffrey, jadis assis au bourg neuf dudit lieu de Jugon, et qu’ils en ont été en saisine et possession depuis le temps de ladite récompensation, jusques naguères que aucuns de noz recepveurs dudit lieu en ont esté en deffault de leur en faire sollution et payement, et nous ont supplié que leur voulussions sur ce pourvoir de nostre remède convenable, en les fesant jouir de ladite rente selon le contenu de leurs lettres ; lesquelles pour nous informer de la vérité de leur donné à entendre, nous ont exhibé en nostre conseil et par icelles avons trouvé lesdites huicts mynes de froment leur estre deues annuellement audit terme sur nosdits moulins, à la mesure dudit lieu de Jugon, pour le retour et récompensation des susdites. Si vous mandons et commandons et à chascun de vous en son temps que des dites huict mynes de froment vous faictes auxdits Religieux solution et payement plenement par chacun an, comme dessus est dit, sans reffuz ou contradiction quelconque, et rapportant ceste présente ou coppie d’elles avec quictances d’eulx. Ce vous vauldra garant et descharge à chascun de vous quant mestier en aurez donné. En nostre Chastel de l'Ermine, le dernier jours de Mars, l’an mil trois centz quatre vingtz quatorze. Et ce voullons, sauf en toutes choses réservez nos droits d’héritages, souverainetez et noblesses. Donné comme dessus, ainsi signé par le Duc, Thalastie. Par le duc en son Conseil, présents, nous Guillaume Ederet et autres, et scélé ».

Je n’ay point trouvé la carte par laquelle cet échange fut faict, mais comme la présente parle clairement de tout cela et, que nous en avons l’original, je crois que cela doit suffire. Seullement je diray que les fermiers ont toujours faict leur possible affin de ne payer cette rente ; mais les ducs de Bretagne l’ont toujours fait payer exactement comme il paroit par plusieurs chartes, entre autres une expédiée à Jugon l'an 1343, le 2 juin et par une autre expédiée l’an 1345, le 5 octobre par Charles (Charles de Blois) de Bretagne, vicomte de Lymoges, sire de Guise et du Maine. Il y a eu plusieurs autres difficultés pour le payement de ladite rente que nous verrons en son lieu (M. Lemasson).

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