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L'Abbaye de Blanche-Couronne et la Congrégation de Saint-Maur.

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Mais le Concile de Trente vint fort heureusement mettre fin à des abus déplorables qui avaient fini par se glisser dans l'Église et le XVIIème siècle fut en France, pour les établissements religieux, une véritable résurrection. Grâce à une floraison merveilleuse de saints, la réforme s'introduisit dans les monastères qui, après avoir recouvré leur ferveur primitive, cherchèrent à la communiquer à d'autres d'où elle avait disparu.

La réforme de l'abbaye de Blanche-Couronne fut l'oeuvre de Claude de Cornulier qui en fut abbé, sur la démission de son oncle, donnée en 1625, jusqu'en 1681 date de sa mort.

Fils de Jean de Cornulier, seigneur de Lucinière, et de Marguerite Le Lou, né à Nantes le 2 novembre 1604, Claude avait succédé à son oncle Pierre, qui mourut évêque de Rennes le 22 juillet 1639.

Préoccupé du bien spirituel de son abbaye, il s'adressa aux religieux bénédictins de la célèbre Congrégation de Saint-Maur. Le Très Révérend Père, dom Jean Harel, supérieur général de la Congrégation, délégua, pour s'aboucher avec lui, Dom Mathieu Pichonnet et Dom Benoît Huchet, religieux de l'abbaye de Saint-Sauveur de Redon, qui appartenait déjà à la même Congrégation.

Le 28 juin 1652, les parties rédigèrent un concordat destiné à ramener dans le monastère une vie religieuse qu'il ne connaissait plus depuis longtemps. Dans cet acte, « le seigneur abbé considérant que lad. abbaye de Blanche-Couronne aurait été grandement célèbre en piété et discipline régulière, et, néanmoins, à l'occasion des guerres civiles, et traverses de ce Royaume, s'était grandement relâchée, porté d'un zèle et affection de remettre lad. abbaye dans son premier lustre et splendeur, et y faire revivre l'ancienne piété et discipline monastique, sachant que le meilleur moyen d'y parvenir était de l'unir et incorporer à quelque congrégation du même ordre approuvée du Saint Siège, de l'autorité du Roi et des Cours souveraines, il aurait jeté les yeux sur la Congrégation de Saint-Maur, comme la plus étroite et régulière dudit ordre en ce Royaume, à laquelle quantité d'autres célèbres abbayes seraient déjà unies, à la gloire de Dieu, ornement de l'Église, avancement dudit ordre et édification du public, et aurait requis les pères Bénédictins de lad. Congrégation vouloir obtempérer à son pieux dessein ; lesquels pères suputant par lesd. Pichonnet et Huchet désirant, de leur part, autant qu'il leur sera possible, contribuer aux saintes et louables intentions dudit seigneur abbé, suivant le pouvoir par eux donné par les bulles de nos saints Pères les Papes Grégoire quinzième et Urbain huitième, homologuées en Cours souveraines du royaume, les parties ont fait et font par les présentes, les traités, accords et conventions qui ensuivent, tant pour eux que pour leurs successeurs, pour durer à jamais perpétuellement,

I. Ladite abbaye de Blanche-Couronne, fondée en l'honneur de la Très Sacrée Vierge Marie, demeurera unie et agrégée à lad. Congrégation de Saint-Maur, sans que, dorénavent, il puisse être reçu en ladite abbaye autres religieux que de ladite Congrégation sans diminution toutefois ou changement de la dignité abbatiale, ni des droits qui en dépendent, lesquels demeurent entiers, tant pour ce qui concerne la nomination du roi, que pour les droits et prérogatives appartenant audit seigneur abbé et ses successeurs ; ni déroger pareillement aux présentations, collations et autres dispositions des bénéfices dépendant de ladite abbaye, qui demeureront en la pleine disposition dudit seigneur abbé et de ses successeurs ; comme aussi pourvoira ledit seigneur abbé aux officiers de la juridiction séculière, fors et excepté à celuy du procureur fiscal, duquel les religieux disposeront, vacance arrivant dudit officier, pour en pourvoir qui bon leur semblera.

Les offices et chapelles claustrales, si aucunes sont, demeureront dorénavant unies et incorporées à la mense conventuelle desd. pères, parce qu'ils demeureront obligés de satisfaire aux charges ordinaires et extraordinaires desdits offices et chapelles.

Toutes les reliques, calices et chasubles, chapes, linges, livres et ornements de lad. abbaye qui sont présentement en lad. église, demeureront en la possession desd. pères lesquels les recevront par inventaire pour s'en servir.

Les titres et enseignements avec les fermes qui se trouveront, concernant les choses spécifiées ci-après, délaissées et concédées aux dits religieux, par ledit seigneur abbé pour leur mense conventuelle, seront mises de bonne foi en leur possession, savoir : église, dortoir, cloître, réfectoire, chapitre, infirmerie, et autres lieux dont ont ci-devant joui les anciens religieux, avec les jardins qui sont à l'entour ; et sera fait par lesdits religieux et à leurs frais, une muraille de séparation à l'alignement de la muraille qui sépare la cour dudit seigneur abbé, et celle des dits religieux ; et le dit seigneur abbé, préférant le contentement desdits religieux à son intérêt particulier, en considération de l'introduction des dits religieux dans ladite abbaye, augmentant aux anciens concordats, a donné et concédé pour la mense conventuelle des dits religieux, tant pour leur nourriture, vestiaire et entretien de toutes choses que pour réparation de lad. abbaye :

Savoir : la métairie située proche ladite abbaye avec ses appartements et dépendances, ainsi qu'en jouit à présent le fermier ;

Une autre petite métairie située au village de la Bertelais, avec deux pièces de terre au joignant, dont jouissait ci-devant frère Gilles Chenu, religieux de lad. abbaye.

La pièce de Mortève, la dîme de Lavau, en ce qu'elle contient et ainsi que lad. abbaye a droit d'en jouir ; les droits dus à lad. abbaye sur le prieuré du Tertre, dépendant de lad. abbaye ; la dîme de lad. abbaye en la paroisse de Vigneu ; les dîmes du Port-Lambert, situées en la paroisse de Saint-Donatien, près la ville de Nantes ; 40 septiers de blé mesure nantaise, moitié froment et moitié seigle, rendus aux greniers desd. religieux, aux frais dud. seigneur abbé, bon blé et net, loyal et marchand, du crû de lad. abbaye, aux termes de Toussaint ; 12 pipes de vin nantais, blanc ou cleret, loyal et marchand, à l'option dud. seigneur abbé, au même terme de Toussaint ; du sel, la charge de six mules ; 80 charretées de gros bois qui leur seront marquées par led. seigneur abbé dans les bois de lad. abbaye, ou par son ordre, pour la cuisine, infirmerie et chauffage desd. Religieux ; les bois taillis avec les prés qui sont dans l'enclos des grands bois, ainsi qu'il se contient ; les rentes seigneuriales par deniers avec l'usage des (illisible) pour les nécessités de lad. abbaye, des paroisses de Lavau, Prinquiau, Pontchâteau, Savenay, Maleville, Campbon et Guenret... ; led. seigneur abbé consent que les religieux s'en fassent payer parce que les deniers en provenant seront employés aux réparations ou embellissements de l'église, et ce par l'ordre dud. seigneur, sans que, pour ce, lesd. religieux soient obligés aux frais des procès criminels où il ne se trouvera de partie civile ; pourront lesd. religieux retirer les biens aliénés de lad. abbaye au profit de la mense conventuelle, pour en jouir à perpétuité ; renoncent les religieux et se déportent de tout droit de petit couvent et ne pourront, ni eux ni leurs successeurs, faire plus grande recherche ni demande, ni s'aider d'autres précédents concordats faits avec les précédents abbés, mais y renoncent et déclarent ne s'en vouloir servir désirant que le présent soit observé de point en point sans qu'il y puisse être contrevenu.

Au moyen de laquelle cession et convention, lesquelles ont été acceptées ! d'une part et d'autre, lesd. religieux se sont contentés des choses dessus mentionnées pour leurs pensions, nourriture et vestiaire ; et se sont lesd. religieux obligés à toutes les réparations nécessaires à lad. abbaye, tant pour le passé que pour l'avenir, sans que led. seigneur abbé en puisse être recherché, ni ses héritiers, sous quelque prétexte que ce soit, sans que, néantmoins, lesd. religieux soient obligés aux réparations de la maison abbatiale, ni aux choses qui demeurent aud. seigneur abbé.

Et feront les religieux l'aumône de jeudi absolu jusqu'à la concurrence de 6 boisseaux de seigle, mesure de Savenay.

Et ne pourront lesd. religieux entrer ni s'établir en lad. abbaye et jouissance desd. choses leur accordées ci-dessus, par led. seigneur abbé, qu'au préalable le présent concordat n'ait été ratifié par le Père général, homologué en la Cour de Parlement de ce pays, qu'ils fourniront en due forme aud. Seigneur abbé, pour laquelle homologation ils ont établi et institué leur procureur général et spécial le porteur des présentes, avec tout pouvoir quant à ce... Fait et passé à Nantes au tablier de Belon, notaire royal, le 28e jour de juin 1652... ».

Le concordat fut approuvé à Paris, à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, le 6 juillet suivant, par le P. Jean Harel, supérieur général de la Congrégation. (G. Durville).

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