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RAPPORTS DE L'ABBAYE DE BLANCHE-COURONNE AVEC L'EVEQUE.

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La bulle du Pape Grégoire IX, tout en plaçant l'abbaye de Blanche-Couronne sous la protection du Saint-Siège, prévoyait et réglait à l'avance différents points sur lesquels l'abbaye pouvait se trouver en conflit avec l'autorité épiscopale.

L'Église qui, de tout temps, a eu des raisons d'exempter, plus ou moins complètement, certaines communautés de la juridiction de l'Ordinaire, en avait alors que l'amélioration des circonstances fit, dans la suite des temps, modifier en faveur de cette juridiction. L'autonomie trop absolue d'une abbaye pouvait y engendrer de graves abus. On conçoit que dans l'élection d'un supérieur dont tous les membres d'une communauté doivent dépendre, ces derniers soient inspirés par des considérations trop humaines, et que, par exemple dans un temps de relâchement, au lieu de choisir un homme sévère, capable de rétablir la discipline compromise, ils lui en préfèrent un plus mou, plus facile, plus propre à accélérer ce relâchement qu'à le réprimer.

L'intervention d'une autorité supérieure, indépendante peut demeurer nécessaire pour rétablir l'ordre dans une maison où l'autorité locale ne peut pas ou n'ose pas agir. L'exemption de la juridiction épiscopale peut finir par être funeste à ceux pour le bien desquels elle a été accordée. Sans compter que l'autorité supérieure a toujours des tendances à ramener dans le droit commun ceux qu'un privilège en a fait sortir, et qu'il naît de là des tiraillements auxquels, de part et d'autre, on se décide à mettre fin par un arrangement.

C'est ainsi que, le lundi 6 février 1402 (n.s.) intervient un arrangement entre Bernard évêque de Nantes, et frère Guillaume, abbé de Blanche-Couronne au sujet de la visite, du droit de procuration, de la correction, de la punition et de l'exercice de la juridiction ecclésiastique dans notre abbaye. L'Évêque affirmait qu'il pouvait exercer tous ses droits dans le monastère. De son côté, l'abbé disait que lui, ses moines et religieux, étaient complètement exempts de toute juridiction épiscopale. Pour couper court à toute discussion et à tout procès, sur le conseil des gens de bien, les parties intéressées firent les arrangements suivants :

1°. L'évêque et ses successeurs pourront désormais visiter ledit monastère, son abbé et les religieux et en exiger, lors de sa visite, le droit de procuration entière, corriger et punir les excès desdits religieux, réformer leurs moeurs et faire, en un mot, tout ce qui concerne le devoir de visite suivant l'exigence du droit ; sauf, toutefois, qu'il ne pourra pas traiter dans le monastère les procès que des tiers pourraient avoir avec les religieux, ni y réunir des assemblées publiques, ni convoquer les religieux au synode.

2° De même, ledit seigneur Évêque et ses successeurs confirmeront l'élection de l'abbé faite dans le monastère ; les religieux présenteront cette élection à l'Évêque et lui en demanderont la confirmation, ainsi que la bénédiction de l'abbé ; mais l'Évêque ne pourra empêcher l'élection d'un abbé faite régulièrement.

3°. Il sera permis aux religieux d'en appeler, pour une raison légitime, de l'abbé à l'Évêque ; et l'Évêque pourra connaître de cette cause, et lui donner l'issue qu'elle demande.

4° L'abbé ne pourra malgré lui être traîné, cité ou convoqué pour n'importe quelle cause, civile ou criminelle, devant l'official et les autres justiciers de l'Évêque. Il ne le pourra que devant l'Évêque ou ses vicaires, en son absence, ou devant des commissaires différents de l'official et spécialement désignés pour ce cas.

En plus, comme d'un côté l'abbé et le couvent affirmaient que, tant en vertu d'un privilège apostolique, qu'autrement, ils ne pouvaient et ne devaient pas être traînés ou comparaître en dehors de leur monastère ; que la correction et la punition des religieux, depuis les temps lointains, avaient toujours regardé l'abbé, dans tous les cas ; que l'abbé avait été et était en possession, ou presque, de tous ces droits ; et que, de l'autre l'Évêque affirmait le contraire, on convint de ce qui suit.

Si, à l'avenir, il arrivait qu'un religieux du monastère, sur l'instance ou la dénonciation d'une partie, par pur devoir ou d'une autre manière, était cité dans une cause civile ou criminelle devant l'Évêque ou des juges quelconques ; ou que même, par l'autorité de l'Évêque, il fût pris et détenu dans ses prisons, pour n'importe quelle cause, le dit seigneur Évêque, et ses successeurs, à la demande et à la requête dudit abbé ou de ses successeurs, le remettra au dit abbé ou à ses successeurs dans ledit monastère, pour qu'il en reçoive correction, punition, en un mot toute justice. Toutefois, ledit seigneur Évêque pourra fixer et assigner à l'abbé, un temps compétent pour qu'ils tirent justice de leurs religieux, selon la qualité de la cause ou du délit.

Cependant, si des religieux non cloîtrés, ayant une administration en dehors du monastère, étaient cités, à raison d'un contrat, ou dans une action personnelle ou seulement civile, à l'instance des parties, par devant l'Évêque ou ses juges, lesdits religieux, ainsi cités, seront tenus de répondre et de procéder, et ledit seigneur Évêque pourra, par lui ou par les siens, en connaître et en décider.

Par ailleurs, si l'abbé dans l'intervalle fixé pour faire justice de ses religieux, suivant l'exigence du cas, refuse, omet, ou néglige de le faire, toute connaissance, correction et punition de la faute en tout cas, excepté ce qui touche à la règle desdits religieux, appartiendra au seigneur Évêque, qui pourra exercer sa juridiction contre lesdits religieux, et qui, une fois la question terminée, s'abstiendra de tout procès contre l'abbé et ses religieux et les absoudra tous, ainsi que leurs familiers et autres personnes laïques ou ecclésiastiques qui auraient pu être frappés d'excommunication, d'interdiction ou de suspense, de toutes les condamnations qu'ils auraient pu encourir pour le cas en question.

Par le même arrangement, l'Évêque dispensait l'abbé et ses moines de certains droits, par exemple de Cathedraticum, et d'autres portés par la loi du diocèse, tous les autres privilèges de l'abbaye demeurant avec la même force, sans que ledit seigneur Évêque les approuvât ou les réprouvât.

Quant aux dépenses, aux dommages, etc. supportés par l'Évêque, dans son action contre l'abbé, les parties s'en remirent à l'estimation d'Alain de la Rue, docteur ès lois, et d'Olivier de Champballan, licencié ès lois.

Pour donner à cet arrangement toute sa valeur, l'Évêque et l'abbé s'engageaient à le faire ratifier chacun par son chapitre. Voici le consentement formulé par le chapitre de Nantes : « Nous, Chapitre de ladite église de Nantes, en l'absence du doyen, vu qu'il nous a paru et qu'il nous paraît avec évidence, que l'arrangement, transaction et concorde précédents, faits entre le seigneur Évêque de Nantes et l'abbé de Blanche-Couronne, au sujet des choses exprimées ci-dessus, tourne à l'utilité et à l'avantage dudit seigneur Évêque et de l'Église de Nantes, et de ses successeurs, ayant pour ratifié et agréable ledit arrangement, transaction et concorde, nous avons donné et donnons notre consentement et notre assentiment à ce qui précède ; en témoignage de quoi, nous avons jugé bon d'apposer notre grand sceau aux lettres présentes. Donné et fait en notre Chapitre, au lieu habituel de ses réunions, situé dans le cloître de ladite Église de Nantes, où nous nous étions réunis ensemble au son de la cloche, et tenions chapitre, comme d'habitude, à ce sujet et pour d'autres choses, le 29ème jour du mois de mars, l'an du Seigneur 1402, étant présents discrets messieurs Pierre Blanchet, notre prévôt ; Jean Rabouin et Pierre Cambon, prêtres de choeur de la dite église de Nantes ; Pierre de Monton et Raoul de Montheleuc, clercs, témoins, spécialement appelés et priés à cet effet ».

L'Évêque diocésain avait également une occasion d'intervenir dans les affaires de l'abbaye, à l'occasion de l'élection d'un nouvel abbé.

Un acte du 29 janvier 1409 (n.s.), nous met au courant de tout ce qui se passait dans cette circonstance.

Cet acte rappelle d'abord que « le monastère à la tête duquel était précédemment Guillaume de son vivant abbé, vient d'être privé de la direction de son abbé par la mort du dit Guillaume qui a payé sa dette à la nature ».

Il expose ensuite que les religieux se réunirent pour procéder à l'élection d'un nouvel abbé. Ils convoquèrent tous ceux qui voulurent, durent et purent assister facilement à cette élection. Au jour fixé, le 29 janvier 1408, à huit heures du soir, ils se réunirent capitulairement au dortoir. Ils s'assurèrent d'un notaire juré pour écrire ce qui se passerait. Puis le prieur pria de sortir de l'assemblée tous ceux qui pouvaient être sous le coup de censures ecclésiastiques, déclarant qu'il n'était pas de son intention de les admettre à la réunion, afin que leur présence n'en compromît pas la validité.

Ces formalités remplies, après avoir invoqué le Saint-Esprit, ils élurent d'accord en qualité de père et d'abbé, leur vénérable frère André Lemaistre, moine dudit monastère, profès du vieil ordre de Saint-Benoit, né d'un légitime mariage, âgé de 36 ans environ, prêtre, suffisamment versé dans les lettres, homme prévoyant, prudent dans les choses temporelles et par ailleurs habile et capable.

Aussitôt ledit, frère André, sur la présentation de cette élection, et sur des prières instantes, y consentit humblement, confiant dans le secours divin.

Sur le champ, les religieux, pleins de joie, le conduisirent à l'église, l'établirent, comme de coutume, dans sa chaire, l'intronisèrent et lui firent tout ce qui a coutume d'être fait dans ces circonstances.

Enfin, ils envoyèrent demander au Pape et à l'Évêque, de daigner confirmer et approuver de leur autorité ladite élection, et de pourvoir ledit André, dudit monastère, et de le mettre à leur tête en qualité d'abbé, de lui confier complètement le soin, le gouvernement et l'administration dudit monastère, au spirituel et au temporel, de lui accorder le bienfait de la bénédiction, et de faire et accomplir, toutes les choses, et chacune d'elles, nécessaires dans ces circonstances.

L'acte d'élection est signé par Jean Poher, prieur de Lanchaillou et Pierre de Marbré, prieur du Tertre en Lavau, prieurés dépendants dudit monastère, et de neuf autres religieux dont six prêtres, tous profès.

Au temps des grandes difficultés qui existèrent entre l'Évêque de Nantes, Amaury d'Acigné et le duc de Bretagne, François II, ce recours à l'Évêque se fit comme il devait se faire, mais sans succès pour l'abbé.

A la mort de l'abbé Thibaud de Louveday, les religieux élurent à sa place l'un d'entre eux, frère Pierre de Montauban, maire de l'ordre ancien de Saint-Benoît, le 17 mai 1476.

Le nouvel élu ayant consenti à son élection vint à Nantes, la faire confirmer par l'autorité épiscopale. Elle était alors exercée, au nom de l'Évêque Amaury, par son vicaire général Pierre Besiel, chanoine de Nantes. Après avoir vu les actes que lui apportait Pierre de Montauban, Pierre Besiel lui répondit qu'il lui avait été récemment défendu, de la part du duc de Bretagne, de procéder à cette confirmation, et de s'occuper, en quoi que ce soit, de cette élection. Par suite, il ne pouvait rien faire, et renvoyait l'abbé à l'archevêque de Tours, en sa qualité de métropolitain, ou à son vicaire général.

L'abbé demanda acte notarié de ce refus, ce qui lui fut accordé le même jour, en présence de Mathurin Thibaud, curé de Remouillé et d'Olivier Pasqueau ou Pasquer, curé de Bené.

Pierre de Montauban, voulant, comme il le disait, « faire le plus de diligence possible » à ce sujet, se rendit de suite avec le notaire, à l'abbaye de la Grenetière, où se tenait alors Amaury, et l'ayant mis au courant de son élection et du refus que son vicaire général avait fait de la confirmer, il le requit, avec tout le respect et l'humilité convenables, de daigner confirmer cette élection faite suivant les règles canoniques, et de faire tout ce qui était d'usage dans la circonstance.

Amaury, après avoir examiné toutes les pièces répondit qu'il croyait que l'abbaye de Blanche-Couronne était réservée à la Cour romaine et que s'il confirmait cette élection, il craindrait d'encourir l'indignation du Pape, et que, pour cette raison, il s'abstiendrait de la confirmer, et renvoyait l'élu à l'archevêque de Tours.

Pierre de Montauban dut se résigner à demander acte de ce refus, ce qui lui fut accordé le 24 mai 1476. (G. Durville).

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